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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 2024F00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PARCOURS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par Me Rémi PRADES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ENTREPRISE [M] [C] [Adresse 4] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 6] et par Me [W] [I] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025,
FAITS
La SAS PARCOURS exerce une activité de location longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires.
La SAS ENTREPRISE [M] [C], ci-après « [C] », a pour activités « charpente, couverture, plomberie, zinguerie, échafaudage ».
En 2007, à une date non précisée, [C] conclut avec PARCOURS un contrat-cadre intitulé « Conditions générales de location du groupe PARCOURS » et, par la suite, loue régulièrement des véhicules auprès de PARCOURS dont les conditions particulières de location font référence au contrat-cadre.
En septembre 2023, la flotte comprend une vingtaine de véhicules.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2023, PARCOURS met en demeure [C] de lui régler sous huitaine la somme de 70 567,58 € TTC, correspondant à 20 factures impayées, et de lui transmettre les PV de restitution de 6 véhicules, faute de quoi elle résiliera de plein droit les contrats de location en cours.
Cette mise en demeure est réitérée le 21 novembre 2023 pour un montant de 112 220,71 € en principal et pour les PV de restitution de 7 véhicules, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024 signifié à personne, PARCOURS assigne [C] devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant, à titre principal, le paiement de la somme de 132 079,10 € TTC et la restitution des véhicules loués.
Par conclusions récapitulatives sur incompétence territoriale déposées à l’audience de procédure du 10 septembre 2024, [C] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 73, 75 et 42 alinéas 1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1165 du code civil,
A titre principal
Constater que PARCOURS sollicite le règlement de sommes prétendument dues à une société tierce,
Constater que les conditions générales de PARCOURS de 2007, sans faculté de substitution, sont inopposables, et notamment la clause attributive de juridiction en cas de litige,
Ainsi
Se déclarer territorialement incompétent,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, juridiction territorialement compétente,
A titre subsidiaire
Réserver à [Localité 21] le droit de faire valoir toute fin de non-recevoir et défense au fond, En tout état de cause
Condamner PARCOURS à régler à LE NY une somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner PARCOURS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience de procédure du 8 octobre
2024, PARCOURS demande à ce tribunal de :
Vu les anciens articles 1134, 1165 et 1184 du code civil,
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Débouter [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Se déclarer compétente pour trancher le présent litige, Condamner [C] au paiement de la somme de 183 482,08 € TTC, en principal, outre les intérêts de retard contractuellement prévus aux articles 3.7 et 3.8 du contrat-cadre, des pénalités contractuellement prévues aux articles 3.7 et 3.8 du contrat-cadre ainsi qu’au paiement d’une indemnité égale à 10 % du montant total des sommes dues au titre des frais contentieux prévus à l’article 3 des conditions générales de location (mémoire),
Condamner [C], sous astreinte définitive de 100 € par véhicule et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer dans les agences de PARCOURS, à ses frais, risques et périls, les véhicules suivants, exempts d’opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, documents de bord et certificats d’immatriculation originaux :
N°Avenant Immatriculation Fin de location Libelle Modele N° Chassis
P47695 [Immatriculation 20] 5-Vehicule a la Route DEFENDER4 110P400EXDHSE4M SALEA7BY3N2087783
