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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 3 janv. 2025, n° 2024026364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024026364
20/06/2024
ENTRE :
SAS SARAH FOOD EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 834929564
Partie demanderesse : comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI Avocat au Barreau du Val de Marne
ET :
SARL HSM, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 814672820
Partie défenderesse : comparant par Me Alice THEVENARD Avocat (C0243)
Substituant Me Yaya GOLOKO Avocat (D0281)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 mai 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SARAH FOOD EUROPE nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la société HSM à régler, à titre provisionnel, la somme de 46.362,18 euros à la société SARAH FOOD EUROPE majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 22 septembre 2023 ;
Condamner la société HSM à régler la somme de 1.600 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société HSM à régler à la société SARAH FOOD EUROPE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société HSM aux dépens.
A l’audience du 20 juin 2024 :
Le conseil de la SARL HSM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 287, 288 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats.
A titre principal
Déclarer la société SARAH FOOD EUROPE irrecevable en toutes ses demandes,
Déclarer le juge des référés incompétent et renvoyer la société SARAH FOOD EUROPE à
mieux se pourvoir au fond,
Si le Tribunal de commerce de Paris devait se déclarer compétent,
A titre reconventionnel
Ordonner une mesure d’expertise graphologique des signatures figurant sur les bons de
livraison produits par la société SARAH FOOD EUROPE,
A titre subsidiaire Octroyer à la société HSM les délais de paiement les plus larges,
En toute hypothèse
Condamner la société SARAH FOOD EUROPE à verser à la société HSM une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SARAH FOOD EUROPE aux entiers dépens.
Nous avons remis la cause au 5 septembre 2024 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 5 septembre 2024 :
Le conseil de la SAS SARAH FOOD EUROPE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de :
Rejeter les demandes d’expertise graphologique et de délais de paiement,
Nous avons remis la cause au 29 novembre 2024 pour plaider.
A l’audience du 29 novembre 2024 :
Les conseils des parties de présentent et réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières conclusions.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 janvier 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale de la SAS SARAH FOOD EUROPE
La demanderesse nous demande, au visa du second alinéa de l’article 873 du CPC, de condamner par provision la défenderesse à payer une certaine somme.
Cette dernière expose en défense les moyens suivants :
La discordance des factures et des bons de livraison,
Les incohérences entre les factures et les bons de livraison, à savoir notamment des prix unitaires différents pour un même produit, des répétitions de produits et des lignes barrées, et des bons de livraison avec des dates distinctes et des signatures incohérentes.
L’article 873 du CPC dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de cet article que, s’il appartient à la demanderesse de démontrer l’obligation, il appartient à la défenderesse de démontrer que cette obligation est sérieusement contestable.
Dans le cas d’espèce, nous relevons que les factures sont relatives à des denrées alimentaires périssables, de telle sorte que la facture vaut preuve, mais cette preuve peut être combattue s’il est démontré des incohérences dans la facturation.
Or nous relevons en premier lieu une anomalie dans la facturation qui est reconnue par la demanderesse : certaines factures sont, selon elle, des restitutions mensuelles alors que d’autres correspondent à une unique livraison.
Nous relevons également, pour ne reprendre que la facture du 12 février 2020 FA046496, que les bons de livraison ne sont pas mentionnés, ne permettant pas de procéder à une vérification certaine, étant observé que la facture mentionne une date de livraison manifestement inexacte, comme précisé ci-dessus.
En tout état de cause, selon les pièces versées au débat (comparaison entre ladite facture et les bons de livraison), le produit « Cuisse de poulet dutch food 1X10 kg » apparait 25 fois sur ladite facture, mais un pointage avec les bons versés au débat fait apparaitre que ne sont pas justifiées au moins les quantités suivantes : 20+55+10+20+15+20 soit 140 caisses de 10 kg.
Nous relevons également que plusieurs de ces bons ne sont pas signés.
Il apparait ainsi une discordance dans les données que la demanderesse verse au débat, ne permettant pas au juge de vérifier que les factures sont un reflet exact des bons de livraison.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de pointer, dans les très nombreuses pièces, ligne à ligne
la concordance entre les produits réputés livrés et les produits facturés, leur correspondance avec des bons signés ou des bons non signés, les factures faisant explicitement référence à des bons et celles n’y faisant pas référence,
ce travail relevant de la demanderesse, cette dernière reconnaissant d’ailleurs elle-même dans ses écritures ne pas justifier la totalité de sa demande (Cf. « Sont désormais produits les bons de livraison corrects, qui représentent une somme de globale de 37.957,43 euros ») cette somme étant d’ailleurs erronée, le bon 56557 étant cité 2 fois.
Dès lors, nous constatons qu’il existe une contestation sérieuse et qu’il ne peut être identifié le quantum non sérieusement contestable. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Conséquemment, nous débouterons la défenderesse de sa demande d’expertise qui n’apparait pas nécessaire à la présente solution.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons la demanderesse à payer 1.500 euros à la défenderesse au visa de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
Condamnons la SAS SARAH FOOD EUROPE à payer à la SARL HSM la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SARAH FOOD EUROPE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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