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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025026124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025026124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Estelle FERNANDES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025026124 13/06/2025
ENTRE :
SAS [H] [A], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 834536500
Partie demanderesse : comparant par Me Estelle FERNANDES Avocat (E1907)
ET :
1) SARL [J] [M], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 409604790
2) SAS VF [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 919113050
Parties défenderesses : comparant par Monsieur [F] [J], gérant de la SARL [J] [M], elle-même Présidente de la SAS VF [Localité 2]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [H] [A] nous demande de :
Condamner la société [J] [M] à verser à la société [H] [A] la somme de 55.565,88 euros, à titre de provision, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de la lettre de mise en demeure en date du 23 janvier 2025 ;
Condamner la société VF [Localité 2] et la société [J] [M] solidairement, à verser à la société [H] [A] la somme de 114.801,61 euros, à titre de provision, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception de la lettre de mise en demeure en date du 23 janvier 2025 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société VF [Localité 2] et la société [J] [M] solidairement à payer à la société [H] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société VF [Localité 2] et la société [J] [M] solidairement aux entiers dépens ;
A l’audience du 13 juin 2025 :
Monsieur [F] [J], gérant de la SARL [J] [M], elle-même Présidente de la SAS VF [Localité 2], se présente en personne.
Il déclare reconnaître la dette et sollicite un renvoi de l’affaire pour constituer avocat.
Le conseil de la SAS [H] [A] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, s’opposant au renvoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS [H] [A] nous saisit d’une demande de paiement par provision de remboursement de 2 prêts.
Nous relevons que Monsieur [F] [J], gérant de la SARL [J] [M], ellemême Présidente de la SAS VF [Localité 2], se présente en personne à notre audience.
Nous retenons que, le montant des demandes principales étant supérieur à 10.000 €, il ne peut représenter valablement les sociétés défenderesses, la représentation par avocat étant obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 853 du CPC €.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS [H] [A] nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* La convention de prêt du 24 janvier 2023 entre [H] [A] et [J] [M]
* Le virement des fonds (50.000 €) par [H] [A] à [Localité 3] le 26 janvier 2023
* L’avenant n° 1 en date du 29 mai 2024 modifiant la convention de prêt du 24 janvier 2023
* La convention de prêt en date du 27 juin 2023 entre [H] [A] et VF [Localité 2] et [J] finance en sa qualité de garante
* Le virement des fonds (100.000 €) par [H] [A] à VF [Localité 2]
* Le courrier en réponse de Monsieur [J] en date du 23 janvier 2025
* Le calcul d’intérêts sur la créance due par la société [J] [M] au 21 mars 2025
* Le calcul d’intérêts sur la créance due par la société VF [Localité 2] au 21 mars 2025,
Nous relevons que :
* La lettre de mise en demeure en date du 21 janvier 2025 adressée à la société [J] [M] dûment réceptionnée le 24 janvier 2025
* La lettre de mise en demeure en date du 21 janvier 2025 adressée société VF [Localité 2] dûment réceptionnée le 24 janvier 2025
* La lettre d’information en date du 21 janvier adressée à la société [J] [M] en sa qualité de garante, dûment réceptionnée le 24 janvier 2025
faisant courir les intérêts, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons que, par courriel du 23 janvier 2025, Monsieur [F] [J], gérant de la SARL [J] [M], elle-même Présidente de la SAS VF [Localité 2], a reconnu la dette, et qu’il a confirmé cette reconnaissance de dette oralement la barre à notre audience de ce jour.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL [J] [M] à payer à la SAS [H] [A], à titre de provision, la somme de 55.565,88 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 50.000 €,
Condamnons solidairement la SAS VF [Localité 2] et la SARL [J] [M] à payer à la SAS [H] [A], à titre de provision, la somme de 114.801,61 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 100.000 €,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons solidairement la SAS VF [Localité 2] et la SARL [J] [M] à payer à la SAS [H] [A] la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre solidairement la SAS VF [Localité 2] et la SARL [J] [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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