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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 25 févr. 2025, n° 2024F01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N • de RG : 2024F01734
N• MINUTE : 2025F00506
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PHENYX COMPAGNY [Adresse 1] Enseigne : WISSAY FOOD
Représentant légal : Mme [J], [G] [I], Président, [Adresse 2] Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SARL HALAL FRIED CHICKEN 3 [Adresse 4] Représentant légal : M. [U] [Q], Gérant, [Adresse 5]
comparant par Me Véronique REHBACH [Adresse 6] (C1786)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée par : M. Christian LAPLANE Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS PHENYX COMPAGNY RCS N° 819 582 370 sise [Adresse 7], exerce une activité de commerce de gros alimentaire et non alimentaire sous l’enseigne JANNA FOOD.
La SARL HALAL FRIED CHICKEN 3 RCS N° 8901 245 399 sise [Adresse 4], exerçait des activités de restauration sur place ou à emporter.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, PHENYX honorait les commandes passées par la société HALAL FRIED CHICKEN 3 et adressait, après livraison des marchandises, des factures et avoirs.
Estimant que des factures restaient impayées et qu’elle possédait ainsi une créance sur HALAL FRIED CHICKEN 3, PHENYX a adressé le 5 octobre 2023 une mise en demeure à HALAL FRIED CHICKEN 3 de lui régler les sommes dues.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, PHENYX a assigné le 23 février 2024 HALAL FRIED CHICKEN 3 en référé devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et sollicité une provision à hauteur de sa créance.
Aux termes d’une ordonnance du 5 septembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny dit n’y avoir lieu à référé et renvoi la cause devant la première chambre du Tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024 F01734.
L’affaire a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 3/10/2024 au 12/12/2024.
A ces audiences les parties n’ont pas présentées de nouvelles conclusions s’en tenant à celles qu’elles avaient présentées lors des audiences de référé et déclarées ces conclusions comme étant récapitulatives ;
PHENYX demandant à ce Tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société HALAL FRIED CHICKEN 3 à régler la somme de 4 173, 80 euros à la société PHENYX COMPAGNY majorée des pénalités de retard aux taux d’intérêt appliqué par la Banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 11 octobre 2023 ;
CONDAMNER la société HALAL FRIED CHICKEN à régler à la société PHENYX COMPAGNY la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société HALAL FRIED CHICKEN aux dépens.
HALAL FRIED CHICKEN 3 en réponse demandant à ce Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les contestations sérieuses,
JUGER que les demandes de la société PHENYX COMPAGNY se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence
La DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et subsidiairement la renvoyer à mieux se pourvoir,
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 12/12/2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 09/01/2025.
A cette audience le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/02/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Il est par ailleurs renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
PHENYX expose que :
Dans son assignation en référé, elle indique que la société HALAL FRIED CHICKEN 3 a remis à PHENYX deux chèques en règlement de certaines de ces factures pour un montant total de 9 142,27 euros.
Elle reconnaissait ainsi le bien-fondé des demandes de paiement de PHENYX.
Contre toute attente, elle contestera avoir émis lesdits chèques, qui seront pourtant payés.
En dépit des tentatives de recouvrement amiable, une créance d’un montant de 4 173,80 euros T.T.C déduction faite des règlements effectués demeure impayée et PHENYX est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société HALAL FRIED CHICKEN 3 à lui payer la somme en principale de 4 173,80 euros.
HALAL FRIED CHICKEN 3 expose que:
PHENYX ne verse aux débats à l’appui de sa demande que des bons de commande manuscrits qui auraient été transmis par WhatsApp, un chèque en règlement de factures non contestées et qui a été débité ; quant aux factures contestées PHENYX ne produit ni bons de commandes signés, ni aucun document de nature à établir que les sommes revendiquées correspondent à des commandes réellement passées et à des livraisons effectuées.
Par ailleurs PHENYX dans ses conclusions dépose un nouveau relevé de factures qui ne porte pas sur les mêmes sommes que celles revendiquées dans son assignation, et fait observer que PHENYX produit les mêmes pièces que celles produites dans d’autres affaires jugées devant ce même Tribunal, sans qu’il soit possible de distinguer les différentes sociétés destinatrices.
PHENYX fournit à l’appui de ses demandes les éléments suivants : Relevé d’échéances avant imputation des chèques / factures non réglées / bons de livraison / chèque HALAL FRIED CHICKEN 3 / extrait de compte client HALAL FRIED CHICKEN 3 / Commandes effectuées par Monsieur [N] [M] pour le compte des sociétés HALAL FRIED CHICKEN 1 3 et 4 et ORCHIDEE
HALAL FRIED CHICKEN 3 fournit à l’appui de ses dires : PV AG du 30 juin 2023 avec signature de la gérante / l’attestation d’un salarié et sa carte de séjour / signature de Monsieur [N] [M]
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
PHENYX entretenait depuis plusieurs années des relations commerciales régulières avec Monsieur [N] [M] qui exploitait plusieurs établissements de restauration sous l’enseigne HALAL FRIED CHIKEN et auquel elle fournissait des marchandises.
Les relations commerciales entre les différentes sociétés, étaient fondées sur la confiance et suivait les règles tacites dans ce type de marché entre un fournisseur et son client en l’espèce, commandes passées par WhatsApp, livraison, réception et facturation avec chèque de provision en garantie sans que les documents de circulation de la marchandise soient systématiquement édités ;
La période des factures contestées portant sur la période septembre 2022 à juin 2023, HALAL FRIED CHICKEN 3 avait un grand nombre d’occasions pour faire part des éventuelles contestations de livraison et de facturation et n’a émis de remarques ni de réserves ni réagi aux factures émises et reçues ni aux rappels et mises en demeure ;
HALAL FRIED CHICKEN 3 n’a réagi qu’à l’occasion de l’assignation en référé en rejetant la totalité des factures, contestant l’authenticité des cachets et de la signature figurant sur les bons de livraison ;
En l’espèce HALAL FRIED CHICKEN 3 reconnaissant avoir réglé certaines factures, un pointage desdites factures et bordereaux aurait permis d’éclairer le Tribunal sur le spectre des livraisons et factures afin de pouvoir distinguer celles qu’elle affirme comme étant contestables ;
HALAL FRIED CHICKEN 3 a refusé d’analyser les pièces adverses et de les commenter en maintenant, lors de l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, son refus total d’honorer lesdites factures ;
Elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires à l’exception de l’attestation non datée d’un salarié et sa carte de séjour ;
Au vu des éléments versés aux débats par les parties au soutient de leurs dires, dans le respect du contradictoire, il appert que la créance de PHENYX sur HALAL FRIED CHICKEN 3 est certaine liquide et exigible pour un montant en principal de 4 173,80€.
Le Tribunal condamnera HALAL FRIED CHICKEN 3 à verser à PHENYX la somme en principal de 4 173, 80 € majorée des pénalités de retard aux taux d’intérêt appliqué par la Banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure soit le 11 octobre 2023.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que HALAL FRIED CHICKEN 3 est la partie qui succombe dans la présente instance, Qu’elle a obligé PHENYX à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de PHENYX et condamnera HALAL FRIED CHICKEN 3 à verser à PHENYX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
Attendu que HALAL FRIED CHICKEN 3 est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe.
Condamne la SARL HALAL FRIED CHICKEN 3 à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY la somme de 4 173,80 € en principal avec pénalités de retard aux taux d’intérêt appliqué par la Banque central européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 11 octobre 2023 ;
Condamne la SARL HALAL FRIED CHICKEN 3 à payer à la SARL PHENYX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HALA FRUED CHICKEN 3 aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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