Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 17 sept. 2025, n° 2025048321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025048321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/43/80/41*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
chambre 1-20
R.G. : 2025048321
Jugement prononcé le 17/09/2025 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, [Adresse 1], comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (E83).
Partie défenderesse : SAS MK Bâtiment, (RCS [Localité 1] 922 045 190), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 15/05/2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
* 1 174 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2023 à février 2025
* 39,19 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* 300 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er mars 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 20 juin 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* correspondances de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France
* statuts et règlement intérieur
* procès-verbal du conseil d’administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
* fiche entreprise
* déclarations de salaires
* relevé de situation
* note de frais
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
Condamne la SAS MK Bâtiment à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
* 1 174 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2023 à février 2025
* 39,19 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
* 300 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er mars 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour la signification, commet d’office la SCP [O] [W] et [B] [P] ou la SAS [F] [Y], commissaires de justice-audienciers.
Condamne la SAS MK Bâtiment aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Retenu à l’audience publique du 20/06/2025 où siégeaient : M. François Chatin, président présidant l’audience, M. Emmanuel de Truchis, M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pâtisserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public ·
- Avis favorable ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Paiement
- Adresses ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Cession ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Actif ·
- Maintien ·
- Plan
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Confidentialité ·
- Acquéreur ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Affrètement ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dette ·
- Compagnie d'assurances ·
- Création ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- In limine litis ·
- Clause ·
- Vente ·
- Compétence ·
- Site internet ·
- Facture ·
- Activité économique
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Audience ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Dissolution ·
- Homme ·
- Opposition ·
- Conseil ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Poulet ·
- Titre ·
- Article 700
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Déclaration ·
- Commerce ·
- Paiement
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Faute de gestion ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.