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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 févr. 2025, n° 2021004587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021004587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021004587
ENTRE :
1) Mme [E] [P] épouse [L], demeurant 140, boulevard Magenta 75010 Paris
2) Mme [C] [L] épouse de [W] [D], demeurant 49, boulevard de la Chapelle 75010 Paris
3) Mme [N] [L] épouse de M. [T] [Z], demeurant 90, boulevard Magenta 75010 Paris
4) M. [F] [B] [L], demeurant 4 rue du Château d’Eau 75010 Paris
5) M. [K] [L], demeurant 140, boulevard Magenta 75010 Paris
6) M. [A] [L], demeurant 138, boulevard Magenta 75010 Paris
Parties demanderesses : assistées de la Selasu KERYS, Me David LEVY, Avocat (D1260) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240).
ET :
1) M. [R] [P], demeurant 28, rue d’Hautpoul 75019 Paris
2) M. [Q] [P], demeurant 8, Allée Diane de Poitiers 75019 Paris
Partie défenderesse : assistée de SELARL NEXT STEP AVOCATS Avocat et comparant par SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
3) Mme [G] [L], demeurant 23, rue Berthie Albrecht 95210 Saint-Gratien
4) Mme [I] [L], demeurant 51, rue Servan 75011 Paris
5) Mme [Y] [J] née [L], demeurant Chez Madame [G] [L] au 23, rue Berthie Albrecht 95210 Saint-Gratien -
Parties défenderesses : assistées de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, Me Stéphane BOKOBZA, Avocat et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493).
6) SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD, dont le siège social est 148, boulevard de Magenta 75010 PARIS – RCS de Paris n° B 712 016 096
Partie défenderesse : assistée du Cabinet PARTNERS IN LAW, Me Cédric LAHMI, Avocat et comparant par la Selarl Jacques Monta, Avocats (D546).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Messieurs [F] [L] (125 parts), [S] [L] (100 parts) et [Q] [P] (75 parts) étaient associés dans la SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD (ciaprès HCN). Celle-ci exploite un fonds de commerce de textile et chaussures à l’enseigne KARL au lieu de son siège social, 148 boulevard de Magenta à Paris (75010) et un
établissement secondaire à l’enseigne JACKSON V au 141 du même boulevard, au sein duquel Madame [N] [Z], née [L] était vendeuse.
La SCI [K] a donné les locaux à bail à HCN selon acte du 30 juin 1991 moyennant un loyer de 180.000 francs, soit 35.796,70 €, jamais révisé.
Les mêmes [L], [L] et [P] étaient associés au sein des sociétés King Chaussures et Milord, sur le même boulevard. [F] et [S] [L] sont en outre propriétaires des murs exploités par ces deux sociétés.
[S] [L], qui était à l’origine de la création de toutes les sociétés et des acquisitions immobilières, est décédé le 9 décembre 1998, laissant comme héritiers Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Madame [N] [L] épouse de [W] [D], Monsieur [F] [B] [L] Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] (ci-après les Demandeurs ou le groupe [S] [L]).
[F] [L] est décédé le 2 novembre 2019, laissant comme héritiers Mesdames [V] [L], [I] [L] et [Y] [J], née [L] (ci-après, avec Monsieur [R] [P], les Défendeurs ou le groupe [F] [L]).
De son vivant, [F] [L] était gérant de toutes les sociétés commerciales ainsi que de la SCI [K]. Toutefois, les Demandeurs allèguent que Monsieur [R] [P], officiellement vendeur au sein de HCN, fils de Monsieur [Q] [P], associé à 25%, agissait en gérant de fait de l’ensemble des sociétés, puis gérant de droit à compter de sa nomination le 7 octobre 2020.
Diverses difficultés ont émaillé la vie de la société HCN au cours des dernières années
* Absence d’une comptabilité sincère et probante,
* Redressement URSSAF suite à dissimulation d’emploi salarié,
* Contentieux prud’homal,
* Difficulté d’approvisionnement du 141 boulevard Magenta puis congé délivré avec refus de renouvellement du bail
* Non-paiement du loyer à la SCI [K]…
Mettant en cause la situation financière et opérationnelle de l’entreprise.
