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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 5 mars 2025, n° 2024010072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024010072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/36/54/74*
R.G. : 2024010072 P.C. : 2025-219
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Monsieur [T] [L]
A l’audience du 19/02/2025 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d’instruire l’affaire tenant seul l’audience sans opposition des parties, assisté de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Madame Caroline BOUTIER et Monsieur LUC DUPAS, Juges.
Le présent jugement n’ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTRE : URSSAF des PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat à Nantes,
D’UNE PART
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2] Défendeur, défaillant
D’AUTRE PART
Attendu que l’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner Monsieur [T] [L] pour voir constater l’état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire sont réunies conformément aux dispositions de l’article L.631-1 et suivants du Code de Commerce.
Attendu que la société URSSAF des PAYS DE LA LOIRE fait plaider :
Qu’elle est créancière de Monsieur [T] [L] pour un montant de 17.817,93€ ; Que les procédures de recouvrement engagées ne lui ont pas permis d’être désintéressée ;
Qu’il y a lieu de prononcer l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [T] [L] ;
Attendu que Monsieur [T] [L], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas si personne pour lui ;
MAIS ATTENDU
Que le Tribunal a nommé un Juge enquêteur ;
Que le Juge Commis a déposé son rapport au terme duquel il constate que Monsieur [T] [L] ne s’est pas présenté à l’audience d’enquête ;
Qu’il apparaît sur les réseaux publics que le débiteur serait établi en Tunisie ;
Qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
Qu’il n’existe aucune perspective de redressement ;
Que par application des dispositions de l’article L.681-1 du Code de Commerce, le Tribunal doit examiner les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L.711-1 du Code de la Consommation ;
Qu’il ressort des débats et pièces communiquées au Tribunal que les conditions fixées au 2° de l’article L.681-1 du Code de Commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas réunies ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et de nommer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par jugement Réputé contradictoire.
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sans période d’observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et R.641-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard du patrimoine professionnel de :
Monsieur [T] [L] Adresse du siège social : [Adresse 2] Avec poursuite administrative de l’activité jusqu’au 19/03/2025.
Désigne Madame Caroline BOUTIER, en qualité de Juge Commissaire ;
Désigne Maître [O] [J] DE LA SELARL [O] [J] [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ;
Désigne la SCP BERTRAND ET DUFLOS [Adresse 4] pour procéder à l’inventaire et à la prisée des actifs mobiliers et toute autre mission que le mandataire désigné ou le juge commissaire estimerait nécessaire ;
Commet en qualité de Commissaire de Justice :
SCP BERTRAND ET DUFLOS
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. 1631-14 du Code de Commerce,
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’en application de l’article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de Commerce ;
Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l’article L.624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;
Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 03/12/2024 la date de cessation des paiements ;
Fixe à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce ;
Ordonne qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R621-7 et l’article R621-8 du Code de Commerce
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi cinq Mars deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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