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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2024068110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068110
ENTRE :
Mme [Y] [R], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par le Cabinet BLATZ AVOCAT – Me Nathan BLATZ, Avocat (C1665).
ET :
1) M. [L] [S], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Renaud RIALLAND, Avocat (D607) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS (C1917) 2) SARL ADENIA SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS de Paris n° B 790 146 153 Partie défenderesse : assistée de Me Renaud RIALLAND, Avocat (D607) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS (C1917).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Monsieur [S] et Madame [R] ont constitué ensemble la SARL Cogidata en 2006.
Ils se sont mariés en 2009.
Monsieur [S] et la société Cogidata ont acheté ensemble en 2013 la SAS ADENIA SERVICES (ci-après ADENIA), et l’ont transformée en SARL la même année.
Les relations au sein du couple se sont tendues à partir de 2018, se sont envenimées, et ont abouti à un divorce prononcé en décembre 2023.
Entre-temps, le 1er juin 2023, Madame [R] a revendiqué officiellement la qualité d’associée d’ADENIA, sur le fondement de l’article 1832-2 du code civil.
Le 16 septembre 2024, Madame [R] a assigné les défendeurs en référé devant le tribunal de céans, réclamant notamment la convocation d’une assemblée générale, et la communication des principaux documents de gestion d’ADENIA, le tout sous astreinte.
Le 11 octobre 2024, le juge a rendu une ordonnance de référé, disant en substance qu’il n’y avait pas lieu à référé, en raison d’un désaccord des parties sur la qualité à agir de la demanderesse, et renvoyant l’affaire par passerelle pour jugement au fond.
Le 24 octobre 2024, l’affaire est venue en audience de mise en état.
Le 25 octobre, les défendeurs ont interjeté appel de l’ordonnance de référé, appel dont l’audience est fixée au 5 juin 2025. Ils ont également réclamé dans la présente instance, in limine litis, un sursis à statuer.
Par jugement prononcé le 24 février 2025 par ce tribunal, la demande de sursis à statuer a été rejetée. L’affaire revient au fond.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 16 septembre 2024, Madame [R] a assigné Monsieur [L] [S] et la SARL ADENIA SERVICES devant ce tribunal. Par cet acte et à l’audience du 14 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Madame [R] demande au tribunal de :
In limine litis
* Rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [L] [S] ;
Sur le fond
* Dire que Mme [Y] [R] a acquis la qualité d’associée de la SARL ADENIA SERVICES par revendication en date du 1er juin 2023 ;
* Débouter M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, conclusions et moyens de faits et de droits ;
* Ordonner à M. [L] [S] de convoquer une assemblée générale d’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 de la société ADENIA SERVICES conformément aux stipulations des statuts de la société
* Condamner M. [L] [S] à payer à Mme [R] la somme de 150 euros par jour de retard à défaut de convocation de l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 de la société ADENIA SERVICES dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance et ce jusqu’à exécution complète ;
* Ordonner à M. [L] [S] de communiquer à Mme [R] l’inventaire, le rapport de gestion et les comptes annuels de la société ADENA SERVICES pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
* Condamner M. [L] [S] à payer à Mme [R] la somme de 100 euros par jour de retard à défaut de communication à Mme [R] de l’inventaire, du rapport de gestion et des comptes annuels de la société ADENIA SERVICES pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance et ce jusqu’à exécution complète ;
* Ordonner à M. [L] [S] de communiquer à Mme [R] les comptes annuels, l’inventaire, le rapport de gestion, les procès-verbaux des assemblées générales de la société ADENIA SERVICES et les rapports du commissaire aux compte pour les exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de la société ADENIA SERVICES ;
* Condamner M. [L] [S] à payer à Mme [R] la somme de 200 euros par jour de retard à défaut de communication des comptes annuels, de l’ inventaire, du rapport de gestion, des procès-verbaux des assemblées générales de la société et des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de la société ADENIA SERVICES dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance et ce jusqu’à exécution complète ;
* Condamner M. [L] [S] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de la privation du droit de participer aux
assemblées générales et d’exercer son pouvoir de contrôle sur la gestion de la société ADENIA SERVICES ;
* Condamner M. [L] [S] à payer à Mme [R] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [L] [S] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit du cabinet BLATZ AVOCAT, représenté par Me Nathan BLATZ, en application des articles 696 à 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 mars 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, les défendeurs demandent au tribunal de :
* Annuler l’assignation de Madame [R] du 13 septembre 2024 en application des articles 54 alinéa 2 3° a) et 114 alinéa 2 du Code de procédure civile et la déclarer irrecevable en ses demandes,
* Juger Madame [R] irrecevable à revendiquer la qualité d’associée de la société ADENIA SERVICES en application de l’article 1382-2 du code civil
* Juger Madame [R] dénuée de qualité à agir en application des articles 1382-2 du code civil et 31 du Code de Procédure Civile,
* Débouter Madame [R] de ses demandes.
* Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [S] et la société ADENIA SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Madame [R] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître RIALLAND avocats aux offres de droit en application des articles 696 à 699 du même Code.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 24 février 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 28 mars 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 puis reportée au 02 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
In limine litis,
Les défendeurs réclament la nullité de l’assignation initiale de la demanderesse, au motif que l’adresse qu’elle a indiquée était fictive, en contravention de l’article 54 du code de procédure civile, complété par l’article 114 du même code, qui requiert que le vice de forme cause un grief. Or, l’adresse inexacte cause un grief parce qu’elle peut empêcher l’exécution du jugement à venir.
La demanderesse répond que :
* Les tentatives des huissiers pour la toucher ont été gênées par l’erreur patronymique, le nom étant toujours celui de son ex-mari,
* Les défendeurs ne peuvent faire valoir aucun grief réel,
* Selon l’article 853 du CPC, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile,
* Depuis 2020, Madame [R] bénéficie de mesures de protection, imposées par un risque de violence de son ex-mari, qui justifient qu’elle refuse de communiquer son adresse actuelle. La procédure pénale à l’encontre de son ex-mari est toujours en cours.
Sur le fond
La demanderesse revendique le statut d’associée dans la SARL ADENIA, en application de l’article 1832-2 du code civil. ADENIA a été acquise en 2013, en tant que SAS, alors que le mariage datait de 2009, avec un régime de communauté réduite aux acquêts, et la SAS a été transformée fin 2013 en SARL, par apport des titres de la SAS.
Madame [R] a revendiqué son statut d’associée le 1er juin 2023, avant que le divorce ne soit prononcé (fin 2023), ni la communauté liquidée. Les statuts de la SARL ne comportant aucune clause d’agrément, la qualité d’associée lui est due, et sa détention doit s’établir à 50% des parts d’ADENIA.
Dans sa qualité d’associée, en application de l’article L 223-26 du code du commerce, Madame [R] est bien fondée à réclamer la convocation d’une assemblée générale statuant sur les comptes de 2023, qui ne s’est pas tenue, à avoir communication du rapport de gestion et des comptes. De même, elle est bien fondée à réclamer les états financiers des 3 derniers exercices, soit 2021, 2022 et 2023. Elle demande que les défendeurs soient condamnés sous astreinte, à faire droit à ses demandes.
Madame [R] réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En réponse, les défendeurs :
* Dénient à la demanderesse la qualité d’associée d’ADENIA, au motif que lors de son acquisition en 2013, ADENIA était une SAS, forme juridique pour laquelle l’article 1832-2 n’est pas d’application,
* Au moment de l’application. M. [S] n’avait pas à informer sa conjointe d’une acquisition d’actions dans une SAS, qui sont négociables,
* La transformation en SARL n’a pas modifié la nature juridique de l’acquisition initiale, les actions de la SAS échappant à la qualification de « biens communs ».
En conséquence de l’absence de statut d’associée, la demanderesse n’a pas qualité à agir dans ses autres demandes, et devra être déboutée.
SUR CE,
Le tribunal retient que le divorce a été définitivement prononcé en décembre 2023. Nonobstant, le tribunal constate que ni les pièces, ni les débats n’ont fourni de détails sur l’état de la dissolution de la communauté. Le tribunal juge nécessaire de connaître, au jour du jugement, l’avancement de cette dissolution, dont les dispositions peuvent entrer en conflit avec le jugement à venir.
À cet effet, le tribunal, rouvrira les débats.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la circonstance, le tribunal suspendra l’application de l’article 700 du CPC, et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,
* ROUVRE les débats ;
* RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025 à 14h00 ;
Réserve l’article 700 et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/03/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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