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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 20 mai 2025, n° 2024015161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015161
JUGEMENT DU 20/05/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/03/2025
Président Monsieur Alain PRINCE
Juges Monsieur Alain MATTEI
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
DIAC (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître Christine MONCHAUZOU
demandeur, suivant RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL CONTRE ORDO JUGE COMMISSAIRE
CONTRE
2CIMMO (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Maître [H] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société 2CIMMO
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
SELARL [G]-BERTHOLET, prise en la personne de Maître [P] [G]
[G], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société 2CIMMO
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant tous les trois par Maître [Y] [O]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, DIAC (SA) : le recours formé le 25/10/2024 à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 03/10/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 04/03/2025,
Vu pour les défendeurs, 2CIMMO (SAS), Maître [H] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société 2CIMMO et SELARL [G]BERTHOLET, prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société 2CIMMO : les conclusions déposées à l’audience du 04/03/2025,
RESUME DES FAITS
En 2022, la société 2CIMMO a souscrit auprès de la société DIAC trois contrats de crédit pour financer l’achat de trois véhicules ZOE immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 8].
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert le redressement judiciaire de la société 2CIMMO et a désigné en qualité de mandataire judiciaire Maitre [H] [Z].
La société DIAC a procédé à la déclaration de ses créances et a ensuite revendiqué les trois véhicules au titre de la réserve de propriété.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, Madame le juge commissaire a rejeté sa requête estimant que la société DIAC ne rapporte pas la preuve que le bien est identifié et que par ailleurs il n’est pas identifiable.
La société DIAC a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
C’est en l’état que se présentent les parties.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les véhicules revendiqués ont chacun une immatriculation et un numéro de série, ils sont donc parfaitement identifiables. Sur chacun il existe bien une clause de propriété.
La société 2CIMMO s’en rapporte à la justice.
La société DIAC est donc bien fondée dans sa revendication et l’ordonnance rendue par la Juge Commissaire doit donc être infirmée.
Le Tribunal ordonne la restitution des trois véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 8] et autorise la SAS DIAC à ses frais à les saisir en tous lieux.
L’équité ne justifie pas la condamnation de Maitre [H] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société 2CIMMO suivant les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la société DIAC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Infirme l’ordonnance de Madame le juge commissaire en date du 3 octobre 2024,
Ordonne la restitution des trois véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 8],
Autorise la SAS DIAC à ses frais à les saisir en tous lieux,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 109,30 euros, dont T.V.A. 18,24 euros à la charge de la société DIAC,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Raupure
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 19/05/2025
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