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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 mai 2025, n° 2024J00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/05/2025
JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J395 ENTRE – La LYONNAISE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT -
[Adresse 2]
ЕТ – La SARL LES ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant.
* Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR –non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 99,68 € HT, 19,94 € TVA, 119,62 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 09/05/2025 à SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT Copie exécutoire envoyée le 09/05/2025 à SARL LES ALPES Copie exécutoire envoyée le 09/05/2025 à M. [I] [T]
Rappel des faits :
La société LES ALPES exploite un restaurant sous l’enseigne « [Adresse 5] » à [Localité 4].
Son gérant et principal associé est M. [T] [I].
La société LES ALPES, qui a été placée en redressement judiciaire le 06 avril 2021 par le tribunal de commerce de GRENOBLE, est à nouveau « in bonis » depuis le 28 décembre 2021.
Le 11 février 2016, la société LES ALPES souscrit un prêt professionnel répertorié n°00074317402 auprès de la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de [Localité 5], pour un montant de 100 000€ (taux fixe de 2.6% l’an ; durée de 96 mois dont 24 mois de franchise ; 72 mensualités de 1 501,54€ ; 1ere échéance le 15 mars 2018).
Caution solidaire et personnelle de M. [T] [I] à hauteur de 50 000€ couvrant le principal, les intérêts et les intérêts de retard pour la durée de 120 mois.
Le 20 mars 2020, un avenant au prêt professionnel est intervenu ayant pour objet de suspendre les échéances de remboursement du prêt pour une durée de 6 mois, lié au contexte COVID. Report des échéances en fin de tableau d’amortissement.
Le 05 novembre 2021, la créance de la banque est admise au passif de la société LES ALPES suite au placement en redressement judiciaire de la société LES ALPES le 06 avril 2021.
Le 28 décembre 2021, la société LES ALPES est à nouveau « in bonis ».
Le 19 janvier 2022, la banque adresse un courrier à la société LES ALPES lui demandant de régulariser la somme de 15 546,93€ au titre des échéances non payées du prêt n°00074317402, correspondant aux échéances du 07 avril 2021 (date d’ouverture du RJ) au 15 janvier 2021.
Le 08 mai 2022, par mail, M. [T] [I] convient de régler les échéances impayées du prêt par des virements mensuels de 5 000€ chacun sur 5 mois, allant du 30 mai 2022 au 30 septembre 2022 avec paiement du solde de l’arriéré lors du dernier virement. Les virements couvrant également les échéances du prêt jusqu’à celle de mars 2023.
Le 30 août 2023, la banque met en demeure la société LES ALPES d’avoir à régler la somme de 6 863.97€ correspondant aux échéances impayées depuis avril 2023.
Le 30 octobre 2023, en l’absence du paiement des sommes demandées, la banque prononce la déchéance du terme du prêt n°00074317402, et met en demeure la société LES ALPES d’avoir à lui régler la somme de 28 371,17€.
Le 31 octobre 2023, la banque met en demeure M. [T] [I] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société LES ALPES pour la même somme de 28 371,17€.
En l’absence de règlement, la société LYONNAISE DE [Localité 1] saisit le tribunal de commerce de GRENOBLE.
PROCEDURE :
Par assignation du 17 septembre 2024, la société LYONNAISE DE [Localité 1] demande au tribunal:
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil, Vu l’article L110-1.11 du Code de commerce,
S’ENTENDRE CONDAMNER la société LES ALPES d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de [Localité 5], la somme de 28 371,17€ au titre du prêt professionnel répertorié n°00074317402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 30 octobre de chaque année.
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement M. [T] [I], en sa qualité de caution solidaire et personnelle sur le prêt professionnel répertorié n°00074317402, souscrit par la société LES ALPES d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de [Localité 5], la somme de 28 371,17€ au titre du prêt professionnel répertorié n°00074317402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 31 octobre de chaque année.
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement la société LES ALPES et M. [T] [I] d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de [Localité 5], la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
VOIR DIRE et JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement la société LES ALPES et M. [T] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne remet aucune conclusion.
