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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 7 mai 2025, n° 2023000867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023000867 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CITYZ MEDIA (anciennement dénommée CLEAR CHANNEL FRANCE) c/ Société SWISS LIFE, prise en sa qualité d'assureur de la société ALIZE CONCEPT, SARL ALIZE CONCEPT |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 000867 Jonction : 2024 000086
Président
: Jean-Pierre BERTIN
Juges : Thierry DUVALLET
* : Catherine VAUSSY
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 22/01/2025
Jugement rendu le 07/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 13/02/2023, la société CLEAR CHANNEL FRANCE a assigné la SARL ALIZE CONCEPT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 08/03/2023 afin qu’elle soit condamnée, au visa de l’article 1231-1 du code civil, au paiement de la somme de 182 148,60 € en réparation du titre du préjudice financier subi, sauf à parfaire, outre la somme de 100 000 € en réparation du préjudice d’image subi, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
A l’audience de cabinet du 15/03/2023, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 07/06/2023.
L’affaire a été plaidée le 06/09/2023, uniquement sur l’exception d’incompétence soulevée par la société LIZE CONCEPT.
Par jugement du 06/12/2023, le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 24/01/2024 pour plaider l’affaire au fond.
Suivant acte du 28/12/2023, la société ALIZE CONCEPT a assigné les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. prise en sa qualité d’assureur de la société ALIZE CONCEPT, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24/01/2024 afin qu’au visa du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [L], vu le contrat d’assurance souscrit par la société ALIZE CONCEPT, vu les articles 1240 et suivants du code civil, il soit prononcé la jonction de présente instance avec l’instance principale opposant la société CLEAR CHANNEL à la société ALIZE CONCEPT ; à titre infiniment subsidiaire, que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -BASSE NORMANDIE soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient, par extraordinaire, être prononcées à son encontre en faveur de la société CLEAR CHANNEL ; à titre très infiniment subsidiaire, que la société SWISS LIFE soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient, par extraordinaire, être prononcées à son encontre en faveur de la société CLEAR CHANNEL ; que les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE et SWISSLIFE soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par mesure d’administration judiciaire du 24/01/2024, le tribunal a prononcé la jonction de l’affaire 2024 000086 avec l’affaire principale 2023 000867.
A l’audience de cabinet du 31/01/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 20/11/2024.
L’affaire a été plaidée le 22/01/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
En 2018, la société CLEAR CHANNEL FRANCE, acteur majeur de l’installation et de l’entretien du mobilier urbain, a obtenu un marché d’une durée de 17 ans, avec la Communauté Urbaine de [Localité 1], pour le remplacement de l’ensemble des stations de tramway de la commune. Ces stations sont composées d’une structure métallique avec une toiture incolore en plexiglas avec un marquage.
Pour satisfaire ce marché, la société CLEAR CHANNEL a fait appel à plusieurs fournisseurs/sous-traitants et a défini le schéma de sous-traitance suivant :
* Fourniture des panneaux plexiglas par la société Sunclear qui est en charge de la livraison des panneaux chez la société ALIZE CONCEPT localisée à [Localité 2] et de l’enlèvement après sérigraphie.
* Sérigraphie par la société ALIZE CONCEPT.
* Enlèvement et livraison des panneaux sérigraphiés par la société SUNCLEAR de [Localité 3] à [Localité 4] (14) chez la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES BASSE NORMANDIE.
* Montage des stations par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES BASSE NORMANDIE.
* Nettoyage d’une partie du parc par la société ALFANET SERVICES (l’autre partie est nettoyée directement par la société CLEAR CHANNEL FRANCE).
Les plexiglas ont été installés entre avril et juin 2019. A compter du mois de septembre 2020, une dégradation des sérigraphies des toitures a été observée sur certaines stations, de façon aléatoire.
La discussion amiable entre les sociétés CLEAR CHANNEL FRANCE et ALIZE CONCEPT, ayant garanti la sérigraphie 7 ans, n’ayant pas aboutie, la société CLEAR CHANNEL FRANCE a saisi la juridiction compétente afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Préalablement à l’expertise judiciaire, la société CLEAR CHANNEL FRANCE a entrepris un remplacement de certains panneaux.
Dans le cadre de l’expertise organisée par ordonnance de référé du 20/05/2021, les sociétés FUJIFILM, et SWISSLIFE, respectivement fournisseur de l’encre et assureur de la société ALIZE CONCEPT, ont été mises en cause.
A l’occasion de l’expertise, il a été observé qu’une partie du parc des toitures a été « imprimé » par procédé d’impression numérique par la société SUNCLEAR en soustraitance.
