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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 mars 2025, n° 2024R00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 mars 2025
N° RG : 2024R00260
Société LC INVESTISSEMENT S.E.L.A.R.L. (PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE) [Adresse 1] BELCODENE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 521 561 738 (S.C.P. AIXCELSIOR agissant par Maître Laurent MARTIN, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Société PHARMACIE [U] S.E.L.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 914 079 058 (Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2024R00319
Société PHARMACIE [U] S.E.L.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 914 079 058 (Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société LC INVESTISSEMENT S.E.L.A.R.L. (PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE) [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 521 561 738 (S.C.P. AIXCELSIOR agissant par Maître Laurent MARTIN, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 26 juin 2024, la société LC INVESTISSEMENT S.E.L.A.R.L. nous demande, *Vu les pièces versées aux débats,
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
*Vu la sommation d’exécuter demeurée infructueuse,
*Vu les articles 872 et 873 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
* CONSTATER que la Société PHARMACIE [U] n’a pas pleinement exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat de vente d’officine de pharmacie du 27 Juin 2022, notamment en ce qui concerne le paiement relatif au rachat de stock ;
* CONSTATER que malgré plusieurs tentatives de règlement amiable ainsi qu’une sommation d’exécuter pleinement les obligations contractuelles lui incombant, la société PHARMACIE [U] refuse de s’exécuter ;
En conséquence,
* CONDAMNER à titre provisionnel la Société PHARMACIE [U] à payer à la Société LC INVESTISSEMENT (PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE) la somme de 9.394 euros au titre du solde du stock repris ;
* ORDONNER à la société PHARMACIE [U] de laisser intervenir la Société LC INVESTISSEMENT (PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE) ou tous professionnels personnes physiques ou morales, mandatés par cette dernière, de réaliser les travaux de création de rampe d’accès PMR en application de l’autorisation obtenue le 19 décembre 2022 et tels qu’énoncé à l’acte de cession du 19 avril 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER à titre provisionnel la Société PHARMACIE [U] à payer à la Société LC INVESTISSEMENT (PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE) la somme de 1.800 euros en réparation du préjudice subis ;
* CONDAMNER la société PHARMACIE [U] à verser à la société PHARMACIE COLIN la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par citation en date du 6 août 2025, la société PHARMACIE [U] S.E.L.A.S. nous demande de :
* Débouter la société requise de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner sous astreinte de 200 euros par jour qui commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir la requise à effectuer à ses frais tous les travaux afférents à la rampe PMR et aux deux marches accolées conformément aux préconisations de Monsieur [Y], architecte DPLG, soit :
1. Que préalablement à la réalisation de ces travaux, la requise fasse procéder préalablement ainsi :
* Un descriptif et un planning d’intervention en site occupé avec accès à la pharmacie les jours ouvrables
* Une Demande d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)
* Le diagnostic et la reconnaissance des réseaux privés sur le terrain
* La réalisation d’un plan d’exécution
* De vérifier préalablement si les cuves à essence dont partie se trouve sous l’ouvrage réalisé ont bien été vidées et dégazées afin d’éviter tout danger pour les intervenants ;
2. Les travaux particuliers suivants devront être effectués :
* Un soubassement exigeant des précautions car l’ouvrage se trouve pour partie au-dessus des cuves à essence,
* Le carrelage à poser devra être de qualité, de glissance élevée R11 indice d’adhérence qui convient aux espaces extérieurs,
* La rampe d’accès PMR pourra être en béton désactivé ou bouchardé ;
* Donner acte à la concluante que dans les 8 jours de la réalisation conforme aux règles de l’art visées ci-dessus de la rampe PMR et des deux marches accolées, elle s’engage à payer à la requise la somme de 8 501,39 euros ;
* Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel du fait de la non réalisation à ce jour des travaux afférents à la rampe PMR et aux deux marches accolées ;
* Condamner la société de la requise à payer à notre requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LC INVESTISSEMENT S.E.L.A.R.L. nous demande
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
*Vu la sommation d’exécuter demeurée infructueuse,
*Vu les articles 872 et 873 et suivants du Code de Procédure Civile
* ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024R00319 à l’instance initiale enrôlée sous le n° 2024R00260, pendantes tous deux devant la juridiction de céans ;
* DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions la Société PHARMACIE [U] ;
* CONSTATER que la Société PHARMACIE [U] n’a pas pleinement exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat de vente d’officine de pharmacie du 27 Juin 2022, notamment en ce qui concerne le paiement relatif au rachat de stock ;
* CONSTATER que malgré plusieurs tentatives de règlement amiable ainsi qu’une sommation d’exécuter pleinement les obligations contractuelles lui incombant, la société PHARMACIE [U] refuse de s’exécuter ;
En conséquence,
* CONDAMNER à titre provisionnel la Société PHARMACIE [U] à payer à la Société LC INVESTISSEMENT (PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE) la somme de 8 501,39 euros au titre du solde du stock repris ;
* ORDONNER à la société PHARMACIE [U] de laisser intervenir la Société LC INVESTISSEMENT (PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE) ou tous professionnels personnes physiques ou morales, mandatés par cette dernière, de réaliser les travaux de création de rampe d’accès PMR en application de l’autorisation obtenue le 19 décembre 2022 et tels qu’énoncé à l’acte de cession du 19 avril 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER à titre provisionnel la Société PHARMACIE [U] à payer à la Société LC INVESTISSEMENT (PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE) la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subis ;
* CONDAMNER la société PHARMACIE [U] à verser à la société PHARMACIE COLIN la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PHARMACIE [U] S.E.L.A.S. nous demande de :
* Ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous le numéro 2024R00260 avec la procédure enrôlée sous le numéro 2024R00319.
