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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2024001686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024001686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024001686
Réf : MS / AR
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], société coopérative de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 305 523 185, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à, [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Roxane LANDRIEU avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Madame, [E], [B], épouse, [I], née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 1] ;
Monsieur, [V], [I], né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 1] ;
DEFENDEURS, ayant pour avocat Maitre Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Camille LIMET, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
[…]
DEBATS à l’audience publique du 29 avril 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Pascal AUBERT, Alexis COLAS, Marc SANTOIRE et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Pascal AUBERT, Alexis COLAS, Marc SANTOIRE et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 24 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT,
président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
La SAS LE COIN DES DELICES exploitait une épicerie de fruits et légumes, produits du terroir local, située, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] en assurait respectivement les fonctions de présidente et de directeur général.
Cette société est entrée en relation d’affaire avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] dans le cadre du développement de son activité commerciale.
Suivant acte sous seing privé en date du 2 aout 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a consenti à la société LE COIN DES DELICES un prêt pour financer les travaux d’agencement, matériels et équipements du local commercial, référencé sous le n° 156290272500054607103 d’un montant de 19.500 € sur une durée de 85 mois avec 1 mois de franchise au taux d’intérêt annuel fixe de 0,93%.
Le 2 aout 2018, pour garantir ce financement, la banque a recueilli la caution personnelle et solidaire de Monsieur et Madame, [I] à hauteur de 11.700 € chacun pour une durée de 109 mois.
Par acte sous seing privé le 9 avril 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a consenti à la société LE COIN DES DELICES un prêt pour financer l’acquisition d’une camionnette, référencé sous le n° 156290272500054607105 d’un montant de 15.000 € sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55%.
Le 9 avril 2019, pour garantir ce financement, la banque a recueilli la caution personnelle et solidaire de Monsieur et Madame, [I] à hauteur de 18.000 € chacun pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé le 23 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a consenti à la société LE COIN DES DELICES un prêt pour financer l’acquisition d’un véhicule de la marque MERCEDES type classe B, référencé sous le n° 156290272500054607107 d’un montant de 22.000 € sur une durée de 60 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,07%.
Le 19 février 2021, pour garantir ce financement, la banque a recueilli la caution personnelle et solidaire de Monsieur et Madame, [I] à hauteur de 26.400 € chacun pour une durée de 84 mois.
Enfin, par acte sous seing privé du 2 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], a consenti à la société LE COIN DES DELICES un prêt pour financer son besoin en fonds de roulement, référencé sous le n° 156290272500054607108 d’un montant de 15.000 € sur une durée de 36 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,95%.
Le 2 septembre 2022, pour garantir ce financement, la banque a recueilli la caution personnelle et solidaire de Monsieur et Madame, [I] à hauteur de 18 000 €, sur une durée de 60 mois.
Suivant jugement en date du 21 août 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert à l’encontre de la société LE COIN DES DELICES, une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître, [S], [Z] en, qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier recommandé en date du 29 aout 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a régularisé une déclaration de créances privilégiées entre les mains de Maître, [S], [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LE COIN DES DELICES à hauteur de la somme de 32.179,88 € au titre des contrats de prêt n° 156290272500054607103 n° 156290272500054607105, n° 156290272500054607107 et n° 156290272500054607108.
Le 30 aout 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], par courrier recommandé avec accusé de réception, a rappelé à Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] leurs engagements de caution solidaire et inviter ceux-ci à se substituer à la société LE COIN DES DELICES, d’une part, pour le règlement d’une échéance impayée exigible de 376,73 € au titre du prêt n° 156290272500054607107 et, d’autre part, pour le règlement des échéances futures des quatre prêts.
Bien que réceptionnée, cette demande est restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a mis en demeure Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] de respecter leurs engagements respectifs de caution et de lui payer le solde restant dû des quatre prêts.
A nouveau cette mise en demeure est restée sans suite.
C’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] s’adresse à la justice.
LA PROCEDURE :
Suivant actes du ministère de Maitre, [Y], [G], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 6 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a fait assigner Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] par-devant ce tribunal de céans.