Le rapport de l’expertise judiciaire du 30/12/2022 a conclu que la cause exclusive des désordres est le sens de la pose des panneaux plexis sur la structure.
En effet, les plexis traités contre les UV ayant été fournis par la société SUNCLEAR doivent être posés avec la sérigraphie en dessous et non au-dessus à l’exposition des intempéries et des UV. Le panneau plexi incolore protège ainsi le marquage réalisé en sérigraphie ou en impression numérique. La qualité des encres de la sérigraphie n’est donc pas en cause.
Après analyses en laboratoire, la mise en cause de la qualité de la matière plexiglas des panneaux a été également écartée. Il en est de même de la société ALFANET SERVICES qui a bien respecté les consignes de nettoyage à l’eau déminéralisée.
La société CLEAR CHANNEL FRANCE a donc demandé à la société ALIZE CONCEPT de respecter son engagement de garantie de la sérigraphie de 7 ans.
Aucun accord amiable n’ayant pu aboutir, la société CLEAR CHANNEL FRANCE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la réparation de ses préjudices financiers et moraux.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société CITYZ MEDIA a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que la société ALIZE CONCEPT en tant que professionnel de la signalétique et de la sérigraphie, elle se devait d’une obligation de conseil et d’information, qu’elle a commis une faute dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité notamment en ne donnant aucune information quant au sens de pose des plexiglas sérigraphiés. Elle a sollicité, au visa des articles 1231-1, 1604, 1615 et 1994 du code civil, la condamnation de la société ALIZE CONCEPT au paiement de la somme de 182 148,60 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice financier subi, outre la somme de 100 000 € en réparation du préjudice d’image subi, la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire, et que les sociétés ALIZE CONCEPT, EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES BASSE NORMANDIE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soient déboutées de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
A la barre, la société ALIZE CONCEPT a repris ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant qu’elle n’a commis aucune faute que soit au titre de l’exécution de sa prestation que de son obligation de conseil et d’information, qu’elle ne peut se voir imputer la moindre responsabilité. Elle a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause, puisque n’étant nullement responsable des préjudices allégués, que la société CLEAR CHANNEL soit déboutée purement et simplement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, qu’elle soit condamnée à lui porter et payer les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, qu’il soit jugé que la société CLEAR CHANNEL ne justifie pas du préjudice matériel subi, ainsi que du préjudice d’image invoqué, qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, qu’elle soit condamnée à la porter et payer les sommes susvisées. A titre encore plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à tout ou partie des demandes adverses, que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -BASSE NORMANDIE soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient, par extraordinaire, être prononcées à son encontre en faveur de la société CLEAR CHANNEL, qu’il soit jugé la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS doit sa garantie et ne peut invoguer la clause d’exclusion paragraphe 5 article 13, qu’il soit jugé que cette clause est nulle, non formelle et non limitée, que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soit condamnée à la garantir et à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient, par extraordinaire, être prononcées à son encontre en faveur de la société CLEAR CHANNEL, que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soient condamnées à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; qu’en toutes hypothèses, l’exécution provisoire du jugement à venir soit écartée.
A l’audience, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE a repris ses conclusions en défense et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en précisant n’avoir reçu aucune préconisation de la part de la part de la société CLEAR CHANNEL sur le sens de pose des plaques, que dans ses conditions il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir respecté ses obligations. Elle a sollicité, au visa du rapport d’expertise du 30/12/2022, vu les articles 1231-1 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, sa mise hors de cause, que la société ALIZE CONCEPT et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soient déboutées de leurs demandes tendant à être relevée et garantie par la société EIFFAGE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, que la (ou les) partie(s) succombante(s) soit(ent) condamnées à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A la barre, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances, et des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’elle soit jugée recevable et bien fondée en toutes ses prétentions, notamment au bénéfice de la clause d’exclusion de garantie de responsabilité civile, prévue au point 13 du chapitre 5 des conditions générales du contrat souscrit auprès d’elle par la société ALIZE CONCEPT, selon police référencée WR 9350981 (Avenant n° 5) souscrit le 01/12/2010, à effet du 13/112010. Subsidiairement, que