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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 4 juin 2026, n° 2025007545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007545 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TRAORE Bintou Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007545
ENTRE :
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE venant aux droits de la société ETR INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 489626135
Partie demanderesse : assistée de la SJA AVOCATS AARPI – Me Stéphane JEAMBON, Avocat (RPJ037166) et comparant par L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra Ohana Zerhat, Avocat (C1050)
ET :
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès qualités d’assureur de la société ETR INGENIERIE venant aux droits de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 429599509
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REMPART AVOCATS, Me Arnaud EHORA, Avocat au Barreau de Lille et comparant par Me Bintou TRAORE, Avocat (B661) (RPJ090526)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INGEROP est spécialisée dans l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre dans le secteur de la construction. Elle détient la totalité du capital de la société ETR.
La société EUROMAF est assureur.
En janvier 2005, la maîtrise d’œuvre d’un programme immobilier de logements sociaux à [Localité 1], a été confiée à un groupement d’entreprises incluant ETR, assurée par EUROMAF. Les travaux de construction sont réalisés par les sociétés TOMMASINI et ATLAS FONDATION.
En mai 2011, au cours de l’exécution du programme, des désordres sont apparus lors des travaux de terrassement et sur les fondations. Un expert judiciaire a été nommé le 26 juin 2012, et son rapport final a été déposé le 6 décembre 2016.
Le 31 décembre 2015, ETR a mis fin à son contrat d’assurance avec EUROMAF. En février 2016, le groupement d’entreprises, dont ETR était maître d’œuvre, a été dissous. ETR a été radiée au 5 février 2016 et INGEROP vient aux droits d’ETR.
A la suite de l’expertise judiciaire ordonnée en 2012, la société TOMMASINI, responsable du gros-œuvre, a saisi le tribunal administratif de Lille le 24 décembre 2019, afin de demander la condamnation d’INGEROP pour divers préjudices. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a condamné INGEROP à payer à TOMMASINI la somme de 21.669,18 euros.
INGEROP a demandé à EUROMAF le paiement de cette somme en appel de garantie, et par requête en référé rejetée le 18 octobre 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris. La demande actualisée d’INGEROP à EUROMAF s’élève maintenant à 154.174,07 euros.
C’est ainsi que se présente litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 23 janvier 2025, INGEROP a assigné EUROMAF. Cette assignation a été délivrée à personne morale dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile.
Par cet acte et ses conclusions en réplique n°3 du 28 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, INGEROP demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 du code civil,
Vu les articles 1231-4 du code civil,
Vu les articles 1343-2 du code civil,
Vu l’article 488 du code de procédure civile,
Vu les articles L.113-17 alinéa 1er et L.124-1 du code des assurances,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejeter l’irrecevabilité soulevée par EUROMAF,
Condamner EUROMAF au paiement de la somme de 154.174,07 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 2025, date de signification de l’assignation au fond,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 23 janvier 2026,
Condamner EUROMAF au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Assortir la parfaite exécution de ces condamnations au règlement d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,
Condamner EUROMAF au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé, dont le recouvrement au profit de Me Stéphane JEAMBON, avocat aux offres de droit.
EUROMAF par ses conclusions en réplique n°2 du 25 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, demande :
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
Vu le contrat d’assurance qui liait la société EUROMAF à la société ETR INGENIERIE,
A titre principal avant toute défense au fond :
* Déclarer la société INGEROP & INGENIERIE irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et la condamner à payer à la société EUROMAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire au fond :
Débouter la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE de toutes ses demandes,
Condamner la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE à payer à la société EUROMAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’audience de mise en état du 25 mars 2026, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 15 avril 2026, les parties présentes ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Après avoir entendu les parties présentes en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 04 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
INGEROP soutient que :
Par deux courriers en date du 20 avril 2017 et le 22 aout 2023, le courtier d’ETR (la société AEC) a attesté que les garanties de responsabilité civile professionnelle de cette dernière étaient valables, dans la limite de son contrat d’assurance,
La mobilisation des garanties était acquise à ETR par l’assureur MAF, qui détient 100% du capital d’EUROMAF. Par conséquent, INGEROP ayant repris ETR, estime que ces garanties lui sont également applicables. En conséquence, EUROMAF doit honorer la mobilisation de ces garanties.
