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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 23 déc. 2025, n° 2025105628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025105628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/51/11/64*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G.
: 2025105628
P.C.
: P202500030
LRAR: -M. [K] [E]
[N] [S]
Me Frédérique Lévy -TPG -Parquet
Copies : -SELARL AJ MEYNET &
ASSOCIES en la personne de Me
* SELAFA MJA en la personne de
Jugement prononcé le mardi 23 décembre 2025 Audience publique de vacation
SARL à associé unique [Adresse 1] DISTIL [Adresse 2]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [K] [E], [Adresse 3], représentant légal, présent, assisté de Me Eric Sebban, avocat (E40).
* SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [N] [Y], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [F] [B], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la SARL à associé unique LE DISTIL.
La période d’observation a été prolongée jusqu’au 3 janvier 2026 par jugement en date du 29 juillet 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2025, la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [N] [Y] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil du 23 décembre 2025 pour être entendu. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que l’offre de reprise à l’égard de la SARL à associé unique LE DISTIL est irrecevable et que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire est inévitable.
Le représentant légal de la société ne manifeste aucune opposition à la demande de liquidation judiciaire.
Mme [L] [P], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité ; qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que le représentant légal de la société ne manifeste aucune opposition à la demande de liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL à associé unique LE DISTIL
[Adresse 2]
Nom commercial : CHEZ [H] [V]
Enseigne : CHEZ [H] [V]
Activité : Débit de boissons, bar, brasserie, restaurant.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 478586118
Etablissement(s)
* [Adresse 6] – [Adresse 7] – [Adresse 8]
Maintient M. Henri de Courtivron, juge-commissaire.
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [N] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [B], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, [Adresse 9], commissaire de justice, aux fins de récolement de l’inventaire.
Fixe le délai du dépôt du récolement de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 23 décembre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 23 décembre 2025 où siégeaient :
M. Jean [C] Gruter, président présidant l’audience, M. Antoine Guinet, juge, M. Moïse Serero, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique de vacation où siégeaient M. Jean [C] Gruter, président présidant l’audience, M. Antoine Guinet, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean [C] Gruter, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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