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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 11 juin 2025, n° 2025025338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : RICARD Isabelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025025338 11/06/2025
ENTRE : la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y., N° Siren 622014520, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle RICARD Avocat (RPJ110228)
ET : M. [I] [Q], domicilié [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 10 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Condamner à titre provisionnel, Monsieur [Q] à payer à la société COPAGLY la somme de 3.304,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2024,
Condamner Monsieur [Q] à payer à la société COPAGLY la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Q] aux dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes,
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 15,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la partie défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de location-gérance de taxi parisien en date du 9 février 2024, signé des parties et un courriel de résiliation de Monsieur [Q] du 19 avril 2024, auquel il a été répondu par la société COPAGLY, et un décompte certifié.
Nous retenons également que la mise en demeure du 3 octobre 2025 qui a été dûment réceptionnée le 5 octobre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel, Monsieur [Q] à payer à la société COPAGLY la somme de 3.304,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2024,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC. Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Nous déclarons compétent,
Condamnons à titre provisionnel, Monsieur [I] [Q] à payer à la société COPAGLY la somme de 3.304,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2024,
Condamnons M. [I] [Q] à payer à la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre M. [I] [Q] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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