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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025003076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025003076
14/03/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SARL HL 38, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 2] – RCS B 504572397
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la diffusion d’annonces immobilières sur les portails Internet du Groupe SeLoger, nous demande de :
Vu l’article 873 de code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société HL 38 au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 13.430,40 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2025 ; Condamner à titre provisionnel la société HL 38 au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 320,00 euros ; Condamner la société HL 38 au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ce jour, la SARL HL 38 ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Des bons de commande Q-215541 et Q-216024 signés le 30 novembre 2023
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du justificatif de parution des annonces qui prouve que les publications ont été réalisées,
le montant demandé étant justifié par : L’extrait de compte Les 8 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 320 euros
Nous relevons que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a proposé, le 12 juin 2024, un échéancier de paiement à la SARL HL 38, que cette dernière a signé avec la mention « bon pour accord », reconnaissant ainsi sa dette.
Nous relevons que la mise en demeure du 3 janvier 2025, qui a été dûment réceptionnée le 10 janvier 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL HL 38 à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 13.430,40 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 janvier 2025,
Condamnons par provision la SARL HL 38 à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL HL 38 à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL HL 38 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin
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