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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 2023071261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023071261 25/01/2024
ENTRE :
SAS NAOBIOS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 794515114
Partie demanderesse : assistée de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES – agissant par Me Aurélien CHARDEAU et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET :
SA TRANSGENE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 317540581
Partie défenderesse : assistée de l’A.A.R.P.I McDERMOTT WILL & EMERY, agissant par Me Nicolas FAGUER et Me Avrile GUENOT Avocats et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 29 novembre 2023, la SAS NAOBIOS assigne la SA TRANSGENE devant le tribunal de céans.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
Les parties ont été convoquées à l’audience de juge chargé d’instruire du 24 novembre 2025.
Lors de cette audience :
* la SAS NAOBIOS dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 384 et 394 du code civil,
* DONNER ACTE à NAOBIOS qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de TRANSGENE :
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de NAOBIOS :
* DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
* la SA TRANSGENE dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, demandant au tribunal de :
* DONNER acte à la sociéié Transgene de ce qu’elle accepte Le désistement d’instance et d’action de la société Naobios à son encontre :
* DONNER acte à la société Transgene de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action au titre de ses propres demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Maobias :
* CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action :
* JUGER n’y avoir lieu à article 700 du CPC dans le cadre de cette affaire :
* JUGER que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 16 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Sur ce,
Attendu que la SAS NAOBIOS déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SA TRANSGENE déclare accepter ce désistement d’instance et d’action ; et se désister de son instance et de son action au titre de ses propres demandes reconventionnelles à l’encontre de la société MAOBIAS :
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,39 € TTC dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. François Sin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Danièle Brunol, M. Hanna Moukanas. Délibéré le 24 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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