* Débouter la société requise de toutes ses demandes, fins et conclusions
* Condamner sous astreinte de 200 euros par jour qui commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir la requise à effectuer à ses frais tous les travaux afférents à la rampe PMR et aux deux marches accolées conformément aux préconisations de Monsieur [Y], architecte DPLG, soit :
1. Que préalablement à la réalisation de ces travaux, la requise fasse procéder préalablement ainsi :
* Un descriptif et un planning d’intervention en site occupé avec accès à la pharmacie les jours ouvrables
* Une Demande d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)
* Le diagnostic et la reconnaissance des réseaux privés sur le terrain
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* La réalisation d’un plan d’exécution
* De vérifier préalablement si les cuves à essence dont partie se trouve sous l’ouvrage réalisé ont bien été vidées et dégazées afin d’éviter tout danger pour les intervenants ;
2. Les travaux particuliers suivants devront être effectués :
* Un soubassement exigeant des précautions car l’ouvrage se trouve pour partie au-dessus des cuves à essence,
* Le carrelage à poser devra être de qualité, de glissance élevée R11 indice d’adhérence qui convient aux espaces extérieurs,
* La rampe d’accès PMR pourra être en béton désactivé ou bouchardé,
* Donner acte à la concluante que dans les 8 jours de la réalisation conforme aux règles de l’art visées ci-dessus de la rampe PMR et des deux marches accolées, elle s’engage à payer à la requise la somme de 8 501,39 euros ;
* Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel du fait de la non-réalisation à ce jour des travaux afférents à la rampe PMR et aux deux marches accolées ;
* Condamner la société de la requise à payer à notre requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024R00260 et 2024R00319 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que la société LC INVESTISSEMENT sollicite le paiement par provision du solde restant dû au titre du stock en application de l’échéancier prévu à l’acte signé le 19 avril 2022 avec la société PHARMACIE [U] portant sur la cession de l’officine de pharmacie sise [Adresse 4] ; qu’elle nous demande également d’ordonner sous astreinte à la société PHARMACIE [U] de la laisser intervenir avec qu’elle puisse réaliser les travaux de création de la rampe d’accès PMR prévue à l’acte de cession ;
Attendu que la société PHARMACIE [U] ne conteste pas devoir la somme réclamée au titre du solde du stock mais invoque être créancière de la société LC INVESTISSEMENT pour une somme bien supérieure au titre du préjudice subi suite à l’absence de réalisation de la rampe d’accès PMR prévue à l’acte de cession ; qu’elle oppose donc l’exception d’inexécution à la demande de provision formée par la société LC INVESTISSEMENT et sollicite la condamnation sous astreinte de cette dernière à réaliser les travaux afférents à la rampe PMR et aux deux marches accolées tels que préconisés par Monsieur [Y], architecte DPLG ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Attendu que l’acte de cession d’officine signé entre les parties le 27 juin 2022 prévoit en page 34 un échéancier pour le paiement des marchandises et matières premières existant dans l’officine de pharmacie lors de l’entrée en jouissance de la société PHARMACIE [U] ; que le solde restant dû d’un montant de 8 501,39 € n’est pas contesté par la société PHARMACIE [U] ; que l’obligation de paiement de cette somme n’est donc pas sérieusement contestable ;
Attendu que l’acte de cession prévoit également en page 43 que : « (…) Le Vendeur déclare avoir adressé le 9 juin 2022 par mail au service chargé de l’accessibilité PMR à la Mairie de [Localité 1] un dossier de demande de dérogation au titre de l’accessibilité, et de proposition de solutions alternatives.
