Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 3 sept. 2025, n° 2024076651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : BLONDEL Jean-Gratien, VILLEFAYOT Marc Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2024076651
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 03/09/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024076651
ENTRE : KANDELIUM CARE GMBH, N° Siren 923126460, [Adresse 1], ALLEMAGNE
Partie demanderesse : comparant par Me BLONDEL Jean-Gratien (RPJ074176)
ET : la SA ADVENS, N° Siren 347771974, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me VILLEFAYOT Marc Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 21 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
Condamner la société ADVENS à payer, à titre provisionnel, à la société KANDELIUM CARE GMBH :
* la somme en principal de 58.000 € TTC correspondant à :
* 20.000 € TTC à titre de solde sur la facture n°6111005800 du 29/03/2023 à échéance du 28/04/2023 d’un montant total de 44.000 € TTC
* 38.000 € TTC au titre de la facture VK-RG-G-10-102110 du 03/01/2024 à échéance du 02/02/2024
augmentées des intérêts de retard au taux de la BCE+ 10 points et ce à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures,
* la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40€ x2 factures impayées à l’échéance).
Condamner la société ADVENS à payer à la société KANDELIUM CARE GMBH la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ADVENS aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 12 février 2025 et renvoyée à l’audience du 19 mars, puis à celle du 28 mai et enfin à l’audience de ce jour, pour arrangements entre les parties.
SUR CE,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 17 juillet 2025 un protocole transactionnel qu’elles demandent au juge
d’homologuer lequel, comprenant une clause de confidentialité, ne sera pas joint et ne fera pas partie intégrante de la présente ordonnance.
Nous relevons que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1565 code de procédure civile.
Homologuons le protocole transactionnel lequel, comprenant une clause de confidentialité, n’est pas joint et ne fait pas partie intégrante de la présente ordonnance.
Condamnons en outre la SA ADVENS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Verre ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Absence ·
- Faute ·
- Communication de renseignements
- Adresses ·
- Assureur ·
- Logistique ·
- Manutention ·
- Service ·
- Omission de statuer ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Capital ·
- Opposition ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Prix de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Cabinet ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Produit alimentaire ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Minute ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Actif ·
- Faillite personnelle ·
- Faillite ·
- Dissimulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Exigibilité ·
- Congés payés ·
- Déclaration ·
- Paiement
- Réseau ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Contrats ·
- Développement ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Clause ·
- In limine litis ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.