Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 4 avr. 2025, n° 2024001279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024001279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024001279 – Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre n°2
Jugement prononcé publiquement le 04 avril 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 21 février 2025
Demandeur(s) : – Sàrl CHARRON – PEINTURES [Adresse 1] Représentant : – SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIES Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : – SAS A. NIGHT [Adresse 2], Représentant : – SELARL B & J BENDJADOR Avocats au barreau de TOURS
Sàrl RCA & A [Adresse 3], Représentant : Maître FLEURIOT-REVEILLARD Mathilde Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Vincent MEGRET, Monsieur Guillaume DURAND, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, audience présidée par Monsieur David PASTEAU Greffier d’audience : Madame Amélie PARMENTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Vincent MEGRET, Monsieur Guillaume DURAND, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur David PASTEAU, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La société CHARRON – PEINTURES (ci-après nommée CHARRON) est spécialisée dans les travaux de peinture.
La société A. NIGHT est maître d’ouvrage du projet de construction d’un hôtel dont le maître d’œuvre est la société RCA & A.
En juin 2021, CHARRON signe le Cahier des Clauses Techniques et le Cahier des Clauses Particulières pour l’ensemble du lot peinture pour un montant total de 120 000 € HT.
L’article IV – 1 « Prix du Marché » stipule que : « le marché est passé forfaitairement sans formule de révision, les prix étant fermes et définitifs ».
En cours de chantier, CHARRON est amenée à effectuer un certain nombre de taches complémentaires : reprises, peintures de portes, etc…, pour un montant total restant dû de 28 155.31 € TTC.
Des devis sont émis par CHARRON mais aucune confirmation du MOA (maître d’ouvrage) ou MOE (maître d’œuvre) n’apparaît.
CHARRON facture ces prestations.
Sur le marché principal, CHARRON reçoit la somme de 124 291.09 € TTC au lieu de 144 000 € prévu au contrat.
Le solde est de 19 708,91 €.
La société A. NIGHT assure avoir envoyé un chèque de 11 100.04 €, mais qui n’a pas été encaissé par CHARRON.
Une réunion de levée des dernières réserves est organisée le 5 janvier 2023 par le MOE.
A cet effet, CHARRON envoie un Décompte Général Définitif le 21 décembre 2022.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par actes de Commissaires de Justice en date des 19 et 24 janvier 2024, la société CHARRON – PEINTURES a fait assigner la société A. NIGHT et la société RCA & A à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 10 janvier 2025. À cette date :
La société CHARRON – PEINTURES dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du même code, Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la SAS A-NIGHT au paiement des sommes de :
* 19 708.91 € TTC au titre du solde du marché initial
* 28.155,31 € TTC au titre des travaux complémentaires et de reprises de désordres qui ne sont pas de son fait
Lesquelles sommes seront assorties des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
* CONDAMNER la SAS A-NIGHT à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont compris les frais émoluments de l’officier ministériel pour l’exécution des présentes.
* SUBSIDIAIREMENT, si le tribunal l’estime nécessaire pour se prononcer,
* ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
* Les parties dûment convoquées
* Se faire remettre tous documents utiles
* Entendre toutes parties
* Entendre tout sachant
* Déterminer les quantitatifs, métrés, afférents à la prestation de la SARL CHARRON PEINTURES, chiffrer le montant total de son marché après travaux et le solde lui restant dû
* Faire les comptes entre les parties
* Du tout dresser un pré-rapport diffusé à l’ensemble des parties afin de recueillir leurs observations, en leur accordant un délai d’au moins trois semaines,
* Du tout dresser rapport
* FIXER la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert,
RESERVER les frais non répétibles et les dépens de l’instance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la SAS A NIGHT et la SARL RCA & A de toutes demandes contraires ;
DECLARER le jugement intervenir commun à la SARL RCA & A.
