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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 févr. 2025, n° 2024080087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Zoé HENRI-VEYSSIERE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024080087 21/02/2025
ENTRE :
SAS AMOPSI, dont le siège social est 1 A 3 – ZI des Garennes 1 rue Chappe 78130 LES MUREAUX – RCS B 791489271
Partie demanderesse : comparant par Me Zoé HENRI-VEYSSIERE Avocat, substituant Me Pierre-Alexis VILLAND Avocat (K156)
ET :
SAS AGENCE FRANC, dont le siège social est 4 Rue Bayard 75008 PARIS RCS B 502319304 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AMOPSI, qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à une mission de bureau d’étude, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel la société AGENCE FRANC à payer à la société AMOPSI la somme de 2.160 €, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture soit le 31 octobre 2022 ;
Condamner à titre provisionnel la société AGENCE FRANC à payer à la société AMOPSI la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamner à titre provisionnel la société AGENCE FRANC à payer à la société AMOPSI la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner à titre provisionnel la société AGENCE FRANC à payer à la société AMOPSI une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AGENCE FRANC en tous les dépens.
Ce jour, la SAS AGENCE FRANC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS AMOPSI nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat chantier CHIMIREC signé le 17 mai 2021
le montant demandé étant justifié par :
* La facture PITCH HEXAHUB, d’un montant de 6.144 € TTC, réglée
* Facture CHIMIREC, du 31 août 2022, d’un montant 2.160 € TTC, restée impayée
Nous relevons que :
* La lettre de mise en demeure d’AMOPSI du 21 janvier 2024
* La mise en demeure d’avocat du 29 avril 2024
* Les 8 mails de relance du 29/04/2024 au 19/07/2024
Sont restés vains et non contestés.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AGENCE FRANC qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AGENCE FRANC à payer à la SAS AMOPSI, à titre de provision, la somme de 2.160 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 octobre 2022.
Condamnons par provision la SAS AGENCE FRANC à payer à la SAS AMOPSI, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamnons la SAS AGENCE FRANC à payer à la SAS AMOPSI la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS AGENCE FRANC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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