Les Demandeurs considérant que ces difficultés résultent de la mauvaise gestion du gérant de fait, et des privilèges que s’accordent les groupes [F] [L] et [P] au détriment du groupe [S] [L], ont sollicité un poste de co-gérant de HCN, accepté dans un premier temps, puis refusé.
Deux assemblées générales se sont tenues les 7 octobre et 2 décembre 2020 dont la nullité est demandée.
Entre temps, Madame [N] [Z] a été congédiée par HCN, qu’elle a assignée devant le Conseil de Prud’homme qui a fait droit à ses demandes.
C’est dans ces conditions que Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Madame [N] [L] épouse de [W] [D], Monsieur [F] [B] [L] Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] ont engagé la présente instance.
Procédure
Par acte extrajudiciaire, Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Madame [N] [L] épouse de [W] [D], Monsieur [F] [B] [L] Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] assignent,
Monsieur [R] [P], signifié en l’étude le 7 janvier 2021,
Monsieur [Q] [P], signifié en l’étude le 7 janvier 2021,
Madame [G] [L], signifié en l’étude le 18 janvier 2021,
Madame [I] [L], signifié en l’étude le 7 janvier 2021,
Madame [Y] [J] née [L], signifié en l’étude le 18 janvier 2021,
HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD, signifié en l’étude le 7 janvier 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une démarche de conciliation qui s’est soldée par un échec.
Le groupe [S] [L], par cet acte et à l’audience du 19 septembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de
Vu les articles 1832 et 1844-7 du Code civil,
Vu l’article L223-37 du Code de Commerce,
Vu l’article 1833 du Code Civil,
* Entendre déclarer nulles et de nul effet les assemblées générales de la société HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD des 7 octobre 2020 et 2 décembre 2020 ;
* Annuler l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 7 octobre 2020 (1, 2, 3, 4, 5 et 6) ;
* Déclarer dissoute par anticipation la société HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD, 148 Boulevard Magenta 75010 PARIS et ayant établissement secondaire au 141 Boulevard Magenta 75010 PARIS et ce pour défaut d’affectio societatis et mise en péril des intérêts sociaux ;
* Prononcer cette dissolution aux torts exclusifs des défendeurs ;
* Condamner Monsieur [R] [P] à payer aux demandeurs au titre de leur action « ut singuli » pour ses fautes de gestion notamment liée au redressement URSSAF à une somme de 100.000 euros ;
* Désigner un liquidateur ;
* Attribuer à ce liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés ;
* Enjoindre à la société HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD et à Monsieur [R] [P] de communiquer à Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de [W] [D], Madame [N] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, pour les exercices clos au 30 septembre 2017, 30 septembre 2018, 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021 de la société HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD :
* Liasses fiscales,
* Comptes annuels détaillés avec l’attestation de l’expert-comptable,
* Balance générale, balance auxiliaire, grand livre général et grand livre auxiliaire,
* Procès-verbaux des assemblées générales annuelles,
* Etats des immobilisations et des amortissements détaillés ;
* Dire que le Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
* Désigner un expert pour faire un audit comptable, fiscal et social de la société HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD, de 2017 à ce jour, en mettant en évidence les éventuelles fautes de gestion des divers dirigeants de droit ou de fait, que ce soit [F] [L] ou [R] [P] ou [Q] [P], avec notamment pour mission de déterminer :
* si la rémunération que s’octroie le gérant, qui n’a pas fait l’objet d’un vote en assemblée est justifiée, régulière et conforme à ce qui est d’usage en la matière, au regard du chiffre d’affaires et du résultat,
* si les marges appliquées sont normales et conformes aux usages dans le secteur et à l’intérêt social,
* si le poste loyer est régulier,
* si les versements effectués au profit de la société KING CHAUSSURES sont justifiés et conformes à l’intérêt social,
* si les écarts de solde de TVA sont justifiés,
* si l’absence de provisions dans les comptes pour les litiges prud’homaux et URSSAF est justifiée,
* ce qui justifie l’importance des dettes fournisseurs,
* si la pratique consistant à favoriser l’établissement situé au 148 boulevard Magenta à Paris 10 ème (sous l’enseigne KARL) dans lequel travaille Monsieur [R] [P] au détriment de l’établissement situé au 141 boulevard Magenta Paris 10 ème (Jackson V) qui n’est plus approvisionné en marchandises et dont le renouvellement du bail a été refusé, est conforme à l’intérêt social et ne constitue pas un usage intempestif des pouvoirs du gérant,
* si les comptes de la société HABILLEMENT ET CHAUSSURES du NORD sont sincères.