La société A. NIGHT dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les dispositions des article 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
* REJETER la demande de paiement de la SARL CHARRON PEINTURES à la somme de 49.162,85 euros TTC pour être particulièrement non fondée ;
* REJETER la demande d’expertise pour ne pas être fondée ;
CONDAMNER la SARL CHARRON PEINTURES à verser à la SAS A NIGHT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL CHARRON PEINTURES aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
* La SAS A. NIGHT entend formuler toute protestation et réserve à la mesure d’expertise s’il était fait droit à cette demande ;
Condamner la SARL CHARRON PEINTURES à consigner le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
La SARL RCA & A dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1103 et suivant du code civil
* Recevoir la SARL RCA&A en ses écritures et la dire bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
Débouter la SARL CHARRON de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SARL CHARRON à verser à la SARL RCA&A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titus subsidiries
A titre subsidiaire,
Constater et juger que la SARL RCA&A formule protestations et réserves sur la demande d’expertise de la SARL CHARRON.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Bernard VICTORIN, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 21 février 2025, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Les pièces présentées par les parties dans leurs conclusions (Comptes Rendu de Chantier) permettent de suivre l’évolution du chantier. Par ailleurs, le chantier étant maintenant terminé et l’hôtel en exploitation, il apparaît inopérant d’ordonner une expertise.
Le Tribunal déboutera la société CHARRON PEINTURE de sa demande d’expertise.
Sur la demande de paiement du solde du marché initial :
La société CHARRON, détentrice du lot peinture du projet de construction d’un hôtel à [Localité 1], reste dans l’attente du règlement de la somme de 19 708,91 € TTC.
Suite à la dernière réunion en vue de levée des dernières réserves du 5 janvier 2023, pour laquelle la société CHARRON a présenté un Décompte Général Définitif datée du 21 décembre 2022, plus aucune raison ne justifie le non-paiement du solde. La société A. NIGHT prétend avoir effectué un règlement intermédiaire par chèque de 11 100.04 €. L’existence de ce chèque et de son encaissement n’est pas démontrée par la société A. NIGHT.
Le Tribunal considérera que l’ensemble du solde reste dû et condamnera la société A. NIGHT à payer à la société CHARRON – PEINTURES la somme de 19 708,91 € TTC au titre du solde du marché initial, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à son encontre, soit le 19 janvier 2024.
Sur la demande de paiement des travaux complémentaires :
La Société CHARRON – PEINTURES, tout comme les autres corps de métiers, a signé en juin 2021 le Cahier des Charges Techniques et le Cahier des Charges Particulières.
Ce dernier document, qui lie les parties, établit dans son article IV Rémunération :
« le marché est passé forfaitairement sans formule de révision, les prix étant FERMES et DEFINITIFS… L’entrepreneur reconnaît formellement les prix figurant au présent marché, qu’il s’agisse :
* Des prix forfaitaires globaux,
* […]
Il en va de même des travaux supplémentaires, quelque soit le mode de fixation du prix correspondant ».
Par ailleurs, l’Article IV alinéa 2 « Travaux Complémentaires » du même document précise que :
« Les travaux complémentaires qui ne seraient pas formellement induits par la description des ouvrages ne pourront être réalisés qu’après l’émission par le Maître d’Ouvrage d’un bon
de commande justifié par un devis émanant des entreprises concernées et présenté par le MOE.
Tous les travaux qui ne répondraient pas à ce processus ne seront pas payés aux entreprises… ».
La société CHARRON – PEINTURES ne présentant pas de bons de commande signés par le maître d’ouvrage ne pourra prétendre au paiement de travaux complémentaires.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CHARRON – PEINTURES de sa demande en paiement des travaux complémentaires pour un montant de 28 155,31 € TTC.
Sur l’Article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
La société SAS A. NIGHT, qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande.
Pour faire reconnaître ses droits, la société A. NIGHT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal décidera de faire droit à sa demande, en limitant toutefois à 500 € la somme que devra lui verser la SAS A. NIGHT à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 susvisé.
Les frais irrépétibles engagés par la SARL RCA & A seront laissés à sa charge.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la SAS A. NIGHT devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Déboute la SARL CHARRON – PEINTURES de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS A. NIGHT à payer à la SARL CHARRON – PEINTURES la somme de 19.708,91 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 au titre du solde du marché initial ;
Déboute la SARL CHARRON – PEINTURES de sa demande en paiement à l’encontre de la SAS A. NIGHT au titre des travaux complémentaires pour un montant de 28.155,31 € TTC ;
Condamne la SAS A. NIGHT à payer à la SARL CHARRON – PEINTURES la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la SAS A. NIGHT et la SARL RCA & A de leur demande respective à ce titre ;
Condamne la SAS A. NIGHT aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 152,51 €.
Signé électroniquement par M. David PASTEAU
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Larget ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Exploitation ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Tva ·
- Code de commerce ·
- Capital ·
- Ouverture ·
- Procédure
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Lac ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Désistement ·
- Huis clos ·
- