Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 19 févr. 2026, n° 2025002209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025002209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025002209 DATE : 19/02/2026
*1DE/00/11/86/48*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 19 février 2026
DEMANDEUR(S) : SAS LE JARDIN DES SAVEURS
,
[Adresse 1], [Localité 1]
SARL, [V]
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître, [C], [N] Maître KONAK Hatice
DÉFENDEUR(S) : Monsieur, [U],, [X],, [W],, [R], [Q]
,
[Adresse 2], [Localité 2]
Madame, [A], [D], [O], [I] épouse, [Q], [Adresse 3], [Y], [Adresse 4], [Localité 3]
Ayant pour avocat : Maître PELLETIER Thierry Maître BROYON Ludovic
* COMPOSITION : Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Jean-François JAVIER, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 25/09/2025 Débattue en l’audience publique du : 18/12/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 19/02/2026.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La société LE JARDIN DES SAVEURS est une société ayant une activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, chocolatier, sandwicherie, traiteur et glacier. Par acte authentique en date du 13 décembre 2023, Monsieur et Madame, [Q] ont cédé 100 % des actions de leur société à la SAS LE JARDIN DES SAVEURS et à la Société, [V], représentée par Monsieur, [Z], [T], devenant ainsi l’unique associé détenant l’intégralité du capital de la société SAS LE JARDIN DES SAVEURS.
L’acte de cession prévoit une clause intitulée comptes courants afin de fixer les modalités de remboursement de la créance en compte courant détenue par Monsieur et Madame, [Q] contre la société LE JARDIN DES SAVEURS, s’élevant initialement à la date du 30 juin 2023 à un montant de 7780,82 euros, ce compte courant devant être remboursé dans les 30 jours suivant l’acte authentique, soit, au plus tard, le 13 janvier 2024.
La situation du compte courant d’associés de Monsieur et Madame, [Q], arrêtée au 30 novembre 2023, indique une créance d’un montant de 7471,89 euros, le différentiel correspondant à des dépenses personnelles de Monsieur et Madame, [Q] réalisées par ces derniers préalablement à la cession de leurs actions.
L’acte de cession prévoit également des garanties conventionnelles au profit du cessionnaire de l’intégralité des actions, la société, [V], devenue désormais associée unique de la société LE JARDIN DES SAVEURS.
Dans le cadre de cet acte de cession, Monsieur et Madame, [Q] se sont engagés au titre d’une garantie d’actif et de passif pour prévenir des éventuelles conséquences imprévues de leur gestion de la société LE JARDIN DES SAVEURS avant la cession.
La valeur de l’actif net correspondant aux capitaux propres de la société, à savoir la soustraction de l’ensemble des dettes présentes au passif du bilan sur le total des actifs figurant au bilan.
Monsieur et Madame, [Q] et la société, [V] ont convenu que la situation intermédiaire de la société LE JARDIN DES SAVEURS au 30 novembre 2023 serait établie par l’expert-comptable Monsieur, [J], [S], membre de la société d’expertise-conseil BEEMA.
La société BEEMA était l’expert-comptable de la société LE JARDIN DES SAVEURS sous la direction des consorts, [Q], elle est à ce jour toujours l’expert-comptable de la société LE JARDIN DES SAVEURS.
Il ressort des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2022 une valeur nette de la société JARDIN DES SAVEURS d’un montant de 365598 euros.
Il ressort également des comptes arrêtés au 30 novembre 2023 établis par la société d’Expertise conseil BEEMA, un actif net de la société égal à 335808 euros, soit une diminution de 29790 euros par rapport à la situation nette au 30 juin 2022.
Le 28 janvier 2025, Monsieur et Madame, [Q] ont mis en demeure Monsieur, [T] de payer la somme de 7780,82 euros au titre du remboursement de leur compte courant d’associés.
Le 18 février 2025, par lettre recommandée, Monsieur, [T], agissant en qualité de gérant de la société, [V], elle-même président et associée unique de la société LE JARDIN DES SAVEURS, leur a indiqué que, la demande de remboursement du compte-courant d’associé devait être réalisée à la société LE JARDIN DES SAVEURS et non à Monsieur, [Z], [T] directement et que la somme indiquée de 7780,82 euros était erronée et devait
être ramenée à la somme de 7643 euros.
La société, [V] a mis en demeure Monsieur et Madame, [Q] dans ce même courrier, par lettre recommandée en date du 18 février 2025, de payer la somme de 29790 euros au titre de l’activation de la garantie d’actif et de passif à la date contractuellement arrêtée du 30 novembre 2023.
Monsieur et Madame, [Q] ont alors réitéré une mise en demeure par le biais de leur Conseil en date du 26 février 2025.
Monsieur et Madame, [Q] ont saisi le Président du Tribunal de Commerce de REIMS en sa formation des référés afin d’obtenir une provision. Cette procédure est actuellement pendante.
Les sociétés LE JARDIN DES SAVEURS et, [V] ont saisi le Tribunal de SOISSONS afin d’obtenir l’exécution de leur obligation de paiement en vertu de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif.
PROCÉDURE :
Le 30 août 2025, Maître, [E], [P], commissaire de justice, a signifié l’assignation des sociétés LE JARDIN DES SAVEURS et, [V] à Monsieur et Madame, [Q] pour comparaître devant le tribunal de commerce de Soissons à la date du 25 septembre 2025.
