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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 15 déc. 2025, n° 2025005603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025005603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025005603
Maître, [G], ès-qualités, SARL, [H] FRANCE
C /
M., [C], [U]
M., [A], [F]
(Interdiction de gérer 15 ans et responsabilité pour insuffisance d’actif de 240 000 euros)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
ENTRE :
Maître, [D], [G], mandataire de justice, ayant étude, [Adresse 1], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL, [H] FRANCE ;
DEMANDEUR, comparaissant et plaidant en personne, D’UNE PART ;
ET:
Monsieur, [C], [F], de nationalité Française, né le, [Date naissance 1] 1951 à, [Localité 1], dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] ;
Monsieur, [A], [F], de nationalité Française, né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 2], dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] ;
DEFENDEURS, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES,, [Adresse 3],
LES FAITS :
La SARL, [H] FRANCE a été constitué le 24 juin 2019 avec un début d’activité déclaré au 13 juin 2019.
Elle exploitait un fonds de commerce d’entreprise générale de bâtiment : construction et rénovation tout corps d’état.
Son siège social et son établissement principal étaient fixés, [Adresse 4] dans une entreprise de domiciliation.
La société apparaît n’avoir jamais disposé d’aucun bureau ou infrastructure à, [Localité 3], ni y avoir exercé la moindre activité.
Au contraire, l’activité et le centre principal des intérêts de la société étaient situés dans le ressort du tribunal de commerce de VALENCIENNES.
Le capital social de la société, fixé à la somme de 5 000 euros était réparti comme suit :
* Monsieur, [C], [F] 60 %
* Monsieur, [A], [F] 40 %
Monsieur, [C], [F] exerçait les fonctions de gérant de droit de la SARL, [H] FRANCE.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL, [H] FRANCE, ledit jugement ayant désigné Maître, [D], [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure collective, il n’a pas été possible de rencontrer le représentant légal de la société.
Les courriers recommandés adressés au siège social ont été distribués. En revanche, les courriers adressés au dernier domicile connu du représentant légal reviennent systématiquement avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il convient de préciser que Monsieur, [A], [F], fils de Monsieur, [C], [F] est connu de la juridiction. En effet, par jugement en date du 23 novembre 2015, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé à l’encontre de Monsieur, [A], [F] une mesure d’interdiction de gérer de 4 ans. Cette condamnation a été prononcée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL MANBLAS, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, prononcée le 15 décembre 2024 aujourd’hui clôturée pour insuffisance d’actif dont il était le gérant.
Maître, [D], [G] estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Messieurs, [C] et, [A], [F] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Suivant actes du ministère de Maître, [D], [K], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 16 octobre 2025, Maître, [G], ès-qualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, Messieurs, [C] et, [A], [F] pour, au visa des articles L.651-2, L.651-3, L.653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de ces derniers, une mesure d’interdiction de gérer de 15 ans, ainsi que les condamner in solidum à contribuer en totalité à l’insuffisance d’actif au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif soit la somme de 240 253.45 euros.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 30 octobre 2025.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 3 novembre 2025, Maître, [D], [G], ès-qualités, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il peut être reproché à Messieurs, [C] et, [A], [F] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement, d’avoir réalisé des travaux relevant de la garantie décennale sans que la société soit assurée à ce titre.
Messieurs, [C] et, [A], [F] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
Madame le procureur de la République s’associe aux demandes de Maître, [G].
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
I – SUR LA QUALITE DE GERANT DE FAIT DE MONSIEUR, [A], [F] :
Monsieur, [C], [F] est le gérant de droit de la SARL, [H] FRANCE.
Toutefois, son fils,, [A], [F], associé de ladite société à hauteur de 40 %, ayant déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pour une activité similaire, doit être qualifié de gérant de fait de ladite société.
Par jugement du tribunal judiciaire de VALENCIENNES en date du 17 mars 2022, la SARL, [H] FRANCE a été condamnée à régler aux époux, [R] une somme de 232 001,60 euros au titre principalement du remboursement de sommes versées pour la réalisation de travaux et des opérations de destruction totale des travaux réalisés.
