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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 22 sept. 2025, n° 2025004844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025004844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22/09/2025
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 15/09/2025, l’entreprise ci-après nommée : Société [G] LAND SAS
Nom commercial : [G] LAND
[Adresse 1] [Localité 1]
Activité : Location de matériel pour événementiel, prestation de décoration de salle et de table, organisation d’événements, animations
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes sous le numéro : B 882 198 450 (2020B00193)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal,
Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [T] [G], ès-qualités de Président de la société [G] LAND a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, précisant que la société n’avait plus d’activité,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la société [G] LAND se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de 3 193,97 euros avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que l’entreprise emploie 0 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros, que selon déclaration du « débiteur », celui-ci ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,
QUE de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’application de la loi,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de : Société [G] LAND
[Adresse 1] [Localité 1]
Activité :
Location de matériel pour événementiel, prestation de décoration de salle et de table, organisation d’événements, animations RCS [Localité 2] B 882 198 450 (2020B00193)
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/07/2024
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Didier GILLET Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [S] [O] [Adresse 2]
DIT que le liquidateur procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, laquelle devra intervenir dans un délai de QUATRE MOIS à compter du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.644-3 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
SELARL PORTAY & [E], prise en la personne de Me [C] [E]
[Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Monsieur [T] [G]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 22/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-deux septembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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Textes cités dans la décision
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