Cette affaire est enrôlée sous le n° 2025002209.
Après mise en place d’un calendrier de procédure, l’affaire a été plaidée le 18 décembre 2025 et renvoyée pour plus ample délibéré au 19 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 18 décembre 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La société LE JARDIN DES SAVEURS sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1240 et 1348-1 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’exception de connexité présentée par Monsieur et Madame, [Q]
CONDAMNER Monsieur et Madame, [Q] au paiement de la somme de 29.790 € en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure en date du 18 février 2025, ou à défaut, à compter de la date de l’assignation et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant signification de la décision à intervenir au titre de l’obligation d’indemnisation issue de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la compensation judiciaire des créances et dettes réciproques existantes entre les sociétés LE JARDIN DES SAVEURS et, [V] due au titre de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 février 2025, et Monsieur et Madame, [Q] due au titre du compte courant d’associés, en raison de leur lien de connexité issu d’un même ensemble contractuel ayant pour origine l’acte de cession du 13 décembre 2023.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame, [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur et Madame, [Q] à payer à la société LE JARDIN DES SAVEURS et à la société, [V], la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame, [Q] à payer à la société SAS JARDIN DES SAVEURS et à la société, [V], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur et Madame, [Q] aux entiers dépens
Monsieur et Madame, [Q] sollicitent pour leur part du tribunal de :
DÉCLARER les Sociétés LE JARDIN DES SAVEURS et, [V] autant irrecevables que mal fondées en leurs demandes,
ORDONNER le renvoi de cette affaire devant le Tribunal de Commerce de REIMS, en application des dispositions de l’article 101 du Code de Procédure Civile,
PRONONCER le sursis à statuer du jugement jusqu’au complet paiement de la somme de 7.780,82 € avec intérêts à compter du 13 janvier 2024,
DÉBOUTER les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes,
Les CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur l’exception de connexité
ATTENDU qu’il n’existe pas de connexité entre une instance au fond et une procédure de référé portant sur une demande de provision, les deux instances n’ayant ni le même objet ni la même nature;
QUE l’exception de connexité soulevée par Monsieur et Madame, [Q] sera donc rejetée;
Sur la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif
ATTENDU que l’acte de cession prévoit expressément une obligation d’indemnisation à la charge des cédants en cas de diminution de la valeur de l’actif net constatée par rapport aux comptes de référence;
ATTENDU que la situation comptable arrêtée au 30 novembre 2023, établie par l’expert-comptable désigné d’un commun accord, fait apparaître une diminution de l’actif net d’un montant de 29790 euros;
ATTENDU que Monsieur et Madame, [Q] ne rapportent pas la preuve d’erreurs comptables susceptibles de remettre en cause cette situation, leurs contestations n’étant étayées par aucun élément probant;
QU’il y a lieu de faire droit à la demande principale en paiement;
Sur l’exception d’inexécution
ATTENDU que Monsieur et Madame, [Q] invoquent l’absence de remboursement de leur compte courant d’associés;
ATTENDU toutefois que Monsieur et Madame, [Q] ont eux-mêmes contribué au blocage de la situation;
QUE le recours à l’exception d’inexécution suppose le respect du principe de proportionnalité;
QUE le recours à l’exception d’inexécution ne peut se justifier, alors que la compensation légale permettait à Monsieur et Madame, [Q] d’obtenir le règlement immédiat de leur propre créance, en ne réglant leur dette qu’à due concurrence, et ce, sans paralyser ou suspendre l’exécution du contrat;
QUE l’exception d’inexécution sera rejetée;
Sur la compensation
ATTENDU que les créances invoquées trouvent leur source dans le même ensemble contractuel;
QU’il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire à hauteur du montant du compte courant d’associés, soit 7643,00 euros, venant en déduction de la somme due au titre de la garantie d’actif et de passif;
Sur les intérêts, dommages et intérêts et frais
ATTENDU que la mise en demeure adressée le 18 février 2025 fait courir les intérêts au taux légal;
ATTENDU que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée faute de démontrer la réalité d’un préjudice distinct de l’écoulement du temps, ce dernier étant réparé par les intérêts moratoires;
ATTENDU que Monsieur et Madame, [Q], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens et à verser à la société LE JARDIN DES SAVEURS une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 4000 euros
ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire
QU’il n’y a, en l’espèce, pas lieu d’écarter cette règle, l’exécution provisoire n’étant en rien incompatible avec la nature de l’affaire;
PAR CES MOTIFS :
DÉBOUTE Monsieur et Madame, [Q] de leur exception de connexité
CONDAMNE, après compensation, Monsieur et Madame, [Q] au paiement de la somme de 22147 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2025
CONDAMNE Monsieur et Madame, [Q] à payer à la société SAS JARDIN DES SAVEURS, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur et Madame, [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 105,63 euros
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Maître Alexandre RIÉRA
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Liste
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Lettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnité
- Plan de redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Factoring ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Instance ·
- Accessoire ·
- Maître d'ouvrage
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur
- Marc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Lac ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Tissu ·
- Chambre du conseil ·
- Métal ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Montre ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Service ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.