P28143 [Immatriculation 19] 5-Vehicule a la Route CRAFTER2D177L4 BUSLRJCC WV3ZZZSZZM9040702
N91093 [Immatriculation 16] 5-Vehicule a la Route T-ROCD150CAREX2MBA WVGZZZA1ZMV023041
N91083 [Immatriculation 17] 5-Vehicule a la Route CRAFTER2D177L4 BUSLRJCC WV3ZZZSZZM9004711
N91076 [Immatriculation 18] 5-Vehicule a la Route CRAFTER2D177L4 BUSLRJCC WV3ZZZSZZM9004698
N65716 [Immatriculation 15] 5-Vehicule a la Route VELARD180R-D4MBA SALYA2BN9LA290590
G62841 [Immatriculation 9] 5-Vehicule a la Route TRANSPORTERD102 BUSINESS WV1ZZZ7HZHH038211
G62838 [Immatriculation 7] 5-Vehicule a la Route TRANSPORTERD102 BUSINESS WV1ZZZ7HZHH036918
G62832 [Immatriculation 8] 5-Vehicule a la Route TRANSPORTERD102 BUSINESS WV1ZZZ7HZHH038252
G61325 [Immatriculation 10] 5-Véhicule a la Route CRAFTERD136BUSINESSLIN WV1ZZZ2EZG6050758
G61324 [Immatriculation 11] 5-Vehicule a la Route CRAFTERD136BUSINESSLIN WV1ZZZ2EZG6050225
G61323 [Immatriculation 12] 5-Vehicule a la Route CRAFTERD136BUSINESSLIN WV1ZZZ2EZG6050226
G61321 [Immatriculation 13] 5-Vehicule a la Route CRAFTERD136BUSINESSLIN WV1ZZZ2EZG6058860
G01661 [Immatriculation 14] 5-Véhicule a la Route LANDCRUISERD177Lounge JTEBR3FJ10K057131
Pour le cas où LE NY ne restituerait pas spontanément les véhicules précités :
o Autoriser PARCOURS à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu’ils soient trouvés, même sur la voie publique, les véhicules dont s’agit par tout huissier de justice de son choix avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents auxdits véhicules, et ce aux frais de [C],
o Autoriser, en application de l’article 11 du contrat-cadre, PARCOURS à faire dresser, concomitamment à la reprise du véhicule, par tout professionnel de son choix, un constat concernant l’état du véhicule, et ce aux frais de [C],
Condamner [C] au paiement des indemnités contractuelles de non-restitution des véhicules à compter de décembre 2023 correspondant aux loyers majorés des véhicules à hauteur de 50% (mémoire),
Condamner [C] au paiement des indemnités de résiliation anticipée à hauteur de 73 368,29 € TTC,
Condamner [C] au paiement de la somme de 2 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (sauf à parfaire),
Condamner [C] à payer à PARCOURS la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [C] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 décembre 2024, PARCOURS et [C] se présentent.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs prétentions et moyens relatifs à la seule compétence, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement sur cette seule question pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [C]
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par [C] avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. Elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle, demanderesse à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, à savoir le tribunal de commerce de Lyon.
En conséquence, le tribunal dira [C] recevable en son exception d’incompétence.
Sur son mérite
AUTOMOTIVE exclusivement et plus précisément de M. N., en qualité de juriste contentieux d’ALD AUTOMOTIVE, qui est salarié de [S] et non de PARCOURS, qui, au vu du rapport du commissaire aux comptes de PARCOURS n’a aucun salarié,
Outre le fait que PARCOURS soit irrecevable à solliciter le règlement de sommes dont elle n’est pas créancière, elle n’est pas fondée à se prévaloir des conditions générales soumises à [C] par elle en 2007,
Dans le cadre des relations entre [S] et [C], à l’origine des demandes formées dans le cadre de la présente instance, les conditions générales de PARCOURS, visées par [C] en 2007 sont inopposables, [S] n’ayant aucun lien avec PARCOURS en 2007 et les conditions générales ne visant aucune faculté de substitution pour l’une ou l’autre des parties,
Le tribunal compétent, dans le cadre de l’action tendant à la demande de règlement de sommes prétendument dues à une société tierce, ne peut résulter de conditions générales ne liant pas cette société tierce.