Il réitère expressément son engagement de prendre à sa charge le coût des travaux de mise aux normes d’accessibilité aux PMR, en cas de rejet de sa demande de dérogation, et des travaux qui pourraient être exigés par l’administration. »;
Attendu que la société LC INVESTISSEMENT verse aux débats la notice descriptive d’accessibilité qu’elle a fait établir par la société SECURE FRANCE, le procès-verbal d’avis favorable émis le 19 décembre 2022 par la commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées au titre des travaux concernant la PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE, établissement de 5 ème catégorie ainsi que le devis émis par la société BTP 13 au titre de la réalisation des travaux ;
Attendu que la société PHARMACIE SAINT [U] indique dans ses écritures avoir soulevé des difficultés techniques lorsque l’entreprise mandatée par la société LC INVESTISSEMENT s’est présentée à l’officine pour réaliser les travaux ;
Attendu que la société PHARMACIE SAINT [U] sollicite effectivement que soient réalisés préalablement à la réalisation des travaux :
* Un descriptif et un planning d’intervention en site occupé avec accès à la pharmacie les jours ouvrables
* Une Demande d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)
* Le diagnostic et la reconnaissance des réseaux privés sur le terrain
* La réalisation d’un plan d’exécution
* La vérification des cuves à essence dont partie se trouve sous l’ouvrage réalisé afin de vérifier si elles ont bien été vidées et dégazées afin d’éviter tout danger pour les intervenants ;
Qu’elle demande également la réalisation de travaux particuliers ; que ces demandes supplémentaires n’ont pas été expressément prévues aux stipulations contractuelles contenues dans l’acte de cession signé entre les parties ; que l’obligation de réalisation par la société LC INVESTISSEMENT des demandes supplémentaires formées par la société PHARMACIE [U] est sérieusement contestable ; qu’il ne peut donc y être fait droit ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société PHARMACIE [U], même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Condamner la société PHARMACIE [U] S.E.L.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société LC INVESTISSEMENT S.E.L.A.R.L. la somme provisionnelle de 8 501,39 € à valoir sur les sommes dues au titre du stock repris ;
* Ordonner à la société LC INVESTISSEMENT S.E.L.A.R.L. de procéder à la réalisation des travaux de création de rampe d’accès PMR en application de l’autorisation obtenue le 19 décembre 2022 et tels qu’énoncé à l’acte de cession du 19 avril 2022 dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
* Ordonner à la société PHARMACIE [U] de laisser intervenir la Société LC INVESTISSEMENT (PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE) ou tous professionnels personnes physiques ou morales, mandatés par cette dernière, pour lui permettre de réaliser les travaux de création de rampe d’accès PMR en application de l’autorisation obtenue le 19 décembre 2022 et tels qu’énoncé à l’acte de cession du 19 avril 2022, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour où la société LC INVESTISSEMENT se manifeste pour procéder à la réalisation des travaux ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société LC INVESTISSEMENT au titre de son préjudice subi, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LC INVESTISSEMENT S.E.L.A.R.L. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2024R00260 et 2024R00319 ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société PHARMACIE [U] S.E.L.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société LC INVESTISSEMENT S.E.L.A.R.L. la somme provisionnelle de 8 501,39 € (huit mille cinq cent un euros et trente-neuf centimes) au titre du stock repris ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonnons la société LC INVESTISSEMENT S.E.L.A.R.L. de procéder à la réalisation des travaux de création de rampe d’accès PMR en application de l’autorisation obtenue le 19 décembre 2022 et tels qu’énoncé à l’acte de cession du 19 avril 2022 dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Ordonnons à la société PHARMACIE [U] de laisser intervenir la Société LC INVESTISSEMENT (PHARMACIE DU METRO SAINT BARNABE) ou tous professionnels personnes physiques ou morales, mandatés par cette dernière, pour lui permettre de réaliser les travaux de création de rampe d’accès PMR en application de l’autorisation obtenue le 19 décembre 2022 et tels qu’énoncé à l’acte de cession du 19 avril 2022, et à défaut sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter du jour où la société LC INVESTISSEMENT se manifeste pour procéder à la réalisation des travaux ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur leurs demandes de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société PHARMACIE [U] S.E.L.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 13 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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