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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 12 mai 2025, n° 2024005396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 12 mai 2025
Rôle 2024 005396
DEMANDEUR :
SAS 2GUEUDRY CONSTRUCTIONS (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. RAV EXP (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Océane DUTERDE, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Gérard SCHOCHER, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Débats : à l’audience du 23 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025
Jugement : en dernier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 6 mars 2024, la SAS 2GUEUDRY CONSTRUCTIONS a demandé que la S.A.R.L. RAV EXP soit condamnée au paiement de la somme de 4.260 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la S.A.R.L. RAV EXP de payer à la SAS 2GUEUDRY CONSTRUCTIONS un montant total de 4.352,04 €, soit un principal de 4.260 €, des frais de mise en demeure de 7,50 €, des frais de requête de 51,07 € et des frais de greffe de 33,47 €.
Le 9 juillet 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la S.A.R.L. RAV EXP, qui a formé opposition à son encontre le 1 er août 2024.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2024, a convoqué les parties à l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courriel en date du 22 avril 2025, par le biais de son conseil, la SAS 2GUEUDRY CONSTRUCTIONS a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société 2GUEUDRY CONSTRUCTIONS les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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