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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 17 juin 2025, n° 2025027034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : CROQUELOIS Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025027034 17/06/2025
ENTRE :
SASU SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 410 736 169
Partie demanderesse : comparant par Me CROQUELOIS Nicolas, avocat (K0109)
ET :
SAS GFINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 419 890 215 Partie défenderesse : non comparante
La SASU SOGELEASE FRANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS GFINANCE le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur divers matériels, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 9 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président des activités économiques de [Localité 1] de : CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°001863371-00 conclu le 4 novembre 2022, intervenue le 26 mars 2025 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
CONDAMNER la société G FINANCE à payer à la société SOGELEASE FRANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
* 696,72 euros TTC au titre des loyers impayés ;
* 18.119,28 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
CONDAMNER la société G FINANCE, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société SOGELEASE FRANCE, les matériels suivants :
* 3 Bennes AMPLIROLL 30m3 portant les numéros de série Z0557-1, Z0557-2 et Z0557-3
AUTORISER la société SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique:
* 3 Bennes AMPLIROLL 30m3 portant les numéros de série Z0557-1, Z0557-2 et Z0557-3 SE RESERVER expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; CONDAMNER la société G FINANCE à payer à la société SOGELEASE FRANCE une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société G FINANCE aux entiers dépens ;
Ce jour, la SAS GFINANCE ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS GFINANCE qui a reçu l’assignation.
Après avoir entendu le conseil de la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail n°001863371-00
* La facture
* Le procès-verbal de réception
* L’échéancier
* Le décompte
* Le courrier recommandé AR en date du 17 décembre 2024 et réceptionné le 20 décembre 2024
La SAS GFINANCE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 26 mars 2025 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 17 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours, laissant au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous autoriserons la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE à appréhender, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, lesdits matériels suivants : 3 bennes AMPLIROLL 30m3 portant les n° de série Z0557-1, Z0557-2 et Z0557-3.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 626,72 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* à la somme de 6.000 € au titre des loyers à échoir, déboutant du surplus,
Nous rejetterons les demandes au titre de l’option d’achat et de l’indemnité contractuelle pour chacun des contrats, celles-ci n’ayant pas été levées du fait de la résiliation anticipée des contrats.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n°001863371-00, aux torts et griefs de la SAS GFINANCE, à la date du 26 mars 2025.
Ordonnons à la SAS GFINANCE de restituer à la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 17 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Autorisons la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE à appréhender, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, lesdits matériels suivants : 3 bennes AMPLIROLL 30m3 portant les n° de série Z0557-1, Z0557-2 et Z0557-3.
Condamnons la SAS GFINANCE à payer à la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE, par provision, les sommes de :
* 626,72 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 6.000 € au titre des loyers à échoir, déboutant du surplus
Rejetons les demandes au titre de l’option d’achat et de l’indemnité contractuelle, celles-ci n’ayant pas été levées du fait de la résiliation anticipée des contrats.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SAS GFINANCE à payer à la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS GFINANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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