L’instance, appelée à l’audience du le 9 avril 2024, a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 29 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], aux termes de ses
conclusions N°2 déposées à l’audience du 29 avril 2025, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, des anciens articles L.332-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L.313-22 ancien du code monétaire et financier, des articles 696, 700 et suivants du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
* Débouter Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner solidairement Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I], en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de la société LE COIN DES DELICES au paiement des sommes suivantes :
* 6.421,31 € au titre du prêt n°156290272500054607103, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,93% à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* 2.245,74 € au titre du prêt n°156290272500054607105, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,55% à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* 12.368,35 € au titre du prêt n°156290272500054607107, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,07% à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* 11.396,03 € au titre du prêt n°156290272500054607108, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,95% à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner solidairement Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
De leurs cotés Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I], aux termes de leurs conclusions n° 2 déposées à l’audience du 29 avril 2025, au visa de la jurisprudence, des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, des articles 2300 et 2302 du code civil, des anciens articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés et de la décision du 29 septembre 2021 relative aux conditions d’octroi de crédits immobiliers demandent au tribunal de :
A titre principal ;
* Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes en déchargeant les époux, [I] de leurs engagements de cautionnement au regard de la disproportion de ceux-ci ;
A titre subsidiaire ;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] à payer à Monsieur et Madame, [I] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à son obligation de mise en garde et à leur obligation d’information ;
En tout état de cause ;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] à payer à Monsieur et Madame, [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner en outre aux entiers frais et dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience des plaidoiries du 29 avril 2025 et, ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement que :
* Sur la disproportion du cautionnement :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] rappelle qu’il appartient aux cautions d’apporter la preuve du caractère disproportionné de leurs engagements. Elle produit aux débats les fiches de renseignements sur les cautions et soutient que les époux, [I] disposaient d’un patrimoine suffisant pour faire face à leurs obligations et que, si elle a le devoir de s’informer, elle n’est pas tenue de vérifier les informations communiquées par les cautions.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] précise que le patrimoine de Monsieur et Madame, [I] leur offrait la capacité de répondre à leurs engagements le jour de leur appel en paiement.
Les époux, [I] mentionnent les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation. Ils exposent que les engagements souscrits sont disproportionnés au regard de leurs biens et revenus à la date de formation des différents actes de cautionnement. Ils soutiennent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a commis une faute car c’est elle qui leur a octroyé les prêts successifs qui les ont placés dans cette une situation inconfortable et que dès lors elle ne peut se prévaloir de leurs actes de cautionnement. Ils avancent qu’au jour de leur appel à paiement, ils ne sont pas en mesure de s’acquitter de leurs obligations.
* Sur le défaut de mise en garde :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] conteste avoir commis une faute dans l’octroi des différents prêts. Elle considère que Madame et Monsieur, [I] n’apportent pas la preuve d’être cautions qualifiées de non averties, pas plus qu’ils ne justifient être exposées à un risque d’endettement excessif à la faveur de la souscription des contrats de crédit. Elle considère qu’elle n’a pas à rapporter la preuve de ce qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde.
Les époux, [I] prétendent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a manqué à son obligation de mise en garde, ce qui a engendré une situation abusive d’endettement par suite de leurs engagements successifs en tant que cautions solidaires et personnelles. Ils considèrent ainsi que la responsabilité de La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] étant engagée, ils sont en droit d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice.
* Sur la déchéance des intérêts :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] se réfère à l’article L.313-22 du code monétaire et financier qui prévoit que les établissements de crédit bénéficiaires de cautionnements doivent informer chaque année les cautions du montant de la dette restant due en principal et en intérêts et ce, jusqu’à extinction de la dette. A défaut le créancier sera déchu de ses droits à intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] verse aux débats les lettres d’information annuelle des cautions datées du 18 février 2019, 3 mars 2020, 1 er mars 2021, et 18 mars 2022.
Les époux, [I] prétendent que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information de la caution dans les conditions prescrites par l’article 2302 du code civil et, en particulier, que les lettres d’information des cautions envoyées aux époux, [I] ne font pas mention d’un envoi en recommandé avec accusé de réception.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la disproportion du cautionnement :
L’article L 332-1 du code de la consommation dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, alors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette plus de faire face à son obligation. ».
Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte les bien et revenus dont disposaient les cautions au moment de leurs engagements.
Pour les époux communs en biens, l’appréciation de solvabilité doit se faire au regard de la situation patrimoniale de la communauté.
Il appartient aux cautions qui opposent au créancier le caractère disproportionné de
leurs engagements de le prouver et si le créancier doit s’enquérir de la situation patrimoniale des cautions, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, sauf anomalies apparentes, qu’il n’est pas tenu d’en vérifier l’exactitude.
* Pour le prêt n° 156290272500054607103 :
Pour garantir ce financement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a obtenu les cautions personnelles et solidaires des époux, [I] dans la limite de 11.700 €.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a fait remplir aux cautions, le 6 juillet 2018, la fiche de renseignements habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d’une caution avertie.
