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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 17 avr. 2025, n° 2024006107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
N° 110
Rôle n° 2024006107
DEMANDEUR (S)
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764
Représentée par :
Maître Delphine COUSSEAU Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL MDC
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 819 199 175
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Delphine COUSSEAU SARL MDC
I – LES FAITS
Le 15 mars 2018, la SARL MDC a souscrit auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), un contrat d’assurance professionnelle dénommé « Global Constructeur ».
Faute de règlement des cotisations, une première mise en demeure a été adressée, le 27 décembre 2023 à la société MDC, pour un montant impayé de 19 813,45 Euros.
En l’absence de régularisation de la part de la société MDC, la SMABTP a résilié son contrat avec la société MDC à effet du 09 février 2024.
Une seconde mise en demeure a été adressée à la société MDC le 24 février 2024 pour un montant total de 33 320 Euros, au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, sans que la défenderesse ne régularise sa dette auprès de la SMABTP.
C’est dans ce contexte que la SMABTP a saisi notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 07 novembre 2024 pour l’audience du 05 décembre 2024.
L’affaire est renvoyée au 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, la défenderesse demande un nouveau renvoi en vue de constituer avocat.
L’affaire est renvoyée au 06 mars 2025, audience à laquelle la défenderesse est non comparante et non représentée.
L’affaire est prise en délibéré le 17 avril 2025.
Dans son assignation, la SMABTP demande au Tribunal de :
Vu les conditions particulières et générales d’assurances, Vu l’article L 113-2 du Code des Assurances,
Voir déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
S’entendre condamner la société MDC à lui verser une somme de 33 320 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de mise en demeure, à proportion de 19 813,45 €, et à compter du 24 février 2024 à proportion de 33 320 € et capitalisation des intérêts dès qu’une année aura été atteinte, soit le 27 décembre 2024.
S’entendre condamner la même à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MDC n’a apporté aucun élément en défense et n’a déposé aucunes conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. La SMABTP fait valoir au Tribunal que :
Selon l’alinéa 1 de l’article L113-2 du Code des Assurances : « L’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ».
Or, les cotisations demeurent toujours en souffrance.
B. Pour la société MDC :
La société MDC n’a apporté aucun élément en défense et n’a déposé aucunes conclusions.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur le versement de la somme de 33 320,00 Euros au titre des cotisations non versées :
Selon l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
De plus, conformément à l’article L113-2 du Code des Assurances « L’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues »,
Le Tribunal constate que la SARL MDC a régulièrement souscrit le 15 mars 2018 au contrat « GLOBAL CONSTRUCTEUR » de la SMABTP (pièce 2 du demandeur).
Par ailleurs, les cotisations dues n’ont pas été honorées au titre des années 2021, 2022, 2023 et jusqu’à février 2024, (pièce 1 du demandeur détaillant le relevé de compte de MDC), malgré deux mises en demeure, le 27 décembre 2023 (pièces 3 et 5 du demandeur) et le 24 février 2024 (pièces 4 et 6 du demandeur).
Considérant que la demande totale sur les cotisations impayées représente 33 320,00 Euros en principal (pièce 1 du demandeur), que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée, qu’elle est juste, et qu’au surplus elle n’est pas contestée.
En l’espèce, la SARL MDC n’a pas respecté ses engagements contractuels auprès de la SMABTP.
Le Tribunal condamnera la SARL MDC à payer à la SMABTP la somme de 33 320,00 Euros.
B- Sur le versement des intérêts au taux légal :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
Et vu l’Article 1343-1 du Code Civil, « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »,
Le Tribunal condamnera la société MDC à payer à la SMABTP :
* les intérêts au taux légal appliqués à 19 813,45 Euros, calculés du 27 décembre 2023, date de la première mise en demeure (pièce 3 du demandeur), au 23 février 2024,
* les intérêts au taux légal appliqués à 33 320,00 Euros, à compter du 24 février 2024, date de la seconde mise en demeure (pièce 4 du demandeur).
C- Sur la capitalisation des intérêts :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Et conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »,
Mais vu que la SMABTP ne fournit pas les conditions générales du contrat, acceptées par le défendeur, et n’apporte ainsi pas la preuve d’une clause prévoyant la capitalisation des intérêts.
Le Tribunal déboutera cette dernière de sa demande.
D- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens.
Il conviendra donc de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL MDC à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme 33 320,00 Euros,
Condamne la SARL MDC à payer les intérêts au taux légal appliqués sur 19 813,45 Euros, calculés du 27 décembre 2023 au 23 février 2024, et les intérêts au taux légal appliqués sur 33 320,00 Euros, à compter du 24 février 2024,
Rejette la demande de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dans sa demande de capitalisation des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SARL MDC à payer à LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,
Condamne la SARL MDC en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 Euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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