Maître, [D], [G], ès-qualités, produit aux débats (pièce n° 5) une attestation de Madame, [M], [R] qui affirme avoir uniquement échangé avec Monsieur, [A], [F] lequel « donnait les factures » et « envoyait et réclamait les acomptes ».
Madame, [R] étaye ses propos par la production des factures qui lui ont été communiquées pour la réalisation de travaux au sein de son habitation parmi lesquels on y trouve des factures émises par «, [H], [F], [A] », entreprise établie à, [Localité 4] (POLOGNE), revêtant la même signature que celle apposée sur les factures produites par la SARL, [H] FRANCE.
Ces éléments permettent de démontrer l’implication de Monsieur, [A], [F] dans la gestion de la SARL, [H] FRANCE et justifient de sa qualité de gérant de fait.
II – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.
Concernant l’insuffisance d’actif :
Le passif arrêté par le juge-commissaire, définitif, publié au bodacc, s’élève à la somme de 472 656.05 euros.
Il comprend essentiellement les déclarations de créances suivantes :
* 232 001.60 euros de Madame, [M], [R] au titre du jugement du tribunal judiciaire du 17 mars 2022 ;
* 240 253.45 euros de Monsieur, [Y], [R] au titre également du jugement du tribunal judiciaire de VALENCIENNES en date du 17 mars 2022
Ainsi, le passif arrêté par le juge-commissaire doit être retraité de cette double déclaration de créance.
Il en résulte donc un passif retraité de 240 253.45 euros.
Aucun actif n’a pu être recouvré dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 240 253.45 euros.
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 16 octobre 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 er mai 2022, soit un retard de près de 16 mois.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Messieurs, [F] n’ont pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
De façon surabondante, il convient de relever que l’ouverture de la procédure ne relève pas d’une déclaration de cessation des paiements du débiteur mais d’une requête du ministère public.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité :
La société n’a jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels au greffe.
Par ailleurs, aucune déclaration de TVA n’a été effectuée depuis avril 2022.
Le dirigeant ne s’étant pas manifesté dans le cadre de la procédure collective, le liquidateur n’est en possession d’aucune pièce comptable.
Concernant l’absence de souscription d’une garantie décennale :
La SARL, [H] FRANCE a réalisé des travaux pour le compte des époux, [R] sans être assuré à ce titre.
Souscrire une garantie décennale est une obligation légale posée par les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, et le défaut d’assurance est sanctionnée par l’article L. 242-2 dudit code.
Les dirigeants ne pouvaient ignorer cette obligation.
En effet, le jugement du tribunal judiciaire de VALENCIENNES en date du 17 mars 2022 révèle que la SARL, [H] FRANCE a produit aux époux, [R] une fausse attestation d’assurance montrant qu’ils avaient bien conscience qu’il s’agissait d’une obligation.
La réalisation de travaux sans disposer de l’assurance décennale pourtant obligatoire constitue une faute de gestion.
Concernant le lien de causalité :
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
L’absence de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales a privé le dirigeant d’un outil de gestion de son entreprise. S’ils avaient tenu une comptabilité, Messieurs, [F] se seraient aperçus des difficultés financières de l’entreprise et auraient cessé l’activité bien plus tôt limitant ainsi le montant de l’insuffisance d’actif.
Par ailleurs, en s’abstenant de contracter une assurance décennale obligatoire pour les travaux réalisés par la société, les dirigeants ont augmenté l’insuffisance d’actif puisque les malfaçons constatées sur le chantier n’ont pas été prises en charge par une compagnie d’assurance.
Il est donc démontré par le liquidateur judiciaire que les deux fautes de gestion relevées ont directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Concernant le montant de la condamnation :
L’insuffisance d’actif générée par Messieurs, [F] est particulièrement importante (240 253.45 euros).
Les fautes de gestion sont d’une particulière gravité.
Notamment, le tribunal relève que la société n’a pas hésité à effectuer des travaux chez des particuliers en produisant une fausse attestation d’assurance décennale.