soit jugée non fondée la prétention de la société CLEAR CHANNEL et toute autre partie à la cause à voir reconnu quelconque manguement de la société ALIZE CONCEPT à ses devoirs d’information et de conseil ; par voie de conséquence, les débouter de toute réclamation à l’encontre de cette société ; et encore conséquemment, les débouter de toute demande de garantie de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au titre du contrat d’assurance précitée, à défaut de responsabilité de son assurée. Dès lors, que les sociétés ALIZE CONCEPT et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE soient déboutées, mais également toute autre partie à la présente instance, notamment la société CLEAR CHANNEL, de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en ce compris par le biais de l’action directe d’un tiers à l’encontre de cet assureur, émettre ainsi la société concluante hors de cause ; que la société ALIZE CONCEPT ou toute autre partie succombante soit condamnée à lui verser une indemnité de 7 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL VIARD AVOCAT, avocats aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Subsidiairement, qu’il soit jugé qu’en tout état de cause, la société CLEAR CHANNEL a contribué à la réalisation du dommage qu’elle invoque, par la commission de ses propres manquements contractuels, qui en l’espèce ont constitué un cas de force majeure pour la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et par conséquent exclure tout droit à indemnisation au profit de la société demanderesse. Très subsidiairement, qu’il soit jugé qu’elle a contribué a minima à hauteur de 50 % à la réalisation du dommage qu’elle invoque, et réduire par conséquent son droit à indemnisation dans la même proportion. En tout état de cause, qu’il soit jugé que la société CLEAR CHANNEL est néanmoins défaillante dans l’administration de la preuve de l’étendue exacte du préjudice qu’elle invoque à hauteur de 182 148,60 € et dès lors, ce préjudice financier se révélant ainsi non démontré, la débouter. Par ailleurs, débouter la société CLEAR CHANNEL de sa réclamation d’une indemnité de 100 000 €, formulée au titre de la réparation d’un préjudice d’image subi, inexistant en l’espèce. Et en définitive au subsidiaire, juger encore que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE a également manqué à ses obligations contractuelles ; par conséquent, juger que cette société sera condamnée à garantir et relever indemne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’accessoire, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS
Sur la faute et la responsabilité de la société ALIZE CONCEPT
La société CLEAR CHANNEL FRANCE invoque le non-respect de la garantie contractuelle de 7 ans de la société ALIZE CONCEPT et ses manquements dans le devoir de conseils et d’informations vis-à-vis de son client.
Les factures de la société ALIZE CONCEPT mentionnent cette garantie de 7 ans avec la mention « durabilité 7 ans ». La précision « encre traditionnelle idem [Localité 5] » est apportée en préalable de cette mention.
La société ALIZE CONCEPT travaille avec la société CLEAR CHANNEL FRANCE depuis 2007. Elle a fourni à ce même client 2349 panneaux sérigraphiés sur différents chantiers en France. Le chantier de [Localité 5] mentionné sur les factures du chantier de [Localité 6] a été finalisé en 2014. Des plans de pièces mentionnant le sens de pose et fournis aux débats par la défense ont été communiqués dans le passé à la société ALIZE CONCEPT sur les chantiers de [Localité 7] et [Localité 5].
Sur le chantier de [Localité 6], les plans ne mentionnent pas ce sens de pose.
Afin de faire valoir les manquements de la société ALIZE CONCEPT dans son devoir de conseils et d’informations, la société CLEAR CHANNEL doit être non sachante.
Aux termes des articles 1112-1 du code civil, « [Localité 8] des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant ».
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due, de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
« Le vendeur n’est pas tenu par cette obligation d’information et de conseil à l’égard de son client dès lors qu’il dispose de connaissances techniques étendues et suffisantes, qu’il a la compétence et les connaissances pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit » Cour de Cassation Civile – 1re, 9 septembre 2020- N° 18-22181.
En l’espèce, le tribunal relève que :
* la société CLEAR CHANNEL FRANCE est leader sur le marché de l’installation et l’entretien du mobilier urbain,
* la société CLEAR CHANNEL FRANCE a commandé des panneaux plexis résistant aux UV (prise en compte de la tenue aux UV dans le choix de la matière),
* cette information de sens de pose (en dessous et non au-dessus) a été apportée dans les plans d’exécution réalisés par la société CLEAR CHANNEL FRANCE sur des chantiers précédents ([Localité 5] et [Localité 7]) communiqués à la société ALIZE CONCEPT pour la fabrication,
* la société CLEAR CHANNEL FRANCE connaissait la cause du désordre (sens de montage) avant le retour de l’expertise judiciaire puisqu’elle a procédé en préalable de cette expertise, et sans constat d’un commissaire de justice, à la remise en conformité d’une partie des panneaux par le remplacement et le montage dans le bon sens.
Le tribunal considère que la société CLEAR CHANNEL n’était pas non sachante mais qu’elle connaissait la spécificité technique du sens de montage des panneaux, nécessaire pour la durabilité de 7 ans.
