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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 31 janv. 2025, n° 2024072415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Bertrand CHARLES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024072415 31/01/2025
ENTRE :
SAS METRO FRANCE, dont le siège social est ZA du Petit Nanterre 5 rue des Grands Prés 92024 NANTERRE – RCS B 399315613
Partie demanderesse : comparant par Me Bertrand CHARLES Avocat, substituant Me Olivier GUEZ Avocat au Barreau du Val de Marne
ET :
SARL LE MYSTIC, dont le dernier siège social connu est situé au 8 Avenue Henri Barbusse 93000 BOBIGNY – RCS B 852380666 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS METRO FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des achats de marchandises, nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de contestation sérieuse,
Déclarer recevable la société METRO
Condamner la société LE MYSTIC à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 11.970,73 € avec intérêts légaux à compter de la dernière mise en demeure réceptionnée le 28 septembre 2024, se décomposant comme suit :
* Principal : 9.295,61 €
* Frais de rejet : 680 €
* Clause pénale : 1.995,12 €
La condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL LE MYSTIC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS METRO FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat « Carte Métro Réflexe » avec grille tarifaire, signé le 24 novembre 2023
le montant demandé étant justifié par :
* Les factures impayées
* L’historique du compte
Nous relevons que les lettres de mise en demeure du 10 avril 2024 et du 7 mai 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », et celle du 25 septembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale relative aux factures impayées, en statuant ainsi qu’il suit.
Nous relevons que la demande au titre des frais de rejet n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé, et nous dirons, en conséquence, qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL LE MYSTIC à payer à la SAS METRO FRANCE, à titre de provision, la somme de 9.295,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des frais de rejet et de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL LE MYSTIC à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL LE MYSTIC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent.
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