Le couple, [I] a déclaré des revenus mensuels d’un montant global de 2.287 €, des placements financiers et monétaires pour 20.000 €, un patrimoine immobilier constitué de terres agricoles d’une valeur vénale de 42.000 € et un immeuble constituant leur résidence principale acquis en 2013 qu’ils ont évalués eux même à une valeur de 250.000 € et sur lequel subsiste un capital restant dû de 89.354 € (valeur nette 160.646 €), soit un total général de ressources pour 224.933,00 €.
Il précise comme unique charge la mensualité de 643 € pour le remboursement du prêt de 105.000 € conclu pour l’acquisition de leurs résidence principale.
Le couple, [I] n’a renseigné aucun autre engagement et a signé cette fiche après avoir apposé la mention manuscrite « certifié sincère et véritable ».
Dès lors, les époux, [I] ne prouvent pas en quoi leur engagement de caution était, lors de la souscription, manifestement disproportionnée.
* Pour le prêt n° 156290272500054607105 :
Pour garantir ce financement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a obtenu les cautions personnelles et solidaires des époux, [I] dans la limite de 18.000 €.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a fait remplir aux cautions, le 23 mars 2019, la fiche de renseignements habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d’une caution avertie.
Le couple, [I] a déclaré des revenus mensuels d’un montant global de 2.580 €, des placements financiers et monétaires pour 17.500 €.
Il complète cette fiche par leur patrimoine immobilier dont la valeur financière a très peu varié depuis le 6 juillet 2018 et par un montant total de charges mensuelles pour 954 € incluant la mensualité de 643 €.
Le couple, [I] ne renseigne aucun autre engagement de caution et a signé cette fiche après avoir apposé la mention manuscrite « certifié sincère et véritable ».
Dès lors, les époux, [I] ne prouvent pas en quoi leurs engagements de caution étaient, lors de la souscription, manifestement disproportionnés à leurs revenus et leurs biens.
* Pour le prêt n° 156290272500054607107 :
Pour garantir ce prêt la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a obtenu les cautions personnelles et solidaires des époux, [I] dans la limite de 26.400 €.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a fait remplir aux cautions, le 12 février 2021, la fiche de renseignements habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d’une caution avertie.
Le couple, [I] a déclaré, en plus de leurs revenus mensuels d’un montant global de 3.170 €, des placements financiers et monétaires pour 15.000 €.
La valeur de leur patrimoine immobilier restant identique, devant toujours s’acquitter de la mensualité de 643 €, il renseigne au surplus un engagement de caution, en garanti d’un prêt de 15.000 € octroyé à la société LE COIN DES DELICES.
Après avoir apposé la mention manuscrite « certifié sincère et véritable », le couple, [I] a signé cette fiche de renseignements.
Dès lors, les époux, [I] ne prouvent pas en quoi leurs engagements de caution étaient, lors de leurs souscriptions, manifestement disproportionnées à leurs revenus et leurs biens.
* Pour le prêt n° 156290272500054607108 :
Pour garantir ce prêt la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a obtenu les cautions personnelles et solidaires des époux, [I] dans la limite de 18.000 €.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE, [Localité 1] a fait remplir aux cautions, le 1 er septembre 2022, la fiche de renseignements habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d’une caution avertie.
Sur cette fiche, le couple, [I] a déclaré, outre 3.140 € de revenus mensuels communs, la valorisation de leur résidence principale qu’il estime à 159.182 €.
Le couple, [I] a complété cette fiche en précisant toujours régler la mensualité des 643 €, y ajoutant régler mensuellement 389 €, pour le remboursement d’un prêt à la consommation et 75 € au titre d’un prêt « préférence ». Les époux, [I] font état par ailleurs de cautionnements déjà consentis pour 56.000 €.
Monsieur ou Madame, [I] a signé cette fiche après avoir apposé la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Les époux, [I] ne prouvent pas en quoi leurs engagements de caution étaient,
lors de leurs souscriptions manifestement disproportionnées à leurs revenus et leurs biens.
Ainsi, au moment où ils ont contracté, les engagements de caution des époux, [I] n’étaient aucunement disproportionnés.
S’agissant de la prétendue disproportion de l’engagement au moment où les cautions sont appelées, il appartient au créancier, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement de prouver qu’au moment où il l’actionne, celle-ci est désormais en mesure de faire face à son obligation.
