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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 26 mai 2026, n° 2024F01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F01144
DEMANDEUR
La SASU NEXERA anciennement dénomée NETCOM GROUP [Adresse 1],
comparant par Me Nathalie JOSEPH [Adresse 2] et par Me Olivier BUSCA [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SARL AGRITYRE FRANCE SARL [Adresse 4], comparant par Me Philippe NUNES [Adresse 5] et par Me Franck DEMAILLY [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Martine LESTOQUOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société NEXERA ANCIENNEMENT DENOMMEE NETCOM GROUP, ci-après dénommée NEXERA, courtier en télécommunication, se déclare créancière de la société AGRITYRE FRANCE, ci-après dénommée AGRYTIRE, au titre de contrats de services et de solutions téléphoniques globales.
La société NEXERA reproche à la société AGRITYRE de ne pas avoir honoré la convention mutuelle de résiliation amiable desdits contrats de téléphonie.
La société NEXERA a mis en demeure la société AGRITYRE de lui régler les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 11 septembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, la société NEXERA a assigné la société AGRITYRE demandant au Tribunal de :
Vu l’article 48 du CPC,
Vu l’article 1103 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1104 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1193 nouveau du Code civil,
Vu l’article 1231-1 nouveau du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Voir constater la résiliation du contrat « COURTIER MULTI-OPERATEURS ET INTEGRATEUR DE LOCATION » signé le 15 janvier 2020, aux torts exclusifs de la société AGRITYRE FRANCE SARL, et ce, à la date du 9 mars 2020, date à laquelle le service de téléphonie fixe a été désactivé.
A tout le moins, voir prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts exclusifs de la société requise, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants nouveaux du Code civil, et ce, à la même date.
Voir condamner la société AGRITYRE FRANCE SARL à payer à la société NEXERA, anciennement dénommée NETCOM GROUP, la somme de 16.222,14€ TTC au titre de la convention de résiliation signée le 26 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024, et à tout le moins à compter de l’assignation.
Voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Voir condamner la société AGRITYRE FRANCE SARL à payer à la société NEXERA, anciennement dénommée NETCOM GROUP, la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC. Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Voir condamner la société AGRITYRE FRANCE SARL aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024, à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025, la société AGRITYRE a déposé ses « Conclusions n°1 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1228 et 1231-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Constater que la relation contractuelle liant la société AGRYTIRE et la société NEXERA a pris fin aux termes de la convention de rupture amiable du 26 juillet 2023,
Débouter la société NEXERA de sa demande tendant à la résiliation judiciaire des contrats la liant à la société AGRYTIRE aux torts de cette dernière,
Dire et juger que l’indemnité de résiliation stipulée dans la convention du 26 juillet 2023 doit s’analyser en une clause pénale,
Ramener le montant de l’indemnité à la somme de 1,00€ symbolique,
Condamner la société NEXERA aux entiers dépens,
Condamner la société NEXERA à verser à la société AGRYTIRE la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 17 juin 2025, la société NEXERA a déposé ses « Conclusions » réitérant ses demandes introductives d’instance en y ajoutant :
Voir débouter la société AGRITYRE FRANCE SARL de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
Et en modifiant :
Voir condamner la société AGRITYRE FRANCE SARL à payer à la société NEXERA, anciennement dénommée NETCOM GROUP, la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Puis, l’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences collégiales afin de poursuivre la mise en état.
A l’audience collégiale du 27 janvier 2026, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée initialement au 17 février 2026 pour audition des parties, puis du fait d’absences excusées, reportée au 17 mars 2026.
A son audience du 17 mars 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 26 mai 2026, par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société NEXERA expose que :
Elle a une activité de courtage en fourniture de services et de solutions téléphoniques globales à l’usage exclusif de professionnels et de commerçants.
Elle a passé un contrat dénommé « Courtier multi-opérateurs et intégrateur de location » signé le 30 novembre 2018, avec la société AGRITYRE, incluant connexion internet, lignes mobiles, ligne fixe, téléphonie avec équipements pour une durée initiale de 63 mois, renouvelable tacitement. Ce contrat a été prolongé par avenants successifs.
En date du 23 mai 2023, elle a attiré l’attention de la société AGRITYRE sur sa demande de résiliation du contrat précité, du fait de sa commande de portabilité sortante de ses accès téléphoniques au profit d’un opérateur tiers SCT, rendant exigible de plein droit le paiement d’indemnités contractuellement définies d’un montant cumulé de 14.638,63€ HT soit 17.566,36€ TTC.
Après diverses relances par mails liés à ses désaccords avec la société AGRITYRE, les parties ont conclu une « Convention mutuelle » de résiliation amiable des contrats de téléphonie, datée du 26 juillet 2023, avec effet au 30 septembre 2023.
Elle sollicite la résiliation anticipée du contrat « Courtier multi-opérateur et intégrateur de location » signé le 30 novembre 2018 (sic 15 janvier 2020) aux torts exclusifs de la société AGRITYRE, à dater du 3 mai 2023 (pièce n° 18) (sic 9 mars 2020) date de désactivation du service de téléphonie ou à défaut sa résiliation judiciaire.