* Débouter la société HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter les consorts [L] (Branche [F] [L]) et [P] de leur demande reconventionnelle et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner les défendeurs in solidum ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des associés demandeurs.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de droit de recours et sans constitution de garantie.
Le groupe [F] [L], à l’audience du 17 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1832 et 1844-7 du Code Civil
* Débouter Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse [D], Madame [N] [L] épouse [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L], de leur l’ensemble de leurs demandes
* Dire qu’il n’est nullement justifié des conditions propres à voir prononcée une dissolution pour mésentente les conditions n’étant nullement réunies.
* Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
* Les débouter également de leur demande au titre d’une condamnation du gérant pour
* prétendues fautes de gestion nullement établies ainsi que de leurs demandes subsidiaires de voir désigné un expert, et ce au visa des dispositions de l’article 146
du Code de Procédure Civile, ainsi que d’un liquidateur, les conditions n’étant pas réunies
* Les débouter également de leur demande d’expertise de minorité, les conditions posées par l’article L 223-37 du Code de Commerce n’étant pas réunies
* Les condamner au paiement d’une somme de 25.000,00 € au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions de l’article L 223-37 du Code de Commerce
* Débouter les demandeurs de leur demande subsidiaire de voir ordonnée une mission d’expertise, faute de satisfaire aux conditions légales
* Les condamner au paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD, à l’audience du 4 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de
Vu les dispositions des articles 1832 et 1844-7 du Code Civil
* Déclarer recevables et bien fondés en ses présentes demandes la société HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD [sic] ;
* Dire que les requérants ne justifient nullement des cas de dissolution visés aux dispositions des articles 1844-7 du Code Civil ;
* Les débouter de leur demande de dissolution anticipée et de désignation d’un liquidateur ;
* Les débouter de leur demande de nullité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2020, faute de justifier d’une violation des règles statutaires ou des dispositions légales ;
* Les débouter de leur demande de désignation d’un expert judiciaire faute de justifier du caractère et du motif légitime à cette désignation ;
* Les condamner au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, date reportée au 24 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens et motivations
1. Sur la nullité des assemblées du 7 octobre et du 2 décembre 2020
1.1. Sur la représentation de l’indivision de [F] [L] à l’assemblée générale de la société HCN en date du 7 octobre 2020
Moyens
Le groupe [S] [L], demandeur, soutient que
* Les héritières de [F] [L] n’ont pas justifié du partage des biens de la succession à la date du 7 octobre 2020,
* L’indivision [F] [L] n’a pas été représentée par un mandataire,
* Par ailleurs, la présence d’un tiers à l’assemblée n’est pas autorisée par la loi.
Le groupe [F] [L] et Messieurs [P], défendeurs, répliquent que
* Les Demandeurs ont soulevé tardivement ces moyens,
* Le partage des parts a été constaté par l’assemblée du 7 octobre 2020.
Motivation
L’article 1844 al. 2 du code civil dispose que « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. »
L’article 10 al. 3 des statuts 1 reprend la même disposition.
Le tribunal relève que
* Si l’acte de notoriété 2 établit la qualité de Mesdames [G] [L], [I] [L] et [Y] [J] née [L], d’héritières de Monsieur [F] [L], les Défendeurs ne justifient pas du partage, à la date de l’assemblée du 7 octobre 2020 des titres entre les héritiers de [F] [L],
* Toutefois, Madame [G] [L] a assisté à l’assemblée querellée du 7 octobre 2020 et a agi tant en son nom propre qu’au nom de ses deux coindivisaires, sur le fondement de pouvoirs, certes non annexés au procès-verbal, mais dont l’existence et la régularité sont attestées dans celui-ci,
* Ses votes, improprement exprimés au nom de chacune des coindivisaires, sont identiques,
* Au demeurant, le moyen a été soulevé tardivement,
* Par ailleurs, singulièrement, les parts issues de la succession de [S] [L] apparaissent dans les statuts comme attribuées à chacun de ses héritiers, alors que ces derniers se sont exprimés encore le 27 novembre 2020 en tant qu’indivision 3, et que les pouvoirs de Monsieur [A] [L] sont non documentés.