Par ailleurs, Monsieur, [A], [F] a déjà été condamné au titre de la sanction de l’interdiction de gérer pour une durée de quatre années pour des fautes similaires à celles qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente instance.
Ces éléments justifient que Messieurs, [C] et, [A], [F] contribuent solidairement à régler la totalité de l’insuffisance d’actif.
Pour cette raison, le tribunal estime devoir condamner Messieurs, [C] et, [A], [F] à combler le passif pour une somme de 240 000 euros.
III – L’ACTION EN INTERDICTION DE GERER :
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
L’article L. 653-8 du code de commerce permet de substituer à la faillite personnelle la sanction de l’interdiction de gérer.
Concernant l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Comme indiqué précédemment, dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 16 octobre 2023, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er mai 2022.
La comparaison de ces deux dates démontre que Messieurs, [F] n’ont pas respecté l’obligation légale posée par l’article L. 631-4 du code de commerce.
Messieurs, [C] et, [A] ont sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
En effet, suite au jugement du tribunal judiciaire de VALENCIENNES en date du 17 mars 2022, Monsieur et Madame, [R] ont diligenté le 29 novembre 2022, une saisie attribution laquelle s’est avérée infructueuse.
Par ailleurs, la SARL, [H] FRANCE n’a procédé à aucune déclaration de résultat depuis 2019, ni de TVA depuis avril 2022 et elle n’était pas à jour de ses impositions au jour de l’ouverture de la procédure.
En outre, Monsieur, [A], [F] a déjà connu les affres d’une procédure collective et ne pouvait donc ignorer l’obligation légale
C’est donc sciemment que Messieurs, [C], [F] et, [A], [F] ont omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité et la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Comme indiqué ci-dessus, aucune comptabilité n’a été déposé au greffe. Le liquidateur n’a obtenu aucune pièce comptable.
Par ailleurs, la société n’est pas à jour de ses obligations déclaratives envers la direction générale des finances publiques.
Concernant l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
Si Messieurs, [F] n’ont pu être touché dans le cadre de la procédure collective de la SARL, [H] FRANCE, c’est uniquement de leur fait.
En effet, il convient de rappeler qu’il appartient au représentant légal d’une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés, dans le mois de la survenance de l’événement tout changement faisant l’objet d’une mention audit registre et notamment l’éventuel transfert de siège social ou le changement de domicile.
Or, toutes les convocations adressées à Messieurs, [F] ont été effectuées soit au siège social de la société, soit à leurs domiciles personnels.
De plus, si les courriers adressés à leurs domiciles personnels reviennent avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il convient de relever que les courriers adressés au siège social de la société sont manifestement distribués.
Ainsi, quand bien même toutes les convocations n’ont pas été distribuées, Messieurs, [F] ne peuvent s’exonérer de ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure et le tribunal.
Or, Messieurs, [F] n’ont pas communiqué au liquidateur judiciaire la liste des créanciers en violation des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce.
De même, ils n’ont pas coopéré dans le cadre de la réalisation de l’inventaire obligeant à dresser un procès-verbal de carence et de difficulté alors que, eu égard à l’activité, il devait subsister du matériel d’exploitation au regard de l’activité exercée.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Messieurs, [C], [F] et, [A], [F] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-5 6° : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;
* Article L. 653-8 : « avoir, de mauvaise foi, pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Messieurs, [C], [F] et, [A], [F] et de fixer la durée de cette mesure à 15 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI Madame le procureur de la République en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 30 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [C], [F], de nationalité Française, né le, [Date naissance 1] 1951 à, [Localité 1], dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] et Monsieur, [A], [F], de nationalité Française, né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 2], dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] à payer à Maître, [D], [G], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL, [H] FRANCE la somme de 240 000 euros,
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur, [C], [F], de nationalité Française, né le, [Date naissance 1] 1951 à, [Localité 1], dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] et de Monsieur, [A], [F], de nationalité Française, né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 2], dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] pour une durée de 15 ANS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats :
MM. Olivier PILLOT, président, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré 3 novembre 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 15 décembre 2025 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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