Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2023017176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023017176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023017176
ENTRE :
SAS DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO ès qualités liquidateur, dont le siège social est route de Cerdron 45600 Sully sur Loire
Partie demanderesse : assistée de Me Sarah LUGAN de la SELAS NMW, Avocat (A0314) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
ET :
1) SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est 1, Cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense cedex – RCS B 542110291
2) SA TOKIO MARINE EUROPE S.A., dont le siège social est 36 rue Châteaudun
75009 Paris et encore 6-8 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 843295221
3) SA ALBINGIA, dont le siège social est 109-111 rue Victor Hugo 92300 Levallois-
3) SA ALBINGIA, dont le siege social est 109-111 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret – RCS B 429369309
Parties défenderesses : assistée de Me Philippe BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Avocat (R13) et comparant par Me Guillaume Dauchel de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 22 juillet 2013, un incendie a ravagé le site de fabrication de la SAS DEPALOR, fabricant de panneaux de particules bruts et stratifiés en Moselle.
Le 6 janvier 2015, DEPALOR et ses assureurs, ALLIANZ IARD, TOKIO MARINE EUROPE et ALBINGIA, ci-après désignées ensemble par les Assureurs, ont signé un accord transactionnel pour la répartition des indemnités à percevoir des entreprises en cause dans le sinistre. Les modalités de répartition de ces indemnités à venir sont l’objet du présent litige.
Le 12 octobre 2022, DEPALOR et les Assureurs ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés mises en cause dans le sinistre. Après conciliation, un accord a été trouvé entre DEPALOR, les Assureurs et les sociétés en cause : le protocole de 2015 a été intégralement exécuté. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par actes en date des 8 et 9 mars 2023, signifié à personnes habilitées, DEPALOR assigne les Assureurs.
* Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de céans ordonne notamment un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’affaire RG 2022F01713 devant le tribunal de commerce de Nanterre,
* Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté le désistement d’instance et d’action des demandeurs dans l’affaire ci-dessus.
* Le 25 septembre 2024, l’affaire est sortie du rôle des sursis à statuer et la mise en état a repris.
* Par ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 25 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, DEPALOR demande au tribunal de :
* Juger recevable l’action engagée par DEPALOR représentée par SWISSKRONO en qualité de liquidateur,
* Dire que la demande visant à « condamner solidairement ALLIANZ, TOKIO MARINE et ALBINGIA à payer à DEPALOR, représentée par SWISS KRONO ès qualités de liquidateur, la somme de 16 987 856 euros » est devenue sans objet,
* Donner acte à DEPALOR représentée par SWISSKRONO en qualité de liquidateur de ce qu’elle renonce à sa demande visant à « dire que l’intégralité des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport de M. [P], à savoir le 13 mars 2018 » et à sa demande visant à « ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil » ;
* Débouter ALLIANZ, TOKIO MARINE et ALBINGIA de leurs demandes et prétentions,
* Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
* Par ses conclusions déposées à l’audience du 25 septembre 2024, les Assureurs, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
* Juger que le protocole transactionnel du 6 janvier 2015 a été exécuté,
* Débouter DEPALOR de son instance,
* Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
* Par constat d’audience du 4 mars 2025, DEPALOR modifie ses conclusions ET demande un désistement d’instance et d’action et les Assureurs l’acceptent.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 4 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 5 février 2025, reportée au 4 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
DEPALOR déclare à l’audience se désister de son instance et de son action. Les Assureurs ne s’y opposent pas et se désistent également de leurs conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Chaque partie demande à conserver ses frais et dépens, le tribunal ne statuera pas sur l’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles. DEPALOR, partie demanderesse aura la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
* Donne acte à chaque partie de son désistement d’instance et d’action réciproque ;
* Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
* Laisse à la SAS DEPALOR représentée par la SAS SWISS KRONO ès qualités de liquidateur la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 172,50 € dont 28,33 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Référence ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Cessation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Contrat d'assurance ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Incompatible ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Délai ·
- Procédure
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Automobile ·
- Employé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Meubles ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Comités
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Vente au détail
- Compensation ·
- Trop perçu ·
- Facture ·
- Partie ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Travaux supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.