Le tribunal, considérant que Madame [G] [L] a valablement représenté l’indivision [F] [L] rejettera le moyen du défaut de représentation de celle-ci.
1.2. Sur la présence d’un commissaire de justice à l’assemblée générale de la société HCN en date du 7 octobre 2020
Si la présence d’un tiers à une assemblée est proscrite, elle peut résulter d’une décision judiciaire, ou du défaut d’opposition des associés présents. En l’espèce, les associés présents ne s’y sont pas opposés.
& lt;sup>1 Pièce Demandeurs n° 2
& lt;sup>2 Pièce Demandeurs n° 14
& lt;sup>3 Pièce Demandeurs n° 5
Par ailleurs, les tensions entre associés dûment documentées par la multiplication des procédures entre eux justifient des circonstances exceptionnelles retenues par la Cour de cassation.
Ce moyen sera aussi rejeté.
Cependant, à défaut d’avoir été commis par décision de justice ou par l’ensemble des associés, le commissaire de justice est dépourvu de sa qualité d’officier ministériel, et son constat sera écarté. Cette décision n’entraîne pas la nullité du procès-verbal de l’assemblée signé par le gérant.
Le tribunal déboutera en conséquence Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de [W] [D], Madame [N] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande de nullité de l’ensemble de l’assemblée générale du 7 octobre 2020 de la société HABILLEMENT et CHAUSSURES DU NORD, fera droit en revanche à la demande de nullité du procès-verbal du commissaire de justice mandaté par Monsieur [R] [P].
1.3. Sur la nullité de l’assemblée du 2 décembre 2020
La demande de nullité dans son ensemble de l’assemblée générale du 2 décembre 2020 repose sur le même défaut de représentation de l’indivision que lors de l’assemblée du 7 octobre 2020.
Le tribunal déboutera en conséquence Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de [W] [D], Madame [N] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande de nullité de l’ensemble de l’assemblée générale de la société HABILLEMENT et CHAUSSURES DU NORD.
2. Sur la nullité des résolutions n° 2 et 3 de l’assemblée du 7 octobre 2020
Moyens
Le groupe [S] [L], demandeur, soutient que
* Les héritières de [F] [L] n’ont pas justifié du partage des biens de la succession A la date du 7 octobre 2020,
* Les modifications statutaires n’ont pas reçu l’approbation des 3 / 4 du capital, exigée par les statuts.
Le groupe [F] [L] et Messieurs [P], défendeurs, répliquent que
* Les héritières de [F] [L] se sont trouvées partagées par la troisième résolution de l’assemblée générale du 7 octobre 2020.
Motivation
La résolution n° 2 de l’assemblée prend acte de la dévolution successorale de Monsieur [F] [L] et agrée Mesdames [G] [L], [I] [L] et [Y] [J] née [L] en qualité d’associées de la société HCN et constate que les titres détenus par Monsieur [F] [L] sont désormais répartis par tiers.
La résolution n° 3 modifie l’article CAPITAL SOCIAL et acte la nouvelle répartition de celui-ci.
En l’espèce, l’article 19 des statuts de la société HCN stipule que « Les décisions collectives sont qualifiées d’ordinaires ou d’extraordinaires. Elles sont qualifiées d’extraordinaires lorsqu’elles ont pour objet la modification des statuts ou l’agrément des cessions de parts ou mutation de parts, droit de souscription ou d’attribution. »
Cet article cependant ne saurait faire obstacle aux dispositions de l’article 10-II qui stipule que « Les parts sont librement cessibles entre les associés, et entre conjoints, ascendants et descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n’est pas associé »
Dès lors, la modification statutaire de la seule liste des associés et de leur part au capital de la société résultant d’une cession entre associés, conjoints, ascendants ou descendants ne saurait relever d’une quelconque majorité, a fortiori de la majorité de 3 / 4.
