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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 oct. 2025, n° 2023049164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023049164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND- Me Pierre ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023049164
ENTRE :
SARL B.T. PEINTURE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 498 190 065
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe LEPEK Avocat (R241) et comparant par la SEP ORTOLLAND- Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SARL MON CONCEPT HABITATION (MCH), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Pari B 538 491 333
Partie défenderesse : assistée de Me Adrien SOURZAC Avocat et comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN -THOMAS de la AARPI TRETHET Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -
La société B.T PEINTURE (ci-après « BTP ») est une entreprise intervenant dans le secteur d’activité des travaux de peinture et vitrerie.
La société MON CONCEPT HABITATION (ci-après « MCH ») est une entreprise générale de bâtiment tous corps d’état ayant pour secteur d’activité la conception et la réalisation d’agencements intérieurs.
BTP a réalisé pour le compte de MCH en qualité de sous-traitant, différents travaux sur 3 chantiers, à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 6] pour chacun desquels des contrats ont été établis, signés pour les deux premiers par BTP et envoyés à MCH sans que cette dernière les ait retournés signés ; divers avenants ont été échangés pour revoir les budgets ou prendre en compte des travaux supplémentaires.
BTP a ensuite émis et adressé à MCH plusieurs factures en février, mars et avril 2021, pour un total de 35.590 €, que cette dernière n’a pas réglées, hormis un acompte de 5000 € dans le cadre du chantier de [Localité 6] et deux acomptes (2.500 € et 2.750 €) dans le cadre du chantier de [Localité 4].
BTP a adressé le 29 mars 2023, une mise en demeure à MCH de payer les factures, suivie d’une relance le 21 Avril, auxquelles le conseil de MCH a répondu qu’il allait faire le point avec sa cliente. N’ayant plus de nouvelles, BTP a saisi le tribunal de céans. C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée le 24 août 2023, BTP assigne MCH. Par ses conclusions n°5 déposées à l’audience du 29 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, BTP demande au tribunal de :
PAGE 2
Vu les articles 1240, 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil,
Recevoir la société BT PEINTURE en son assignation,
Et, la jugeant bien fondée,
Condamner la société MON CONCEPT HABITATION à régler à la société BT PEINTURE la somme de 35.590 €, outre les intérêts légaux, à compter du 29 mars 2023 ;
Condamner la société MON CONCEPT HABITATION à régler à la société BT PEINTURE la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts à raison de sa résistance abusive ;
Débouter la société MON CONCEPT HABITATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société MON CONCEPT HABITATION à régler à la société BT PEINTURE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société MON CONCEPT HABITATION aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
En réponse, dans ses conclusions n°6 déposées à l’audience du 16 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, MCH demande au tribunal de :
Vu l’article 4, 1240, 1315 et 1353 du Code civil, Vu les articles 6, 9, 32-1 et 56 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Recevoir la société MON CONCEPT HABITATION [Localité 5] en ses présentes conclusions dirigées à l’encontre de la société B.T PEINTURE, et l’y déclarer bien fondée et y faisant droit, – CONSTATER que la société B.T PEINTURE est défaillante à rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société MON CONCEPT HABITATION ; En conséquence,
* DEBOUTER la société B.T PEINTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONSTATER l’absence de signature des contrats et avenants évoqués par la société B.T PEINTURE ;
* CONSTATER l’existence de contestations sérieuses quant à la réalité des créances réclamées ;
* CONSTATER le caractère dilatoire de la procédure engagée par la société B.T PEINTURE ; En conséquence,
* DEBOUTER la société B.T PEINTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société B.T PEINTURE au titre de la mauvaise foi à payer à la société
MON CONCEPT HABITATION la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société B.T PEINTURE à payer à la société MON CONCEPT
HABITATION la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société B.T PEINTURE aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 9 septembre 2025 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, la société BTP fait valoir que:
* elle a conclu avec la société MCH des contrats de sous-traitance pour trois chantiers à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 6].
* elle a réalisé les travaux prévus dans les contrats ainsi que des travaux supplémentaires sur commande de MCH faite par courriels et SMS
* elle a envoyé les factures correspondantes et réclamé en vain leur paiement et les avenants relatifs aux travaux supplémentaires
* les chantiers ont tous été réceptionnés et MCH n’a jamais contesté les factures
En réponse, la société MCH fait valoir que :
* aucun contrat n’a été régularisé avec la demanderesse tant pour les trois chantiers initiaux que pour les travaux supplémentaires
* tous les chantiers ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves
* elle a dû faire appel à des sous-traitants tiers pour pallier les carences de BTP
* BTP n’apporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1240 du code civil dispose :« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la demande principale : le tribunal relève que MCH a émis des contrats de sous- traitance pour trois chantiers, remis à BTP qui les a signés pour les chantiers de [Localité 3] (contrat daté du 19 février 2021 pièce 1) et de [Localité 4] (contrat daté du 29 janvier 2021 pièce 8), à l’exception de celui de [Localité 6] ;
le tribunal observe que MCH ne les a pas retournés signés mais les a tous produits dans le cadre de ses conclusions ;
le tribunal remarque que BTP a ensuite émis et adressé à MCH plusieurs factures en février, mars et avril 2021, pour une somme totale couvrant les trois chantiers de 35.590 €, en ce compris les travaux supplémentaires, nette des acomptes payés de 5.000 euros pour le chantier de [Localité 6] (pièce 16-1), et de 2.500 et 2.750 euros pour celui de [Localité 4] (pièces 10 et 10.1).
PAGE 4
Le tribunal relève encore que MCH n’a jamais remis en question, jusqu’à la présente procédure, les travaux réalisés par BTP, ni contesté les factures émises au fil de l’eau par cette dernière, couvrant les travaux initialement prévus et les travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’échanges de courriels et de SMS ;
le tribunal remarque de surcroît que MCH n’a jamais mis en demeure BTP de donner suite aux réserves émises lors des réceptions de chantier ni répondu aux différentes relances de BTP réclamant paiements et avenants ;
le tribunal constate que MCH est réputée avoir accepté les termes et conditions des contrats qu’elle a émis ainsi que les facturations qui en ont découlé, et dit en conséquence, que la créance de 35.590 €, est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera la société MCH à régler à BTP la somme de 35.590 euros, outre les intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023.
Sur la demande de dommages intérêts à raison de la résistance abusive de MCH
le tribunal observe que BTP ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par le paiement de l’intégralité du solde dû et par l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme et, d’autre part, par l’application des dispositions de l’article 700 du CPC; le tribunal déboutera BTP de sa demande de réparation du préjudice de résistance abusive.
Sur la mauvaise foi invoquée par MCH à l’encontre de BTP
Le tribunal retient des faits de l’espèce que MCH n’apporte pas la preuve que BTP lui ait causé, par mauvaise foi, un quelconque préjudice en faisant valoir ses droits en justice; le tribunal déboutera MCH de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de BTP les frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera MCH à payer à BTP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera pour le surplus.
Le tribunal condamnera MCH aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société MON CONCEPT HABITATION (MCH) à régler à la société BT PEINTURE la somme de 35.590 euros, outre les intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023.
* Déboute la société BT PEINTURE de sa demande de réparation du préjudice de résistance abusive
* Déboute la société MON CONCEPT HABITATION (MCH) de sa demande de réparation du préjudice de mauvaise foi
* Condamne la société MON CONCEPT HABITATION (MCH) aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Condamne MON CONCEPT HABITATION (MCH) à payer à BTP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute pour le surplus
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
* Le tribunal déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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