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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 juil. 2025, n° 2025011857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011857
ENTRE :
La SELARL SC ASTEREN, Mandataires Judiciaires Associés, agissant en la personne de Maître [X] [H] [U] en sa qualité de Liquidateur de la société GLOBTERMIC FACTORTY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 808 344 071
Partie demanderesse : assistée de Maître RANIERI Victor, avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocat (E1344)
ET :
M. [M] [P], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS GLOBTERMIC FACTORY, dont l’activité principale est en lien avec les travaux de bâtiment, est présidée par la SAS GLOBTERMIC, qui en détient toutes les parts.
Monsieur [P] [M] est le principal actionnaire de cette dernière et son président.
Par décision du 18 juin 2024, ce tribunal a ouvert au profit de GLOBTERMIC FACTORY une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du 20 août 2024, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de maitre [H] [U], étant désignée liquidateur judiciaire.
La SELARL expose avoir identifié un compte courant d’associé débiteur au nom de Monsieur [M] dans les livres de GLOBTERMIC FACTORY.
Faute de paiement, les relances étant restées infructueuses, la SELARL a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 4 février 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, assignant Monsieur [M] devant ce tribunal, la SELARL prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de GLOBTERMIC FACTORY, demande au tribunal de le condamner à lui payer la somme de 47 757 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 et 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, et demande de constater l’exécution provisoire et au besoin l’ordonner et rejeter toute demande contraire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 avril 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, date reportée au 11 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La SELARL, qui expose l’existence d’un compte courant d’associée débiteur ouvert dans les comptes de son administrée, agit au visa de l’article L223-21 alinéa 1 er qui prohibe les comptes courants associés débiteurs pour les personnes physiques, exposant en tout état de cause qu’il n’y a pas prescription en application de l’article L223-23 du même code.
Elle expose également que Monsieur [M] a pu bénéficier d’un compte courant d’associé dans les livres de GLOBTERMIC FACTORY, en sa qualité de représentant permanent du président personne morale de la société liquidée.
En tout état de cause, la SELARL pourrait agir dans le cadre du droit commun.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce le procès-verbal de recherches infructueuses indique que le commissaire de justice a rencontré une habitante qui lui a déclaré que monsieur [M] était parti sans laisser d’adresse, qu’il a fait des recherches sur l’annuaire électronique et qu’en tout état de cause, les services de la mairie, de la police ou de la gendarmerie et les services postaux ne communiquent aucune information ou font valoir le secret professionnel ; qu’il apparait ainsi que les diligences nécessaires ont été accomplies pour signifier l’assignation à monsieur [M], personne physique, et que les recherches ont bien été infructueuses ;
Attendu ensuite que la SELARL, qui verse au débat le Kbis de GLOBTERMIC FACTORY et les décisions du tribunal de céans du 18 juin 2024 et du 20 août 2024, justifie sa qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire de la société à compter de ces deux dates respectives ; qu’elle a donc intérêt à agir pour toute question intéressant l’ensemble des créanciers, et notamment toute action visant à obtenir le paiement de ses propres créances ;
Attendu par ailleurs que la SELARL verse au débat un acte du 25 janvier 2024, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et les statuts à jour de GLOBTERMIC FACTORY à jour de cette même date, démontrant que GLOBTERMIC en est l’associé unique et ce depuis le 13 janvier 2017 ; qu’elle verse également au débat les statuts de GLOBTERMIC et son Kbis démontrant que monsieur [P] [M] est associé de GLOBTERMIC, à hauteur de 564 actions sur un total de 1345 et qu’il en est le président ; que ces document montrent également qu’il est associé depuis la création de la société et qu’en tout état de cause il était déjà le président de la société le 25 janvier 2024 ; que le tribunal constate donc que monsieur [M] est président et associé du président de GLOBTERMIC FACTORY et est donc le représentant légal personne physique de la personne morale associée dirigeant de GLOBTERMIC FACTORY ;
Attendu ensuite que la SELARL verse au débat les comptes de GLOBTERMIC FACTORY au titre de l’exercice 2022, qui ont donc été validés par GLOBTERMIC, et donc par son dirigeant Monsieur [M] (la chronologie étant démontrée ci-dessus) faisant apparait un compte au profit de monsieur [M] ; qu’il apparait que ce compte courant apparaissant aux « autres créances » est débiteur ; que dès lors la SELARL a intérêt et qualité à agir ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune autre exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Attendu que le premier alinéa de l’article L223-21 du code de commerce dispose :
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Qu’il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [M], représentant légal de la personne morale associée bénéficie d’un découvert interdit dans les comptes de GLOBTERMIC FACTORY ; qu’en conséquence le tribunal le constatant et notant que c’est à monsieur [M] de démontrer les conditions d’extinction de l’obligation ou le paiement, condamnera monsieur [P] [M] à rembourser la somme dont il est débiteur, à savoir 47 757 euros ; que le tribunal assortira cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, faute de démontrer l’envoi des mises en demeure ;
Attendu qu’il serait inéquitable que la SELARL supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera monsieur [M] à payer à la SELARL, en sa qualité de liquidateur, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que monsieur [M] succombe, le tribunal le condamnera aux dépens ;
Attendu enfin que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne Monsieur [P] [M] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de maitre [H] [U], en sa qualité de liquidateur la SAS GLOBTERMIC FACTORY la somme de 47757 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 ;
Condamne Monsieur [P] [M] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de maitre [H] [U], en sa qualité de liquidateur la SAS GLOBTERMIC FACTORY la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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