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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 mars 2026, n° 2024F01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01818
Société M+ MATERIAUX C/ Monsieur, [A], [Y]
DEMANDERESSE
Société M+ MATERIAUX,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Delphine DESPORTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier TAMAIN, Avocat au Barreau de TOULOUSE, associé de la SELARL MTBA AVOCATS,, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [Y],, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Arthur CAMILLE, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AUSONE AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 décembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société M+ MATERIAUX SAS exerce une activité de commercialisation de bois et de matériaux de construction.
La société MG AMENAGEMENT SAS, dirigée par Monsieur, [A], [Y] en qualité de directeur général, a pour objet social la réalisation de tous types de travaux d’aménagement général d’intérieur, et plus généralement de tous travaux d’isolation et de plâtrerie.
Dans le cadre du développement de la relation d’affaires entre les parties, selon acte sous-seing privé en date du 6 décembre 2022, Monsieur, [A], [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société MG AMENAGEMENT auprès de la société M+ MATERIAUX SAS pour un montant de 250.000,00 € et limité à une durée de 36 mois.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MG AMENAGEMENT SAS et a désigné la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 5 février 2024, la société M+ MATERIAUX SAS a déclaré entre les mains du liquidateur sa créance au passif pour un montant de 228.341,79 €, correspondant au principal, sans y inclure les pénalités et autres intérêts.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juillet 2025, le conseil de la société M+ MATERIAUX SAS a mis en demeure Monsieur, [A], [Y], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à payer sous 15 jours la somme de 237.148,47 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 octobre 2024, la société M+ MATERIAUX SAS a assigné Monsieur, [A], [Y] devant le tribunal de céans aux fins de voir prononcer sa condamnation à payer la somme de 250.000,00 € en sa qualité de caution solidaire de la société MG AMENAGEMENTS SAS.
Par conclusions N° 3 déposées à l’audience du 8 décembre 2025, la SOCIÉTÉ M+ MATERIAUX SAS demande au présent tribunal de
Vu les articles 2298, 1353, 1128 et 2300 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article L. 110-3 du code de commerce, Vu l’acte de cautionnement solidaire, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
* DEBOUTER Monsieur, [A], [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur, [A], [Y], en sa qualité de caution, à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 213.671,87 € en principal outre les intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement au titre des factures impayées ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait juger que le cautionnement litigieux était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de Monsieur, [Y]
* REDUIRE le montant du cautionnement à hauteur duquel Monsieur, [Y] pouvait s’engager à la date de la conclusion de l’acte de cautionnement,
* CONDAMNER Monsieur, [A], [Y], en sa qualité de caution, à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme ainsi déterminée par le tribunal outre les intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause
* CONDAMNER Monsieur, [A], [Y] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur, [A], [Y] aux entiers dépens ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
Par conclusions plaidées et déposées à l’audience du 8 décembre 2025, Monsieur, [A], [Y] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 2298 al. 1 er, 2300 et 2303 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1 er janvier 2022, Vu les articles 1119 al. 1 er, 1128, 1231-5, 1336, 1337 et 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER Monsieur, [Y] recevable et bien fondé en ses défenses.
En conséquence,
DEBOUTER la société M+ MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER Monsieur, [Y] recevable et bien fondé en ses défenses
CONSTATER que le cautionnement litigieux était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution
En conséquence,
REDUIRE le montant du cautionnement consenti à la société M+ MATERIAUX SAS à 0€
DEBOUTER la société M+ MATERIAUX SAS de sa demande en paiement au titre du cautionnement souscrit le 6 décembre 2022
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
DECLARER Monsieur, [Y] recevable et bien fondé en ses défenses
DECHOIR la société M+ MATERIAUX de ses demandes au titre des intérêts de retard, clause pénale et indemnité forfaitaire de recouvrement, soit de la somme de 50.463,67 €
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DECLARER Monsieur, [Y] recevable et bien fondé en ses défenses
CONSTATER que la clause pénale stipulée dans le contrat est excessive
REDUIRE le montant de la clause pénale à de plus justes proportions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
EXCLURE la somme de 93.280,21 € du principal réclamé par la société M+ MATERIAUX au titre du cautionnement en raison d’une délégation parfaite au profit de la société FL SERVICES
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DEBOUTER la société M+ MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes plus amples et complémentaires
CONDAMNER la société M+ MATERIAUX à payer à Monsieur, [Y] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou des arguments au soutien des prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Pour la société M+ MATERIAUX SAS
A l’appui de ses prétentions, la société M+ MATERIAUX SAS expose qu’au visa de l’article 2298 du code civil, Monsieur, [A], [Y] a signé l’acte de cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion, l’obligeant
personnellement et solidairement à rembourser au créancier la somme de 213.671,87 €, sans avoir préalablement à poursuivre le débiteur principal, la société MG AMENAGEMENT SAS. La société M+ MATERIAUX SAS indique que sa créance de 213.671,87 € a été déclarée entre les mains du liquidateur la SELARL EKIP’ et correspond au principal de factures impayées. La requérante conclut au bien-fondé de son action de demande en paiement au titre de la caution solidaire de Monsieur, [A], [Y].