Cependant, les héritières de [F] [L] n’ont pas justifié du partage entre elles des biens de la succession de [F] [L]. En absence de partage civil de la succession de [F] [L], les parts de la société HCN détenues par la succession demeurent indivises, et la société HCN ne saurait constater un quelconque partage.
Le tribunal annulera en conséquence les résolutions n° 2 et 3 de l’assemblée générale de la société HCN en date du 7 octobre 2020.
3. Sur l’abus de majorité
Moyens
Le groupe [S] [L], demandeur, soutient que
* Aux décès des fondateurs, [Q] [P] a fait main basse sur HCN, tandis que groupe [F] [L] accaparait la société KING, commettant ainsi un abus de majorité,
* Le groupe [F] [L] et Messieurs [P] reconnaissent la gérance de fait de Monsieur [R] [P] tout en attribuant la responsabilité des difficultés de HCN à Monsieur [F] [L],
* La collusion entre le groupe [F] [L] et Messieurs [P] est patente : ils s’opposent ensemble à la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [K], alors que la gérance est vacante depuis le décès de [F] [L], et les loyers non payés, ou s’accordent pour abandonner le fonds de commerce JACKSON exploité depuis plus de 30 ans.
Le groupe [F] [L] et Messieurs [P], défendeurs, répliquent que
* Les décisions prises par la majorité s’imposent aux minoritaires,
* Associés les uns aux autres, les requérants ne constituent pas pour autant un groupe minoritaire,
* Le groupe [S] [L] ne démontre pas la collusion,
* L’intérêt social a été préservé par les résolutions adoptées,
Motivation
L’abus de majorité est caractérisé par la réunion de deux conditions cumulatives : la contrariété de la décision avec l’intérêt social et la rupture intentionnelle de l’égalité entre les associés.
Les Demandeurs soutiennent que les résolutions autres que les résolutions annulées plus haut relèvent de l’abus de majorité. Elles seront analysées ci-après.
Les résolutions de l’assemblée générale du 7 octobre 2020 incluent essentiellement, outre les résolutions n° 2 et 3 ci-dessus, les résolutions n°1, n°4. et n°5.
La résolution n° 1 « donne acte de l’observation des dispositions légales et statutaire concernant la convocation de l’assemblée et la communication des documents sociaux et fait valoir qu’elle [l’assemblée] renonce à se prévaloir du non-respect du délai de convocation et de communication des documents. » Cette renonciation ne saurait engager que les associés s’étant exprimés en sa faveur.
La résolution n° 4 comporte la désignation de Monsieur [R] [P] en tant que gérant non associé de la société HCN.
La résolution n° 5, rejetée, prévoyait la désignation d’un administrateur provisoire en cas de rejet de la résolution n° 4.
3.1. Sur la désignation de Monsieur [R] [P] en tant que gérant non associé de la société HCN
3.1.1. Sur le statut de Monsieur [R] [P]
Les Demandeurs avancent que si Monsieur [F] [L] était gérant de droit de HCN, Monsieur [R] [P] en était le gérant de fait et allèguent de la rémunération élevée de ce dernier pour en justifier.
La rémunération de Monsieur [R] [P] n’est pas contestée par les Défendeurs, qui arguent de son statut de salarié.
Le tribunal relève que
* Cette rémunération représente plus du quart du chiffre d’affaires 2021 de la société HCN, disproportionnée, même pour un gérant, a fortiori pour un simple vendeur, eût-il une longue ancienneté,
* Entre le 2 novembre 2019 et le 7 octobre 2020, la société a continué de fonctionner. Elle n’a pu poursuivre son exploitation que sous la gérance de fait de Monsieur [R] [P] qui devait disposer des signatures nécessaires à cet effet, signatures cependant caduques du fait du décès de Monsieur [F] [L],
* Les Défendeurs ne font état d’aucune rémunération de Monsieur [F] [L] au titre de ses fonctions de gérant, attestant du recul de celui-ci par rapport à la société et son mandat,
* Si l’existence d’un gérant de droit n’exclut pas l’existence d’un gérant de fait, de même l’existence d’un gérant de fait n’exclut pas la gérance du gérant de droit.
Le tribunal retiendra donc que
* Monsieur [R] [P] a exercé des fonctions de gérant de fait au côté de Monsieur [F] [L] avant le décès de celui-ci, sans pouvoir dater le début de ses fonctions de gérant.