La décision du tribunal administratif de Lille en date du 28 novembre 2023 constitue le fait générateur de la saisie de l’assureur. Par conséquent, l’assignation du 25 janvier 2025 ne peut être considérée comme prescrite au regard du délai prévu de deux ans par l’article L114-1 du code des assurances.
EUROMAF fait valoir que :
* In limine litis, la demande d’INGEROP est irrecevable du fait de prescription. La société TOMMASINI a assigné INGEROP devant le tribunal administratif de Lille le 24 décembre 2019, date qui constitue le fait générateur de la saisine de l’assureur, conformément à l’article L114-1 du code des assurances. Or EUROMAF n’a été sollicitée par INGEROP qu’à la suite de sa condamnation par le tribunal, le 28 novembre 2023, soit bien après l’expiration du délai, de 2 ans de saisine d’un assureur. Ainsi, la demande d’INGEROP est prescrite depuis le 24 décembre 2021.
A titre principal
, EUROMAF assurait ETR, mais la couverture d’assurance ne s’étend pas à l’activité d’INGEROP,
Le contrat d’assurance liant ETR à EUROMAF a été résilié au 31 décembre 2015, or la demande d’indemnisation formulée par INGEROP auprès d’EUROMAF est postérieure à cette résiliation,
INGEROP a déclaré, en date du 21 avril 2017, que son dossier était couvert par les garanties d’assurance de MAF. Or, aucune cession ni transfert de contrat n’a été opéré entre EUROMAF et MAF, qui constituent deux personnes morales indépendantes. Dès lors, EUROMAF ne saurait être tenue pour responsable,
Ce n’est que le 28 novembre 2023 qu’INGEROP a sollicité EUROMAF, qu’il considère comme son assureur, afin que ce dernier prenne en charge le montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Lille. Or, EUROMAF conteste cette saisine, au motif qu’il n’a jamais été l’assureur d’INGEROP.
LA MOTIVATION
Sur l’exception
L’article 74 du code de procédure civile exige que « les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité ».
L’article 122 du même code dispose notamment que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
EUROMAF soulève l’exception de prescription in limine litis avant toute défense sur le fond. Elle motive cette exception.
Le tribunal dira l’exception d’INGEROP recevable.
Sur la prescription
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court (…) que du jour ou l’assureur en a eu connaissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours à un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour ou ce tiers a exercé une action en justice contrat l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Dans la première procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Lille, la requête introduite par la société TOMMASINI contre INGEROP le 24 décembre 2019 (pièce 5), n’implique pas EUROMAF. Or cette date marque le fait générateur de la saisine d’un assuré (INGEROP en l’espèce) par un tiers (TOMMASINI en l’espèce), au sens de l’article L114-1 du code des assurances, et constitue donc le point de départ du délai de prescription pour saisir l’assureur (EUROMAF en l’espèce).
Le 08 janvier 2021, INGEROP a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son assureur MAF, et non EUROMAF, pour solliciter la mobilisation de sa couverture d’assurance. Ce n’est que le 20 décembre 2024 (pièce 16) qu’INGEROP a engagé un
recours en référé devant le tribunal des affaires économiques de Paris contre EUROMAF, soit plus de deux ans après l’assignation initiale du 24 décembre 2019.
Le tribunal dira que la demande d’INGEROP est prescrite et rejettera ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour la défense de ses droits, EUROMAF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc INGEROP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de INGEROP qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’exception de prescription recevable.
REJETTE les demandes d’INGEROP & INGENIERIE pour cause de prescription.
CONDAMNE la société INGEROP & INGENIERIE à payer à la société EUROMAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INGEROP & INGENIERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant M. Alain Begey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.
Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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