S’agissant de l’exception tirée du défaut de consentement du débiteur principal soulevée par le créancier dans la passation des commandes et dans l’exécution des prestations, la requérante rapporte la preuve du consentement par la production des bons de livraison signés par le débiteur.
Concernant la prétendue disproportion du montant de la caution, le créancier soulève qu’au jour de la conclusion de l’acte, Monsieur, [A], [Y] a omis de mentionner dans ses écritures qu’il avait vendu le 14 avril 2022 un bien à, [Localité 1] pour un montant de 970.000,00 €, lui permettant parfaitement de faire face à ses engagements de caution limitée à 250.000,00 €. Sur la base des relevés de compte bancaire produits dans ses écritures par Monsieur, [A], [Y], il ressort que postérieurement à la cession du bien, des virements au profit de la société GOJIA, sous l’initiulé « apport compte courant d’associé » pour un montant total de 134.000,00 €, ont été réalisés, somme qui doit être prise en compte dans la détermination de son patrimoine. La requérante conclut à une présentation nullement transparente sur la réalité de l’actif du débiteur au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement et qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements.
S’agissant des intérêts et pénalités de retard, la société M+ MATERIAUX SAS rappelle que le défaut d’information du débiteur a pour unique conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; les intérêts légaux restant dus, comme l’a rappelé la cour de cassation dans son arrêt du 9 avril 2015 (N° 14-15.033). La demanderesse indique ne pas être en mesure de produire les conditions générales paraphées et, en conséquence, sollicite uniquement le paiement des intérêts au taux légal.
Concernant la prétendue double facturation qui résulterait d’une convention de délégation parfaite au profit de la société FL SERVICES SAS, le requérant développe que si la somme de 93.280,21 € a bien été facturée à la société FL SERVICES SAS, un avoir du même montant a été comptablement imputé sur le compte client de la société MG AMENAGEMENT SAS. La société M+ MATERIAUX SAS conclut que l’argument de double facturation est sans fondement.
Pour Monsieur, [A], [Y]
En défense à titre principal, au visa de l’article 2298 du code civil, Monsieur, [A], [Y] sollicite le débouté de la requérante en raison d’exceptions tirées du rapport principal, d’une part, par l’absence de preuve de consentement de la société MG AMENAGEMENT SAS arguant que la production de factures ne permet pas de rapporter la preuve du consentement du débiteur principal dans l’acte de passation des commandes et, d’autre part, par l’absence de preuve de l’exécution des prestations par la société M+ MATERIAUX SAS, car elle ne verse pas aux débats les bons de livraison des commandes. Monsieur, [A], [Y] conclut que l’absence de bons de commande signés par la société MG AMENAGEMENT SAS rapporte la preuve du défaut de consentement du débiteur et s’oppose au paiement des sommes réclamées.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 2300 du code civil, Monsieur, [A], [Y] développe qu’au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement, le montant garanti de 250.000,00 € était manifestement disproportionné à son patrimoine et ses revenus, car son actif s’élevait à 260.000,00 €, son passif à 465.171,00 € et ses revenus annuels à 50.163,00 €. Il conclut à la réduction du montant du cautionnement à 0 €.
A titre très subsidiaire, Monsieur, [A], [Y] sollicite le débouté des demandes relatives aux pénalités et intérêts de retard car la société M+ MATERIAUX SAS ne démontre pas l’opposabilité des conditions générales de ventes, en absence de paraphe du débiteur, et qu’en outre la requérante n’a pas satisfait à son devoir d’information de la caution dès le premier incident de paiement.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, Monsieur, [A], [Y] sollicite une modulation de la clause pénale, car il l’estime excessive et que la société M+ MATERIAUX SAS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Enfin et en tout état de cause, sur le fondement des articles 1336 et 1337 du code civil, Monsieur, [Y] soulève qu’une délégation parfaite serait intervenue au profit de la société FL SERVICES SAS et en conséquence, il sollicite la diminution des demandes à hauteur de 93.280,21 €, eu égard à une prétendue double facturation opérée par la société M+ MATERIAUX SAS.