* Monsieur [R] [P] a été désigné gérant de droit de la société HCN par la délibération n° 4 de l’assemblée du 7 octobre 2020 de la société HCN,
* Monsieur [R] [P] a exercé des fonctions de gérant de fait et seul gérant entre le décès de Monsieur [F] [L] et l’assemblée générale du 7 octobre 2020
3.1.2. Sur les faits reprochés au gérant de fait, puis de droit,
Les Demandeurs allèguent
* De la dissimulation de l’emploi de Madame [N] [Z] ayant abouti à une condamnation prud’homale 4,
* Du contrôle URSSAF ayant abouti à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a confirmé l’infraction de travail dissimulé et le redressement des cotisations,
* De l’opacité la plus totale entretenue sur les comptes de la société,
* La confiscation des recettes et du résultat,
* Le sabotage du fonds exploité au 141 boulevard de Magenta, dont l’indemnité d’éviction a été bradée au propriétaire des murs.
3.1.2.1. Sur le travail dissimulé
La dissimulation de l’emploi de Madame [Z] est établie par le contrôle de l’URSSAF qui a été confirmé par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Toutefois, cette situation remonte à une date ancienne, dont celle relevée par le contrôle URSSAF, légalement limité dans le temps. De plus, Madame [Z] ne démontre pas s’être élevée contre cette situation.
De ce fait, les Demandeurs ne démontrent pas la responsabilité de Monsieur [R] [P] dans cette affaire.
3.1.2.2. Sur l’opacité des comptes
Le gérant de la société HCN, Monsieur [R] [P] a soumis aux associés lors de l’assemblée du 29 septembre 2022 les comptes des exercices 2018 à 2021,
Le tribunal relève que
* Le retard dans l’approbation des comptes remonte à la gérance de droit de Monsieur [L],
* Monsieur [R] [P] témoigne de ses efforts de régularisation de la situation.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
3.1.2.3. Sur la confiscation des recettes et du résultat, Les demandeurs font état d’un refus de prise en compte des recettes du fonds exploité au
141 du boulevard de Magenta, attesté par un constat d’huissier.
& lt;sup>4 Pièce Demandeurs n° 34
Si la chose est établie, elle n’éclaire pas sur le sort des recettes en cause, elle témoigne surtout des difficultés relationnelles entre les différents blocs familiaux.
Le moyen sera donc rejeté.
3.1.2.4. Sur sabotage du fonds exploité au 141 boulevard de Magenta, dont l’indemnité d’éviction a été bradée au propriétaire des murs.
Les Demandeurs allèguent de l’interruption de la connexion du terminal de paiement du 141 du boulevard de Magenta, et de l’insuffisance de l’indemnité négociée avec le bailleur. HCN avait manifestement pris la décision de fermer ce point de vente, entraînant la résiliation des contrats y afférents, dont le contrat relatif au terminal de paiement ou son abonnement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation du bail, elle a été établie par voie d’expertise du cabinet Robine et discutée entre les parties.
Le tribunal rejettera ce dernier moyen.
3.1.2.5. En conclusion, sur l’abus de majorité
Les moyens soulevés par les Demandeurs visant à dénoncer la désignation de ne démontrent pas que Monsieur [R] [P] ait agi, que ce soit avant ou après sa désignation dans un sens contraire à l’intérêt de la société.
Si de fait cette décision a eu pour effet d’écarter le groupe [S] [L] de la gestion opérationnelle de HCN, elle s’inscrit dans le cadre de la démocratie actionnariale faisant place à la décision de la majorité, et ne saurait impliquer en soi une quelconque nullité, sauf à relever
* la collusion entre certains associés et
* la rupture de l’égalité entre associés.
Le fait que plusieurs associés votent dans le même sens est insuffisant à qualifier la collusion, sans quoi, par essence, toute décision serait frappée de nullité. Par ailleurs, si la rémunération de Monsieur [R] [P] peut être jugée disproportionnée au regard de ses fonction, il convient de souligner que Monsieur [R] [P] n’est pas associé, que sa rémunération n’a pas été modifiée par l’assemblée querellée et que les Demandeurs ne justifient pas d’évolutions postérieures susceptibles d’être qualifiées de rupture de l’égalité entre associés.