Moyens des parties :
Sur les demandes de la banque :
Par ses pièces n° 1 à 11, la banque justifie la somme de 28 371,17€ à payer par la société LES ALPES, en règlement des mensualités impayées du prêt professionnel répertorié n°00074317402. Le détail du décompte de créance est fourni en pièce 10.
Selon les dispositions de l’article L110-1.11 du Code de commerce « La loi répute actes de commerce : 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales », la banque est fondée à saisir le tribunal de commerce pour réclamer la condamnation solidaire de M. [T] [I] car son engagement de caution solidaire et personnelle a une nature commerciale du fait de la nature commerciale de la dette garantie, conformément à la réforme intervenue selon l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
L’engagement de cautionnement de M. [T] [I], à hauteur de 50 000€, est en page 13 du contrat de prêt.
La banque est fondée à voir condamner solidairement M. [T] [I] à payer la somme de 28 371,17€.
La demande de capitalisation des intérêts à compter du 30 octobre 2023 pour la société LES ALPES et du 31 octobre 2023 pour M. [T] [I].
Sur les autres demandes :
La banque demande 1 000€ d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement à la société LES ALPES et M. [T] [I].
Elle demande que les dépens soient supportés solidairement la société LES ALPES et M. [T] [I].
Motifs du jugement :
Attendu que M. [T] [I] n’a pas comparu et qu’il ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’assignation lui a été délivrée le 17 septembre 2024 par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
Sur les demandes de la banque :
Attendu que par ses pièces n° 1 à 11, la banque justifie la somme de 28 371,17€ à payer par la société LES ALPES, en règlement des mensualités impayées du prêt professionnel répertorié n°00074317402. Le détail du décompte de créance est fourni en pièce 10.
Que selon les dispositions de l’article L110-1.11 du Code de commerce « La loi répute actes de commerce : 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales », la banque est fondée à saisir le tribunal de commerce pour réclamer la condamnation solidaire de M. [T] [I] car son engagement de caution solidaire et personnelle a une nature commerciale du fait de la nature commerciale de la dette garantie, conformément à la réforme intervenue selon l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
Que l’engagement de cautionnement de M. [T] [I], à hauteur de 50 000€, est en page 13 du contrat de prêt. La banque est fondée à voir condamner solidairement M. [T] [I] à payer la somme de 28 371,17€.
Que la banque demande la capitalisation des intérêts à compter du 30 octobre 2023 pour la société LES ALPES et du 31 octobre 2023 pour M. [T] [I].
En conséquence le tribunal condamnera la société LES ALPES d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de SAINT EGREVE, la somme de 28 371,17€ au titre du prêt professionnel répertorié n°00074317402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 30 octobre de chaque année et condamnera solidairement M. [T] [I], en sa qualité de caution solidaire et personnelle sur le prêt professionnel répertorié n°00074317402, souscrit par la société LES ALPES d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de SAINT EGREVE, la somme de 28 371,17€ au titre du prêt professionnel répertorié n°00074317402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 30 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement et personnel répertorié n°00074317402, souscrit par la société LES ALPES d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de SAINT EGREVE, la somme de 28 371,17€ au titre du prêt professionnel répertorié n°0074317402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 31 octobre de chaque année.
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de [Localité 5], l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu’il convient, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement la société LES ALPES et M. [T] [I] à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€.
La société LES ALPES et M. [T] [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LGB BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société LES ALPES d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de [Localité 5], la somme de 28 371,17€ au titre du prêt professionnel répertorié n°00074317402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 30 octobre de chaque année.
CONDAMNE solidairement M. [T] [I], en sa qualité de caution solidaire et personnelle sur le prêt professionnel répertorié n°00074317402, souscrit par la société LES ALPES d’avoir à verser à la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de [Localité 5], la somme de 28 371,17€ au titre du prêt professionnel répertorié n°00074317402, outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 31 octobre de chaque année.
CONDAMNE solidairement la société LES ALPES et M. [T] [I] à verser à la société LYONNAISE DE [Localité 1], agence de [Localité 5], une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société LES ALPES et M. [T] [I] qui succombent aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LGB BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
2024J00395 – 2512900004/5
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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