LES MOTIFS
SUR CE
1 – Sur le fondement de l’instance introduite par la société M+ MATERIAUX SAS
En droit, le tribunal rappelle l’article 2298 du code civil qui dispose que : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal observe que la société M+ MATERIAUX SAS produit l’intégralité des bons de livraisons signés par la société MG AMENAGEMENT (pièces demandeur n° 14 et n° 15) documentant les factures impayées et matérialisant l’exécution des prestations et qu’au surplus, ces bons de livraison comportent la désignation des produits, les quantités livrées, les prix HT de vente et les chantiers d’affectation, ce qui, en d’autres termes, correspond à dire que les parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix, formant ainsi la relation contractuelle.
En conséquence, le tribunal rejettera les exceptions tirées du rapport principal soulevées par la société MG AMENAGEMENT et dira que la société M+ MATERIAUX SAS rapporte, d’une part, la preuve de consentement et, d’autre part, la preuve de l’exécution de ses prestations.
S’agissant de la créance, le tribunal constate qu’elle se décompose comme suit :
* 4 factures du 30 juin 2023 pour un montant total de 147.789,40 €
* 1 facture du 31 juillet 2023 d’un montant de 3.768,56 €
* 5 factures du 30 septembre 2023 d’un montant total de 168.737,55 €
* Le solde de la facture du 25 octobre 2023 d’un montant de 104,83 €
* 1 règlement de 100.000,00 € effectué le 16 novembre 2023 par la Banque Postale en qualité de caution bancaire
* 1 avoir du Î1 janvier 2024 d’un montant de 6.728,47 €
Soit une créance d’un montant total de 213.671,87 €.
En outre, le tribunal constate que la créance de 213.671,87 € a été régulièrement déclarée par la société M+ MATERIAUX SAS entre les mains du liquidateur la SELARL EKIP’ et qu’elle n’a pas fait l’objet de contestation par le débiteur.
En conséquence, le tribunal dira recevable l’action introduite par la société M+ MATERIAUX SAS et que la créance de 213.671,87 € est certaine, liquide et exigible.
2 – Sur la disproportion de la caution au jour de la signature de l’acte de cautionnement
Le tribunal rappelle l’article 2300 du code civil qui dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Il convient également de rappeler que c’est à la caution qu’il appartient de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la conclusion.
A l’appui de ses demandes, Monsieur, [A], [Y] produit :
* Son acte de mariage et de contrat de mariage en séparation de biens
* L’acte authentique de la donation-partage du 26 décembre 2017 d’un ¼ indivis en nue-propriété soit 120.000,00 €
* Un contrat de prêt de la Banque Postale de 700.000,00 € sur 7 ans accordé à la société GOJIA signé le 14 mai 2019
* L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur, [A], [Y] pour la société GOJIA au profit de la Banque Postale pour un montant de 70.000,00 € sur 36 mois en date du 14 mai 2019
* L’acte authentique d’acquisition de la résidence principale du 1 er décembre 2022 d’un montant de 280.000,00 €, de la moitié en indivis, soit 140.000,00 €
* Le contrat de prêt immobilier de la BPACA sur 2 têtes des époux, [Y] d’un montant de 290.000,00 € sur 25 ans
* L’avis d’imposition sur le revenu 2022 du foyer fiscal qui affiche un revenu global de 67.786 €, dont 50.163,00 € pour Monsieur, [A], [Y]
De l’analyse des documents produits, le tribunal observe qu’au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement Monsieur, [A], [Y] déclarait disposer d’un actif de 260.000,00 €, d’un passif de 145.000,00 € et de revenus annuels de 50.163,00 €.
Dans ses écritures, la société M+ MATERIAUX SAS produit les certificats des relevés de formalités enregistrés par les services de la publicité foncière de, [Localité 2] de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques), qui attestent que Monsieur, [A], [Y], en date du 14 avril 2022, a vendu un bien immobilier à, [Localité 1] pour un montant de 970.000,00 € et qui ne figure pas dans les écritures du défendeur.
Il en résulte qu’au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement en date 6 décembre 2022, outre sa situation patrimoniale décrite ci-dessus, Monsieur, [A], [Y] disposait additionnellement de 970.000,00 € de liquidités, lui permettant de faire face à ses engagements de caution à hauteur de 250.000,00 €. Dans ses dernières écritures, Monsieur, [A], [Y] reconnait avoir cédé le bien susmentionné, sans pour autant modifier ses déclarations sur l’état de son actif et passif patrimonial.
En outre, de l’analyse des relevés bancaires communiqués par Monsieur, [A], [Y], il ressort que, postérieurement à la cession du bien de, [Localité 1], des virements au profit de la société GOJIA ont été réalisés sous l’intitulé « apport compte courant d’associé » pour un montant total de 134.000,00 €, somme qui doit être intégrée à l’actif de son patrimoine.