En l’espèce, en date du 22 novembre 2023, la créance de la banque d’établie comme suit :
* 6.421,31 € au titre de prêt n° 156290272500054607103 outre intérêts postérieurs ;
* 2.245,74 € au titre de prêt n° 156290272500054607105 outre intérêts postérieurs ;
* 12.368,35 € au titre de prêt n° 156290272500054607107 outre intérêts postérieurs ;
* 11.396,03 € au titre de prêt n° 156290272500054607108 outre intérêts postérieurs ;
Soit un montant total de 32.431,43 €, outre intérêts postérieurs.
Les époux, [I] disposent toujours d’un patrimoine immobilier, notamment 6 hectares de terres agricoles qu’ils évaluent à 42.000 € dont ils n’apportent pas la preuve de la vente, suffisant aux fins de satisfaire à leurs obligations d’engagements par suite de la liquidation judiciaire de la société LE COIN DES DELICES.
* Sur le défaut de mise en garde :
La qualité de caution avertie de Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] ne saurait résulter de leurs seuls statuts de dirigeants de la société LE COIN DES DELICES quand il n’est pas démontré qu’ils disposent des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques lies à l’octroi des prêts, ainsi que la portée de leurs engagements de caution.
Toutefois, pour que l’obligation de mise en garde existe à l’égard de l’emprunteur, même non averti, encore faut il qu’il y ait un risque d’endettement excessif, un risque né du crédit en cause, une disproportion par rapport aux revenus ou une inadaptation aux capacités financières.
Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] se sont engagés en qualités de cautions personnelles et solidaires, leurs engagements ne peuvent être considérés comme excessifs au regard du patrimoine mobilier et immobilier qu’ils ont déclaré.
En l’absence de disproportion de leurs cautionnements, Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] ne peuvent se prévaloir d’un manquement à l’obligation de mise en garde de La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1]
,
[Localité 1].
La faute qu’aurait commise celle-ci n’est ainsi pas démontrée.
Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] seront déboutés de leur demandes de dommages et intérêts.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
Conformément aux dispositions précitées, la jurisprudence prévoit, en cas de défaut d’information de la caution, non pas une déchéance totale du droit aux intérêts mais une simple substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels.
Par ailleurs, la loi n’exige pas spécifiquement que cette information soit envoyée par lettre recommandée. Toutefois, la jurisprudence de la cour de cassation a précisé que la banque doit prouver l’envoi effectif de cette information.
La simple production d’une copie de la lettre ne suffit pas à établir cette preuve.
La preuve de l’envoi peut être rapportée par tous moyens.
Cependant, la jurisprudence a établi que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. De même, la production de copies de lettres simples, même accompagnées de mentions telles que « lettre recommandée avec AR », sans les accusés de réception correspondants, ne permet pas de rapporter la preuve de l’envoi.
En revanche, des constats d’huissier attestant de l’envoi global des lettres d’information peuvent être acceptés, à condition qu’ils établissent clairement que la lettre a été adressée à la caution concernée.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] produit aux débats uniquement les lettres simples d’informations annuelles des cautions avant le 31 mars de chaque année.
Elle n’en justifie aucunement l’envoi.
Elle n’apporte donc pas la preuve d’avoir respecté l’obligation légale d’information qui lui incombe en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande des intérêts conventionnels échus et il sera fait application du taux d’intérêt légal à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure.
* Sur les dépens et les frais hors dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] solidairement à lui payer la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] succombant, ils seront conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnés solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’article L. 332-1, du code de la consommation ;
Vu l’article L 313-22 ancien du code monétaire et financier ;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 et suivants du code de procédure civile ;
Accueille partiellement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] en ses demandes ;
En conséquence ;
Dit que les engagements de cautions souscrits par Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] le 2 août 2018, 9 avril 2019, 19 février 2021 et 2 septembre 2022 ne sont manifestement pas disproportionnés ;
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] n’a pas failli à son devoir de mise en garde ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] de sa demande du droit aux intérêts conventionnels à compter du 22 novembre 2023 ;
Condamne Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de la société LE COIN DES DELICES au paiement des sommes suivantes :
* 6.421,31 € au titre du prêt n°156290272500054607103, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* 2.245,74 € au titre du prêt n°156290272500054607105, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* 12.368,35 € au titre du prêt n°156290272500054607107, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* 11.396,03 € au titre du prêt n°156290272500054607108, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] au paiement de la somme de 1.200 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame, [E], [I] et Monsieur, [V], [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 89,66 euros.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
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