La garantie de 7 ans mentionnée avec la précision « encre traditionnelle idem [Localité 5] » sous-entend que la société ALIZE CONCEPT a réalisé la production du chantier de [Localité 6] à l’identique des chantiers précédents, avec la prise en compte d’un sens de pose impression sur le dessous (conformément aux plans reçus pour le chantier de [Localité 5]) ; que sur les 2349 panneaux sérigraphiés pour la société CLEAR CHANNEL dans le passé, aucun n’a fait l’objet de non-conformité ; que les recommandations en termes de nettoyage et d’entretien à l’eau des panneaux transmises à la société CLEAR CHANNEL par la société ALIZE CONCEPT dans le passé ont bien été prises en compte.
De ce qui précède, le tribunal considère que l’ancienneté des relations de travail entre les deux sociétés ne justifie pas un rappel des conditions et restrictions de la garantie de 7 ans ; que la société CLEAR CHANNEL ne peut donc pas faire valoir un manquement de la société ALIZE CONCEPT dans son devoir de conseil et d’information.
Sur la responsabilité de la société CLEAR CHANNEL
En tant que donneur d’ordre de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance jusqu’au transport inter-fournisseurs, il appartient à la société CLEAR CHANNEL d’apporter toutes les informations nécessaires à l’exécution des tâches sous traitées telles que le montage et de contrôler le travail de ses sous-traitants.
Sur la notice de montage fournie par la société CLEAR CHANNEL à la société EIFFAGE, le tribunal constate que le sens intérieur et extérieur est bien symbolisé et précisé pour les deux montants verticaux avec lames. A l’inverse, les panneaux de toiture sont représentés sans aucune indication de sens.
Il apparait au regard des conclusions de l’expert judiciaire et du fait aléatoire et non généralisé du montage, certains panneaux étant montés avec impression en dessous et d’autres au-dessus, que l’absence d’information sur le sens de montage des panneaux dans la notice de montage adressée par la société CLEAR CHANNEL FRANCE à la société EIFFAGE est à l’origine du désordre.
Ainsi, concernant le préjudice subi évalué à 182 148,60 €, il ressort des éléments ci-dessus que la société CLEAR CHANNEL n’a pas précisé le sens de montage dans la notice de montage adressée à son sous-traitant la société EIFFAGE, origine du désordre ; qu’il n’y a pas eu d’état des lieux réalisés, ni de constat contradictoire dressé par un commissaire de justice réalisé en préalable de l’expertise judiciaire ; que le remplacement en SAV réalisé a été réalisé en masse, sans discernement des panneaux bien montés et des non conformes, sans l’assurance que les panneaux étaient bien ceux produits par la société ALIZE CONCEPT ; que partant, la responsabilité de la société ALIZE CONCEPT n’est pas démontrée.
Le tribunal considère que la société CLEAR CHANNEL n’ayant pas subi de préjudice de la part de la société ALIZE CONCEPT, cette somme est non fondée.
La société ALIZE CONCEPT étant exonérée de toute responsabilité, et la communauté urbaine de Caen La Mer n’ayant pas remis en cause le contrat de 17 ans, le tribunal rejettera toutes les demandes de dommages et intérêts formées par la société CLEAR CHANNEL FRANCE.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il y a donc lieu de débouter la société CLEAR CHANNEL FRANCE de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société ALIZE CONCEPT.
La société ALIZE CONCEPT étant exonérée de toute responsabilité, ses demandes d’être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées en faveur de la société CLEAR CHANNEL FRANCE sont dès lors devenues sans objet.
Subséquemment, il y a donc lieu de mettre hors de cause les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Au titre de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société ALIZE CONCEPT, aucun élément de preuve et d’évaluation du dommage subi n’ayant été rapporté, le tribunal la déboutera de sa demande.
Le tribunal ayant retenu la responsabilité de la société CLEAR CHANNEL FRANCE, il apparaît équitable de la condamner à supporter les frais non compris dans les dépens exposés par les parties défenderesses ; qu’elle sera donc condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société ALIZE CONCEPT la somme de 10 000 €, outre la somme de 1 500 € au profit de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – BASSE NORMANDIE, et la somme de 1 500 € au profit de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont distraction pour cette dernière au profit de la SELARL VIARD AVOCAT, avocats aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
La société CLEAR CHANNEL FRANCE, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société CLEAR CHANNEL FRANCE de toutes ses demandes ;
Met hors de cause les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Déboute la société ALIZE CONCEPT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la société CLEAR CHANNEL FRANCE ;
Condamne la société CLEAR CHANNEL FRANCE à payer à la société ALIZE CONCEPT la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CLEAR CHANNEL FRANCE à verser à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – BASSE NORMANDIE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CLEAR CHANNEL FRANCE à verser à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL VIARD AVOCAT, avocats aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne la société CLEAR CHANNEL FRANCE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 207,41 €, dont TVA 34,57 € ;
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