Le tribunal relève de plus que, outre la SCI [K] qu’ils ont en partage et qui a fait l’objet de la désignation d’un mandataire judiciaire, ils disposent de trois sociétés commerciales (HCN, King et Milord) dont ils se sont réparti la gestion.
Rejetant la qualification d’abus de majorité, il déboutera en conséquence le groupe [S] [L] de sa demande de nullité des résolutions n°1, 4 et 5 de l’assemblée générale du 7 octobre 2020.
4. Sur la dissolution judiciaire
Moyens
Le groupe [S] [L], demandeur, soutient que
* La paralysie du fonctionnement de la vie sociale (absence d’assemblées générales, de présentation de bilans…) et la situation économique de la société justifient d’une dissolution judiciaire,
* Le défaut d’affectio societatis, c’est-à-dire de la volonté de collaborer de façon effective et permanente à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité est une condition de fond pour la conclusion et la poursuite du pacte social.
Le groupe [F] [L] et Messieurs [P], défendeurs, répliquent que
* Les statuts sont peu précis, seul un vote en assemblée extraordinaire peut décider la dissolution,
* l’existence de l’affectio societatis s’apprécie lors de la constitution de la société,
* l’associé à l’origine de la mésentente ne peut s’en prévaloir,
* les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la paralysie de la société,
* La demande d’expertise n’est pas recevable, car elle n’a pas à suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
La société HCN, défenderesse, réplique que
* Les statuts sont muets quant à la durée de la société ou sa dissolution, qui n’a pas été sollicitée en assemblée, et il n’y a nulle paralysie des organes de la société.
Motivation
L’article 1844-7 du code civil dispose que « La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif :
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »
En l’espèce, les statuts ne comportent aucune disposition relative à la fin de la société. Seul l’alinéa 5, soutenu par les Demandeurs est susceptible de trouver à s’appliquer.
4.1. Inexécution de ses obligations par un associé
Les Demandeurs arguent de l’absence de tenue d’assemblées. Outre que le retard important en la matière a été partiellement comblé par l’assemblée du 29 septembre 2024 dont les Demandeurs ont sollicité en vain la nullité dans une autre instance, le tribunal souligne que cette obligation pèse sur le gérant, en l’espèce non associé, alors que l’article 1844-7 vise l’inexécution par un associé, et que le défaut de tenue d’assemblée peut faire l’objet d’une demande de désignation de mandataire ad hoc.
Le moyen, inopérant, sera donc rejeté.
4.2. Sur la paralysie de la société
Les Demandeurs ne démontrent pas que fonctionnement de la société au quotidien est impossible, ni même entravé.
Le moyen, inopérant, sera donc rejeté.
Sur la mésentente
La jurisprudence retient que la circonstance que l’associé, qui exerce l’action en dissolution pour mésentente, est à l’origine de la mésentente qu’il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société.
En l’espèce, si l’origine de la mésentente ne peut être attribuée avec certitude aux Demandeurs, le tribunal relève que la mésentente s’est installée entre les héritiers de [S] et de [F] [L] à la suite du décès de ce dernier, que la multiplication des procédures initiées devant le tribunal de céans par les Demandeurs témoigne de la part de responsabilité de ces derniers dans la mésentente.
Le moyen sera aussi écarté, et le tribunal déboutera en conséquence les Demandeurs de leur demande de dissolution judiciaire de la SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURE DU NORD.
5. Sur la demande d’expertise
L’article L.223-37 du code de commerce dispose que « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.»
