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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 24 avr. 2025, n° 2024045965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/91/18* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 24/04/2025
Par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-4
SAS JEM PRODUCTIONS [Adresse 2]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
* M. [Z] [X] dit [F] [Y], [Adresse 4], président de la SAS JEM PRODUCTIONS, présent, assisté de Me François Klein, avocat (K110). – SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présente.
* Mme [G] [K], [Adresse 1], représentante des salariés, absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 6 novembre 2013, ce tribunal a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de la SAS JEM PRODUCTIONS.
Par jugement en date du 9 avril 2015, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS JEM PRODUCTIONS.
Par jugements en date des 24 décembre 2015, 3 juin 2021 et 27 octobre 2023, le tribunal a modifié le plan de redressement de la SAS JEM PRODUCTIONS.
La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 16 juillet 2024 exposant l’inexécution du plan de la part de M. [Z] [X] dit [F] [Y].
La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], commissaire à l’exécution du plan, a présenté son rapport.
Le débiteur et la représentants des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 en chambre du conseil le 11 septembre 2024, puis sur renvois, aux audiences des 18 décembre 2024 et 2 avril 2025 en chambre du conseil (avec reconvocations), pour être entendus et faire toutes observations sur
l’application à l’égard de la SAS JEM PRODUCTIONS des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l’exécution du plan, le ministère public ont été avisés des dates d’audience.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :
Concernant la résolution du plan : les dividendes de l’échéance du 9 avril 2024 ne sont pas réglés aux créanciers.
Concernant la liquidation judiciaire : l’état de cessation des paiements est avéré.
Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SAS JEM PRODUCTIONS
Met fin à la mission de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de la:
SAS JEM PRODUCTIONS
[Adresse 2]
Activité : production cinématographique de long métrage et de films de télévision (fictions, documentaires, émissions) ainsi que toutes activités de négoce liées à la production de films pour le cinéma et la télévision
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 393 931 654. Désigne M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [M], [Adresse 6]
[Adresse 6], mandataire-judiciaire liquidateur.
Désigne la SCP Pestel-Debord, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 9 avril 2024 qui correspond à la date du non règlement de l’échéance.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 22 avril 2027 à 14 heures.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 2 avril 2025 où siégeaient :
Mme Nathalie Buquen, M. Franck Meynaud et Mme Marie-Claire Bizot.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, présidente du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffière.
La greffière
La présidente
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