Au titre de la Convention mutuelle, elle revendique le paiement, par la société AGRITYRE, de la somme de 16.222,14€.
A l’appui de ses demandes, la société NEXERA verse aux débats 29 pièces.
La société AGRITYRE oppose que :
Elle a souscrit en date du 30 novembre 2018 un contrat de téléphonie, lié à la fourniture de divers services de téléphonie fixe, mobile et d’accès à internet portant sur 63 mois à dater de la première mise en service.
Elle a, par la suite, conclu des avenants et offres complémentaires afin d’ajuster les services souscrits et les matériels fournis.
Courant 2022, elle a sollicité des clarifications concernant la date de fin de ses engagements contractuels.
Le 3 mai 2023, elle a initié une procédure de résiliation des contrats au cours de laquelle des désaccords vont émerger sur les montants de frais de résiliation.
Le 13 juin 2023, elle a confirmé à la société NEXERA son intention de mettre un terme au contrat en cours.
Elle se dit victime d’un subterfuge mis en place par la société NEXERA, laquelle lui aurait imposé l’application d’une clause pénale à hauteur de 16.222,14€ défini dans le cadre de l’accord de rupture amiable, et ce, en dépit de la législation et la jurisprudence relatives aux clauses pénales.
Elle sollicite la prise en compte de la rupture contractuelle de la convention du fait de la convention de rupture amiable du 26 juillet 2023.
Elle conteste le montant de la clause indemnitaire à hauteur de 16.222,14€ laquelle devrait s’analyser en une clause pénale qui devrait être ramenée à 1,00€ symbolique.
La partie défenderesse ne verse aucune pièce aux débats et s’appuie sur celles de la partie adverse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société NEXERA demande au Tribunal de constater la résiliation du contrat « Courtier multiopérateur et intégrateur de location » signé le 30 novembre 2018 aux torts exclusifs de la société AGRITYRE, et à défaut la résiliation judiciaire dudit contrat. Elle sollicite également la condamnation de la société AGRITYRE au paiement de la somme de 16.222,14€ au titre de la Convention mutuelle de résiliation amiable signée le 26 juillet 2023 entre les parties.
De son côté, la société AGRITYRE sollicite la fin de la relation contractuelle entre les parties au terme de la convention de rupture amiable du 23 juillet 2023, avec une absence de qualification de résiliation judiciaire des contrats signés le 30 novembre 2018 et la requalification des indemnités de résiliation en une clause pénale ramenée à 1,00€ symbolique.
Le Tribunal observe que les parties ont signé le 26 juillet 2023 une « Convention mutuelle de résiliation amiable » de contrats de téléphonie, en contrepartie du règlement des indemnités de résiliation de 13.518,45€ HT soit 16.222,14€ TTC.
Ladite Convention stipule :
« La société s’engage à régler par chèque ou virement la somme de 16.222,14€ avant le 31 août 2023 pour le solde de son contrat avec Netcom Group.
La résiliation des services se fera au 30 septembre 2023, un nouvel opérateur doit reprendre la main sur les services.
Une fois ce montant réglé au profit de Netcom Group, tous les comptes de la société AGRITYRE seront soldés amiablement et sans poursuite judiciaire et aucune somme ne pourra être réclamée par la suite ».
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation contractuelle du contrat « Courtier Multiopérateur et intégrateur de location ».
La société AGRITYRE se dit victime d’un subterfuge mis en place par la société NEXERA, laquelle lui aurait imposé l’application d’une clause pénale à hauteur de 16.222,14€ défini dans le cadre de l’accord de rupture amiable, ce qu’elle ne démontre pas.
En conséquence le Tribunal condamnera la société AGRITYRE à payer à la société NEXERA, anciennement dénommée NETCOM GROUP, la somme de 16.222,14€ au titre de la Convention mutuelle de résiliation amiable signée le 26 juillet 2023, avec intérêts au taux légal, à compter du 12 janvier 2024, date de réception de la LR AR du 4 janvier 2025 de mise en demeure à l’encontre de la société AGRITYRE.
Sur l’anatocisme
La société NEXERA, anciennement dénommée NETCOM GROUP, sollicite la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 11 septembre 2024, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société NEXERA, ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AGRITYRE à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutera la société NEXERA du surplus de sa demande et déboutera la société AGRITYRE de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société AGRITYRE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Constate la résiliation contractuelle du contrat « Courtier Multi-opérateur et intégrateur de location ».
Condamne la société AGRITYRE à payer à la société NEXERA, anciennement dénommée NETCOM GROUP, la somme de 16.222,14€ au titre de la Convention mutuelle de résiliation amiable signée le 26 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 11 septembre 2024, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la société AGRITYRE à payer à la société NEXERA, anciennement dénommée NETCOM GROUP, la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société NEXERA, anciennement dénommée NETCOM GROUP, du surplus de sa demande et déboute la société AGRITYRE de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page.
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