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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2024000127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024000127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [V] [I] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000127
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, dont le siège social est 22 rue de Dantzig 75015 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me [V] [I] Avocat (c0030)
ET :
SAS BUILDING TRAVAUX, dont le siège social est 111 avenue Victor Hugo 75784 Paris – RCS B 849873955
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas MARIE de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
Dans les professions du secteur du Bâtiment, des « Caisses de Congés Payés » se substituent aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés.
Les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail imposent en effet aux employeurs du bâtiment et des travaux publics d’adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
Le service des congés est ainsi assuré par les Caisses constituées à cet effet auxquelles adhèrent les entreprises.
Pour faire face à cette charge, les caisses recouvrent auprès des entreprises du bâtiment et des travaux publics les cotisations suivant un taux uniforme fixé par le Conseil d’Administration, assises sur la masse salariale et indépendantes des droits à congés de leurs propres salariés.
L’article R 3141-19 du Code du travail selon lequel « les statuts et règlement intérieur des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu’après avoir reçu l’approbation du ministre chargé du travail » confère auxdits statuts et règlement intérieur une valeur réglementaire.
L’adhérent communique chaque mois une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse (article 1 du règlement intérieur).
Les déclarations sont exigibles le 15 du mois suivant le mois considéré et le paiement est exigible au minimum 30 jours et au maximum 45 jours à compter du terme de la périodicité mensuelle applicable à l’adhérent ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration du 24 novembre 2021 agréé par arrêté ministériel du 14 décembre 2021 (article 2 du Règlement intérieur).
En cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations et conformément à l’article D 3141-31 du Code du Travail, « la Caisse rémunère le nombre de jours de congés correspondant au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence en versant une indemnité égale au produit de ce nombre de jours par l’indemnité journalière de base ».
La Société BUILDING TRAVAUX exerce une activité de travaux de construction.
Celle-ci n’a pas réglé ses cotisations obligatoires de janvier 2023 à août 2023 ni les cotisations provisionnelles pour la période d’avril 2021 à décembre 2022 qui étaient dues en raison de l’absence de déclaration de salaires pour cette période.
Le 5 septembre 2023, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (CIBTP) tenue par « le bref délai » de l’article 9 des statuts ayant valeur réglementaire, a adressé un courrier simple intitulé « mise en demeure » informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation et l’invitant à prendre éventuellement contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution qui puisse permettre la régularisation de la situation tout en préservant les droits des salariés.
Le 20 septembre 2023, au regard de la défaillance persistante de l’adhérent, un courrier recommandé intitulé « dernier avis avant poursuites » lui est adressé en lui rappelant la possibilité d’une résolution amiable du litige.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet et c’est dans ce contexte que la présente procédure a été introduite, CIBTP sollicitant la condamnation de BUILDING TRAVAUX au paiement de la somme de 59 853,65 Euros se décomposant comme suit :
* 8 601,97 Euros correspondant au montant des cotisations pour la période des mois de janvier 2023 à Août 2023 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 51 021,68 Euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’avril 2021 à décembre 2022, conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 27 novembre 2023 remis dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, CIBTP fait assigner BUILDING TRAVAUX. Par cet acte, et à l’audience du 11 septembre 2024, CIBTP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caiss
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Adjuger à la Caisse concluante le bénéfice de son exploit introductif d’instance et des présentes conclusions.
Dire recevable l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France, en ses demandes.
Débouter la Société BUILDING TRAVAUX de l’ensemble de ses demandes.
Donner acte à la Caisse concluante de ce qu’elle entend modifier la demande telle qu’introduite.
Accueillir sa demande dans les termes ci-après :
Condamner la Société BUILDING TRAVAUX à payer à l’Association Congés Intempéries Caisse de l’IIe de France la somme de 71 614,62 euros à parfaire dont 16 783,06 euros de créance certaine (cotisations de janvier 2023 à mai 2024 outre les majorations de retard afférentes et frais de contentieux) et 54 831,56 euros de créance à parfaire (cotisations provisionnelles d’avril 2021 à décembre 2022 et majorations de retard sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes et majorations de retard).