En l’espèce, le groupe [S] [L] demande la désignation d’un expert pour faire un audit comptable, fiscal et social de la société HABILLEMENT ET CHAUSSURES DU NORD, de 2017 à ce jour, en mettant en évidence les éventuelles fautes de gestion des divers dirigeants de droit ou de fait, que ce soit [F] [L] ou [R] [P] ou [Q] [P], avec notamment pour mission de déterminer :
* si la rémunération que s’octroie le gérant, qui n’a pas fait l’objet d’un vote en assemblée est justifiée, régulière et conforme à ce qui est d’usage en la matière, au regard du chiffre d’affaires et du résultat,
* si les marges appliquées sont normales et conformes aux usages dans le secteur et à l’intérêt social,
* si le poste loyer est régulier,
* si les versements effectués au profit de la société KING CHAUSSURES sont justifiés et conformes à l’intérêt social,
* si les écarts de solde de TVA sont justifiés,
* si l’absence de provisions dans les comptes pour les litiges prud’homaux et URSSAF est justifiée,
* ce qui justifie l’importance des dettes fournisseurs,
* si la pratique consistant à favoriser l’établissement situé au 148 boulevard Magenta à Paris 10 ème (sous l’enseigne KARL) dans lequel travaille Monsieur [R] [P] au détriment de l’établissement situé au 141 boulevard Magenta Paris 10 ème (Jackson V) qui n’est plus approvisionné en marchandises et dont le renouvellement du bail a été refusé, est conforme à l’intérêt social et ne constitue pas un usage intempestif des pouvoirs du gérant,
* si les comptes de la société HABILLEMENT ET CHAUSSURES du NORD sont sincères.
Le tribunal relève que
* Monsieur [R] [P] a soumis les exercices 2017 à 2021 à l’approbation de l’assemblée générale du 29 septembre 2022 conformément à la seule demande de la présente instance
* Le groupe [S] [L] ne fait pas la demande d’une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2022 et 2023,
* Le groupe [S] [L] ne démontre pas avoir posé ses questions au gérant objet de sa demande d’expertise de gestion,
* La demande est peu compatible avec la taille modeste et la situation financière précaire de la société.
Le groupe [S] [L] sera en conséquence débouté de sa demande d’expertise de gestion.
6. Sur l’action « ut singuli »
Le groupe [S] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [P] à payer aux demandeurs au titre de leur action « ut singuli » pour ses fautes de gestion notamment liée au redressement URSSAF à une somme de 100.000 euros.
Outre le fait que, par définition, la demande « ut singuli » ne peut être exercée par un associé qu’au profit de la société concernée, le tribunal n’a pas retenu à l’encontre de Monsieur [R] [P] de fautes de gestion.
Le groupe [S] [L] sera en conséquence débouté de sa demande « ut singuli ».
7. Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Outre que la demande du groupe [F] [L] ne saurait être satisfaite, le tribunal retient le caractère éminemment conflictuel de la situation familiale et les interrogations légitimes du groupe [S] [L] sur la gestion de la société HCN.
Le groupe [F] [L] sera débouté de sa demande d’amende civile.
8. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux faits de l’espèce, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Déboute Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de [W] [D], Madame [N] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande de nullité de l’ensemble de l’assemblée générale du 7 octobre 2020 de la société HABILLEMENT et CHAUSSURES DU NORD ;
* Dit nul le procès-verbal du commissaire de justice mandaté par Monsieur [R] [P], de l’assemblée générale du 7 octobre 2020 de la société HABILLEMENT et CHAUSSURES DU NORD ;
* Déboute Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de [W] [D], Madame [N] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande de nullité de l’ensemble de l’assemblée générale du 2 décembre 2020 de la société HABILLEMENT et CHAUSSURES DU NORD ;
* Annule les résolutions n° 2 et 3 de l’assemblée générale de la société HCN en date du 7 octobre 2020 ;
* Déboute Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de [W] [D], Madame [N] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande de nullité des résolutions n°1, 4 et 5 de l’assemblée générale du 7 octobre 2020 ;
* Déboute Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de [W] [D], Madame [N] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande de dissolution judiciaire de la SARL HABILLEMENT ET CHAUSSURE DU NORD ;
* Déboute Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de [W] [D], Madame [N] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande d’expertise de gestion ;
* Déboute Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de [W] [D], Madame [N] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] de leur demande « ut singuli » ;
* Déboute Mesdames [V] [L], [I] [L] et [Y] [J], née [L] ainsi que Messieurs [R] et [Q] [P] de leur d’amende civile ;
* Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* N’écarte pas l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [E] [P] épouse [L], Madame [C] [L] épouse de [W] [D], Madame [N] [L] épouse de Monsieur [T] [Z], Monsieur [F] [B] [L], Monsieur [K] [L] et Monsieur [A] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 262,25 € dont 43,50 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05/12/2024, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 07/02//2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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