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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 12 févr. 2026, n° 2025F00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 février 2026
N° RG : 2025F00388
La société EIFFAGE GENIE CIVIL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n°352 745 749
(Maître DE ANGELIS Alain, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société CORPORATION D’EXPERTS EN CORROSION exerçant sous l’enseigne commerciale COREXCO [Adresse 2] 69680 ChASSIEU Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°379 071 111
(Maître GOMEZ Georges, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 380 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 novembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier,
Prononcée à l’audience publique du 12 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 mars 2025, la société EIFFAGE GENIE CIVIL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société COREXCO CORPORATION D EXPERTS EN CORROSION pour l’entendre :
IN LIMINE LITIS,
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [C] [W].
AU FOND,
* JUGER la société EIFFAGE GENIE CIVIL est recevable et bien fondé à :
* interrompre tous délais de prescription et/ou de forclusion à l’encontre de la société COREXCO et de son assureur, la société AXA FIUNCE IARD,
* solliciter, par application des dispositions des articles 1792, 1792-6, 1231-1 (ancien article 1147) et 1240 (ancien article 1382) du Code Civil, la condamnation in solidum de la société COREXCO et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à charge, aux fins de réparation des désordres, objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [Q], selon les préconisations et évaluations que celui-ci définira dans son rapport d’expertise judiciaire définitif à intervenir, mais également des préjudices qui résulteraient de ces désordres.
En conséquence,
* CONDAMNER in solidum la société COREXCO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société EIFFAGE GENIE CIVIL, aux fins de réparation des désordres, objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [Q], selon les préconisations et évaluations que celui-ci définira dans son rapport d’expertise judiciaire définitif à intervenir, mais également des préjudices qui résulteraient de ces désordres.
* CONDAMNER in solidum la société COREXCO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à payer à la société EIFFAGE GENIE CIVIL, la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER in solidum la société COREXCO et son assureur, la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EIFFAGE GENIE CIVIL demande au tribunal de
* ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société COREXCO et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [C] [Q].
* RESERVER les dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COREXCO CORPORATION D’EXPERTS EN CORROSION demande au tribunal de
* ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire de Monsieur [Q] et d’une décision définitive de la Juridiction administrative dans le litige opposant la Société EIFFAGE GENIE CIVIL à la METROPOLE [Localité 1] [Localité 2] PROVENCE,
* JUGER que la Société COREXCO sollicite l’application des garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie AXA et que cette demande entend interruption des prescriptions,
* SURSEOIR A STATUER sur cette demande de garantie dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire de Monsieur [Q] et d’une décision définitive de la Juridiction administrative dans le litige opposant la Société EIFFAGE GENIE CIVIL à la METROPOLE [Localité 1] [Localité 2] PROVENCE,
* RESERVER les dépens et les frais irrépétibles,
* REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que, par ordonnance de référé du 23 mai 2023, le Tribunal administratif de MARSEILLE a désigné un expert de justice à la demande de la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ;
Attendu que la société EIFFAGE GENIE CIVIL sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, qui fournira entre autres, l’analyse des causes et origines des désordres et les éléments permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
Attendu que la société COREXCO CORPORATION D’EXPERTS EN CORROSION sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif et d’une décision définitive de la juridiction administrative dans le litige opposant la société EIFFAGE GENIE CIVIL à la METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-PROVENCE ; qu’elle soutient que la société EIFFAGE GENIE CIVIL n’est pas en mesure de présenter la moindre demande tant que la réclamation du maitre d’ouvrage n’aura pas été tranchée par le Tribunal administratif ;
Attendu que la société EIFFAGE GENIE CIVIL ne conteste pas ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [C] [Q] et d’une décision définitive de la Juridiction administrative dans le litige opposant la société EIFFAGE GENIE CIVIL à la METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-PROVENCE ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [C] [Q] et d’une décision définitive de la Juridiction administrative dans
le litige opposant la société EIFFAGE GENIE CIVIL à la METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-PROVENCE ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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