* la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* Condamner la Société BUILDING TRAVAUX à remettre à la Caisse requérante les déclarations de salaires manquantes (d’avril 2021 à décembre 2022) dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de SEIZE EUROS par jour de retard pendant un mois.
* Payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’audience du 19 juin 2024, BUILDING TRAVAUX demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu la bonne foi de la société BUILDING TRAVAUX et sa situation financière,
DEBOUTER la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation au titre des majorations de retard ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
ACCORDER à la société BUILDING TRAVAUX un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette à l’égard de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ; dette qui devra être calculée sous déduction des sommes directement versées par la société BUILDING TRAVAUX à ses salariés aux lieux et place de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE DE FRANCE et qui s’élèvent à :
35.070,00 euros pour la période des mois d’avril 2021 à décembre 2022
8.556,00 euros pour la période des mois de janvier 2023 à août 2023,
3.204,00 euros à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au mois décembre 2023.
DEBOUTER la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande formulée au titre des frais de recouvrement,
DEBOUTER la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 11 décembre 2024 auxquelles les parties sont convoquées et sont présentes et après avoir les entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 30 janvier 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
CIBTP soutient que la créance qu’elle détient sur BUILDING TRAVAUX au titre de son adhésion à l’association CIBTP, est certaine, liquide et exigible et que la somme demandée lui est due et s’oppose à tous les moyens produits en défense.
BUILDING TRAVAUX se reconnait débitrice de CIBTP mais fait valoir qu’en raison de sa situation financière, les majorations de retard devraient être supprimées ou au moins réduites, que les sommes qu’elle a directement versées à ses salariés en lieu et place de CIBTP devraient être déduites de sa dette et enfin que des délais de paiement devraient lui être accordés.
SUR CE,
Sur la demande principale de CIBTP
L’article 2c) du règlement intérieur : « Évaluation provisionnelle. » prescrit que
« Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10 %."
Le tribunal relève que :
* les cotisations pour la période d’avril 2021 à décembre 2022 sont appelées à titre provisionnel, faute par l’adhérent d’avoir procédé comme la loi l’y oblige aux déclarations de salaires correspondantes.
* La défaillance de BUILDING TRAVAUX justifie la demande de remise des déclarations de salaires manquantes d’avril 2021 à décembre 2022 et ce, sous astreinte sachant que depuis janvier 2023 BUILDING TRAVAUX procède à la remise des déclarations de salaires.
* Depuis l’introduction de la procédure, la situation du compte a évolué et de nouvelles périodes sont arrivées à échéance. La Caisse verse aux débats un état actualisé de la dette au 31 mai 2024 non contesté par la défenderesse et que le tribunal retiendra.
En conséquence, le tribunal condamnera BUILDING TRAVAUX à payer à CIBTP la somme de 71 614,62 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Il ordonnera également à BUILDING TRAVAUX de remettre à CIBTP les déclarations de salaires manquantes (d’avril 2021 à décembre 2022) dans la huitaine suivant la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de SEIZE EUROS par jour de retard pendant un mois.
Sur les indemnités pour congés versées directement par l’entreprise :
BUILDING TRAVAUX fait valoir que les sommes qu’elle a directement versées à ses salariés aux lieux et place de CIBTP devraient être déduites de sa dette.
Le tribunal rappelle que :
* L’adhésion à la Caisse pour toute entreprise de bâtiment employant du personnel salarié est une obligation légale.
* Les cotisations dues par l’entreprise sont appelées conformément à l’article 2 du règlement intérieur sur la base des déclarations de salaires effectuées par l’adhérent ou à titre provisionnel en cas de défaillance de l’entreprise.
* Les sommes réglées directement de façon irrégulière et illégale ne peuvent être prises en considération et venir en déduction des cotisations dues.
