Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 1, 16 décembre 2025, n° 2023071261
TCOM Paris 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désistement d'instance et d'action

    Le tribunal a constaté le désistement d'instance et d'action de la SAS NAOBIOS, conformément aux articles 384 et 395 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Acceptation du désistement

    Le tribunal a constaté l'extinction de l'instance et a donné acte de l'acceptation du désistement par la SA TRANSGENE, conformément aux articles 384 et 395 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Absence de condamnation au titre des frais

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC, chaque partie conservant ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS NAOBIOS a demandé au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SA TRANSGENE, ainsi que de ne pas condamner les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de conserver chacune ses frais. La SA TRANSGENE a accepté ce désistement et a également demandé à se désister de ses propres demandes reconventionnelles. Les questions juridiques posées concernaient la validité des désistements et les conséquences sur les frais de justice. Le tribunal a donné acte des désistements réciproques, constaté l'extinction de l'instance et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 2023071261
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2023071261
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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