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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 janv. 2025, n° 2024J00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/01/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, – Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J356
ENTRE
— Mademoiselle [I] [H] [S]
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître POULET MERCIER L’ABBE – [Adresse 2]
ET
— La SAS 7 LAUX AVENTURE
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à Me POULET MERCIER L’ABBE Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à La SAS 7 LAUX AVENTURE
Rappel des faits :
Mlle [I] [H] [S] suit une formation en activités physiques et sportives et pour valider son diplôme elle doit réaliser un stage pratique de 120 heures.
C’est dans ce contexte qu’elle se rapproche de la société 7 LAUX AVENTURE qui lui propose de réaliser ce stage du 1er au 20 août 2023, stage pouvant être étendu jusqu’au 26 août.
Après plusieurs échanges de mails, les parties conviennent des modalités pratiques de ce stage et arrêtent une rémunération mensuelle de 1 450€ net pour un mois, outre congés payés et l’hébergement.
Le 30 juillet 2023, la SAS 7 LAUX AVENTURE informe Mlle [I] [H] [S] que son stage ne pourra avoir lieu du fait d’une baisse de fréquentation importante et une difficulté à la loger dans l’appartement envisagé.
Le 18 septembre 2023 Mlle [I] [H] [S] met en demeure la SAS 7 LAUX AVENTURE de l’indemniser pour cette rupture brutale.
Mlle [I] [H] [S], par l’intermédiaire de sa protection juridique réitère sa demande en octobre et novembre 2023, la SAS 7 LAUX AVENTURE n’entends pas répondre aux demandes de Mlle [I] [H] [S] et fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 350€.
Mlle [I] [H] [S] saisit le Conseil des Prud’hommes de Grenoble en novembre 2023.
Une conciliation se tient le 19 février 2024 devant le même conseil.
Le 7 juillet 2024 lors d’une audience de mise en état devant le Conseil des Prud’hommes de Grenoble, le dirigeant de la SAS 7 LAUX AVENTURE fait savoir aux parties que l’assemblée générale des associés a décidé le 15 mai 2024 de la dissolution de l’entreprise.
Cette décision est publiée le 13 juillet 2024 dans Le Dauphiné n° 99892.
Mlle [I] [H] [S] entend déposer une requête en opposition à la dissolution amiable.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
PROCEDURE :
Par assignation du 13 août 2024 remise selon les modalités de l’article 653 du code de procédure civile, Mlle [I] [H] [S] demande au tribunal de :
DECLARER recevable l’opposition à dissolution-liquidation formée par Mlle [S],
DECLARER bien-fondée l’opposition de la demanderesse,
CONDAMNER la SAS 7 LAUX AVENTURE au paiement de la somme de 1 814,28€ et la somme de 1 000€ à Mlle [S], soit un total de 2 814,28 €
A titre subsidiaire,
ORDONNER à ladite société de produire des garanties bancaires correspondant au montant de la créance estimée par la demanderesse.
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SAS 7 LAUX AVENTURE au paiement de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS 7 LAUX AVENTURE n’est ni présente ni représentée et n’a pas déposé de conclusions à l’audience de mise en état du 6 septembre et du 8 novembre 2024.
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que la SAS 7 LAUX AVENTURE n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour,
Que l’assignation n’a pas été signifiée à personne, le 13 août 2024, selon les modalités des articles 653 et 658 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Vu l’article 1844-5 du code civil qui dispose qu’en cas de liquidation amiable les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.
Attendu que la dissolution de la SAS 7 LAUX est intervenue le 15 mai 2024 mais n’a fait l’objet de publicité que le 13 juillet 2024 et que l’assignation faite par Mlle [I] [H] [S] a été réalisée le 13 août 2024, soit dans le délai requis par les textes, elle sera jugée recevable dans sa forme.
Sur le bien fondé :
Vu l’article 1844-5 du code civil qui dispose qu’une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Attendu que la SAS 7 LAUX AVENTURE a été convoquée devant le conseil des Prud’hommes au mois de février 2024, que l’audience de conciliation ayant été infructueuse, une décision sur le fond devait être prononcée.
Attendu que la SAS 7 LAUX AVENTURE, bien qu’ayant connaissance de la procédure en cours devant le conseil des Prud’hommes, a décidée par décision de l’assemblée générale des actionnaires, de sa dissolution en date du 15 mai 2024, sans attendre la décision définitive dudit conseil des Prud’hommes.
Que procédant de la sorte, elle s’est soustrait à une décision à intervenir dont la nature n’est pas connue au jour de cette audience.
Que dans ce cas, le tribunal ne peut condamner le liquidateur à payer les sommes réclamées devant le conseil des Prud’hommes dont il ne lui appartient de juger du bien fondé.
En conséquence, Mlle [I] [H] [S] sera déboutée de sa demande de condamnation à hauteur de 1 814,28€ outre 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le Conseil de Prud’hommes.
Attendu que l’article susvisé prévoit que le juge peut condamner ladite société à constituer une garantie bancaire à hauteur de la créance due par la société,
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS 7 LAUX AVENTURE à constituer une garantie bancaire à hauteur de la somme de 1 814,28€ outre 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la décision devant intervenir devant le Conseil des Prud’hommes.
Sur l’exécution provisoire :
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mlle [I] [H] [S] l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente instance,
Le tribunal condamnera la SAS 7 LAUX AVENTURE à payer à Mlle [I] [H] [S] une somme arbitrée à 1 200€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS 7 LAUX AVENTURE, qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT
DECLARE recevable et bien fondée l’opposition à la dissolution-liquidation formée par Mlle [I] [H] [S].
DEBOUTE Mlle [I] [H] [S] de sa demande de paiement des sommes de 1 814,28€ outre 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le Conseil de Prud’hommes,
ORDONNE la constitution d’une garantie bancaire à hauteur de 1 814,28€ outre 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la décision devant intervenir devant le Conseil de Prud’hommes.
CONDAMNE la SAS 7 LAUX AVENTURE à payer la somme de 1 200€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS 7 LAUX AVENTURE aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Olivier FAVELIN Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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