PARCOURS réplique que :
Comme prévu par l’article 42 du code de procédure civile, les parties peuvent déroger aux règles de compétence légale par une clause attributive de juridiction. Et conformément à l’article 48 de ce même code, une clause qui a été contractée entre commerçants, de façon apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée est parfaitement valide,
En l’espèce, et afin de fixer les modalités des contrats de location futurs, les parties ont conclu en avril 2007, au préalable, un contrat-cadre comportant les conditions générales de location du groupe PARCOURS dont l’article 13 prévoit une clause attributive de compétence au profit des tribunaux du siège social du loueur, soit le tribunal de commerce de Nanterre. Cette clause est parfaitement valide dès lors qu’elle répond aux conditions de l’article 48 du code de procédure civile,
PARCOURS, qui a été rachetée en 2016 par [S], est devenue depuis une filiale de celle-ci plus connue sous son nom commercial « ALD AUTOMOTIVE »,
L’assignation a bien été délivrée par le nom et pour le compte de PARCOURS et le Kbis communiqué est bien celui de PARCOURS,
Bien que les factures fassent apparaître le logo « ALD AUTOMOTIVE », qui constitue le nom commercial de [S], société mère de PARCOURS, cette dernière y est bien désignée avec l’intégralité de ses mentions légales obligatoires et ce, de manière très apparente. ALD AUTOMOTIVE n’est pas une dénomination sociale mais une simple enseigne globale du groupe. De surcroît, les PV de livraison antérieurs au rachat de PARCOURS par [S] faisaient également état du logo ainsi que des mentions légales obligatoires de PARCOURS. Dès lors, que ce soit les factures ou les PV de livraison, tous mentionnent bien PARCOURS et ses mentions obligatoires, si bien qu’aucune confusion ne saurait être créée,
Les pièces n° 5 et n° 11 ne sont pas des grands-livres comptables mais de simples états de comptes reprenant les dettes et crédits de [C]. C’est pour cette raison que n‘y figurent ni le nom de PARCOURS ni celui de [S] mais seulement celui de [C],
Le conseil a fait une erreur en parlant de [S] car il représente les intérêts des deux entités, PARCOURS et [S]. Le pouvoir donné au juriste pour agir au nom et pour le compte de PARCOURS a été fourni,
Il existe une convention intra-groupe aux termes de laquelle ce sont les salariés de [S] qui gèrent les activités de PARCOURS.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 74 du même code dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
L’article 75 du même code dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 42 alinéa 1 du même code dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 48 du même code dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En premier lieu, le tribunal relève que le présent litige qui oppose PARCOURS à [C] est né lors de l’exécution des contrats de location de véhicules ayant fait l’objet d’un contrat-cadre en fixant les conditions générales de location.
L’article 13.3 dudit contrat stipule que « Toute difficulté se rapportant à l’interprétation et/ou l’exécution du présent contrat sera de la compétence exclusive des Tribunaux du siège social du Loueur. ».
Cette clause contractuelle est spécifiée de façon très apparente, ce qui n’est pas contesté par les parties, et elle a été convenue entre deux parties qui ont la qualité de commerçant.
Le tribunal relève que :
le fait que PARCOURS soit devenue une filiale à 100% de [S] est sans incidence sur la personne morale de PARCOURS, qui reste distincte et autonome, le seul changement résidant en la désignation de [S] en tant que président de PARCOURS, SAS à associé unique, le fait qu’ALD AUTOMOTIVE, enseigne commerciale sous laquelle exercent [S] et ses filiales, dont PARCOURS, soit mentionné en lieu et place de l’enseigne PARCOURS qui figurait avant son rachat par [S], ne crée pas d’ambiguïté dans la mesure où sur l’ensemble des factures, des procès-verbaux de livraison et de
restitution versés aux débats par PARCOURS, figure le nom de cette dernière avec ses mentions légales obligatoires,
Les certificats d’immatriculation des véhicules versés aux débats par PARCOURS sont au nom de PARCOURS.
Il s’ensuit que PARCOURS est toujours le co-contractant de [C] au titre du contrat-cadre conclu en 2007.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que PARCOURS se prévaut de l’article 13 des conditions générales de location afin d’exercer son action en paiement envers [C] dans le cadre de la présente instance.
Le siège social de PARCOURS se situant dans le département des Hauts-de-Seine le tribunal de commerce de Nanterre est donc compétent.
En conséquence, le tribunal dira [C] recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence, se déclarera compétent et enjoindra les parties à conclure sur le fond à l’audience de procédure de la 1ère chambre du 25 février 2025 à 10h30.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la décision qu’il va rendre, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [C] qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la SAS ENTREPRISE [M] [C] recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
Se déclare compétent et enjoint aux parties de conclure sur le fond à l’audience de procédure de la 1ère chambre du 25 février 2025 à 10h30 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Condamne la SAS ENTREPRISE [M] [C] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 99,54 euros, dont TVA 16,59 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M.
BOURDOIS, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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