De l’analyse des documents produits par la requérante, le tribunal observe qu’au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement, Monsieur, [A], [Y] disposait d’un actif de 1.230.000,00 €, d’un passif de 145.000,00 € et de revenus annuels de 50.163,00 €.
En conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal dira que Monsieur, [A], [Y] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste du montant de l’acte de cautionnement au jour de sa conclusion et le condamnera au paiement de la somme de 213.671,87 € à titre de caution solidaire et personnelle de la société MG AMENAGEMENT.
3 – Sur les demandes relatives aux pénalités de retard et intérêts de retard
La cour de cassation a rappelé que les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code commerce et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 du code civil, outre leurs régimes juridiques et conditions d’application différentes, sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur et qu’ils ne sont pas cumulables.
Le tribunal précise que les pénalités de retard et leurs conditions d’application doivent figurer aux conditions générales de vente du fournisseur.
Dans le cas d’espèce, la société M+ MATERIAUX SAS échoue à rapporter la preuve de conditions générales de vente acceptées et, en conséquence, ne peut se prévaloir de l’application des pénalités de retard.
Le tribunal rappelle également que l’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En conséquence, le tribunal dira que la condamnation en principal de 213.671,87 € au titre de la caution solidaire sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
4 – Sur la modulation de la clause pénale
En droit l’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Dans les faits, la société M+ MATERIAUX ne produit aucun document contractuel permettant de matérialiser l’existence de la clause pénale et de ses modalités d’application, notamment de 10 %.
Aux termes de ses dernières écritures, le tribunal prend acte du désistement des demandes de la société M+ MATERIAUX SAS au titre de la clause pénale et dira n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
5 – Sur la délégation parfaite et la double facturation
L’article 1336 du code civil définit que : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »
Et l’article 1337 du même code précise le caractère parfait de la délégation : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation. »
En résumé des deux articles précités, la délégation est une opération à trois parties, qui consiste, pour le débiteur initial (appelé « délégant »), à donner au créancier (appelé « délégataire »), un nouveau débiteur (appelé « délégué »), qui s’oblige lui-même envers ledit créancier. La délégation est qualifiée de parfaite quand elle emporte novation par le changement de débiteur.
Dans le cas d’espèce, le délégant est la société MG AMENAGEMENT SAS, le délégataire la société M+ MATERIAUX SAS et le délégué la société FL SERVICES SAS, qui est le nouveau débiteur substitué.
Le tribunal rappelle que la délégation nécessite un double accord de volontés : d’une part, un accord entre le délégué et le déléguant et, d’autre part, un accord entre le délégataire et le délégué, car il s’agit de s’assurer que chacune des parties a connaissance de l’opération et conscience des conséquences qu’elle implique. L’engagement du délégué doit être ferme et non équivoque et la délégation parfaite nécessite, en outre, la signature d’une déclaration expresse du délégataire aux termes de laquelle il entend décharger le délégué de ses obligations.
Enfin, la délégation n’emporte pas transmission de la créance, mais création d’une nouvelle dette. La délégation parfaite décharge le débiteur initial de sa dette. Elle donne naissance à une nouvelle obligation à l’égard du délégué qui
éteint l’engagement primitif du délégant et le délégant n’est pas tenu de répondre de l’insolvabilité du délégué.
Dans les faits, le tribunal n’observe qu’aucune des trois parties concernées ne produit la convention de délégation parfaite, et qu’en conséquence Monsieur, [A], [Y] est mal fondé dans ses demandes visant à établir une prétendue double facturation qui résulterait d’un acte de délégation parfaite. En outre, eu égard à ce qui est développé supra, il ne peut y avoir de compensation entre les dettes des sociétés MG AMENAGEMENT SAS et FL SERVICES SAS dans la mesure où il s’agit de nouvelles dettes et non de transfert de créances. Enfin, le tribunal observe que la société FL SERVICES SAS est détenue et administrée par Monsieur, [A], [Y] et la société GOJIA et qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 6 mars 2024.
En conséquence du tout, le tribunal déboutera Monsieur, [A], [Y] de sa demande de diminution du principal de 93.280,21 €.
6 – Sur la demande d’anatocisme
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera, au visa de l’article 1343-2 du code civil.
7 – Sur l’exécution provisoire
Au visa l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la nature de l’affaire ne s’y oppose pas, le tribunal ne l’écartera pas.
8 – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société M+ MATERIAUX SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Monsieur, [A], [Y] sera condamné à lui payer.
9 – Sur les dépens
Monsieur, [A], [Y] succombant au principal, il supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [A], [Y], en sa qualité de caution, à payer à la société M+ MATERIAUX SAS la somme de 213.671,87 € (DEUX CENT TREIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement au titre des factures impayées,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur, [A], [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur, [A], [Y] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur, [A], [Y] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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