* La compensation ne peut s’opérer qu’entre deux personnes respectivement créancière et débitrice l’une de l’autre. En effet, si l’entreprise est débitrice de la Caisse au titre des cotisations, la Caisse n’est nullement débitrice de l’entreprise, elle est débitrice du paiement des congés payés aux salariés, dans la limite toutefois des dispositions de l’article D 3141-31 du Code du travail. Il ne peut donc pas y avoir compensation entre les cotisations dues par l’employeur en vertu des dispositions légales et les paiements indus et irréguliers qu’aurait pu faire l’employeur directement à ses salariés. Les versements irréguliers et illégaux directement entre les mains des salariés et non justifiés en l’espèce, ne sauraient être pris en compte.
De surcroit, BUILDING TRAVAUX ne rapporte pas la preuve des versements qu’elle aurait faits à ses salariés.
En conséquence, le tribunal déboutera BUILDING TRAVAUX de sa demande de compensation avec les versements illégaux qu’elle aurait pu faire à ses salariés.
Sur les majorations de retard :
BUILDING TRAVAUX sollicite la remise des majorations de retard.
L’article R 3141-19 du Code du travail selon lequel : « Les statuts et règlement intérieur des caisses et toute modification éventuelle de ces textes ne sont applicables qu’après avoir reçu l’approbation du ministre chargé du travail » confère auxdits statuts et règlement intérieur une valeur réglementaire."
Le montant des majorations de retard est fixé, depuis avril 2010, à 1% pour tout retard dans la déclaration des salaires et/ou dans le paiement des cotisations.
Les majorations de retard sont instituées de manière obligatoire par un acte administratif réglementaire pour assurer le fonctionnement d’un service public et ne sont pas susceptibles d’être modérées ou supprimées par le juge.
En conséquence, le tribunal déboutera BUILDING TRAVAUX de sa demande de remise des majorations.
Sur la demande de délais de paiement :
BUILDING TRAVAUX sollicite du tribunal l’octroi de délais au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, le litige s’inscrit dans un contexte légal particulier en ce que les caisses se substituent aux employeurs pour la prise en charge des congés payés des salariés. L’employeur doit au titre de ses obligations déclarer ses salaires et régler les cotisations afférentes.
Les conditions de la prise en charge des congés des salariés sont fixées par les dispositions d’ordre public du code du travail et notamment l’article D 3141-31 dudit code qui limite la responsabilité du paiement des congés payés au prorata des cotisations réglées par l’employeur.
Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement est incompatible avec le caractère impératif de la législation relative aux congés intempéries BTP. Selon une jurisprudence bien établie, le caractère impératif des dispositions réglementaires dont résulte la créance de
CS – PAGE 6
CIBTP n’autorise pas le juge à accorder des délais pour le paiement des cotisations et majorations de retard.
Elle rappelle en outre le caractère impératif de la législation applicable et le caractère de salaire de la cotisation impayée.
Au surplus, le tribunal constate que la défenderesse :
* ne justifie ni de l’existence de difficultés financières ni de ses capacités à régler sa dette qui ne cesse de s’alourdir,
* n’a effectué aucun règlement notamment depuis l’introduction de la procédure,
* n’a pas régularisé ses déclarations de salaires manquantes,
* s’est d’ores et déjà octroyé de facto les plus larges délais de paiement, la dette remontant au mois d’avril 2021.
En conséquence, le tribunal déboutera BUILDING TRAVAUX de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
CIBTP ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BUILDIONG TRAVAUX à lui payer la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera BUILDING TRAVAUX aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et qui ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS BUILDING TRAVAUX à payer à l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France la somme de 71 614,62 euros dont 16 783,06 euros de créance certaine et 54.831,56 euros de créance et majorations de retard au 31 mai 2024,
* Déboute la SAS BUILDING TRAVAUX de toutes ses demandes,
* Condamne la SAS BUILDING TRAVAUX à payer à l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
* Ordonne à la SAS BUILDING TRAVAUX de remettre à l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France les déclarations de salaires manquantes (d’avril 2021 à décembre 2022) dans la huitaine suivant la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de SEIZE EUROS par jour de retard pendant un mois.
* Condamne la SAS BUILDING TRAVAUX à payer les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Didier Houssin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
CS – PAGE 7
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Veyrier, Christian Wiest et Didier Houssin
Délibéré le 16 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Veyrier, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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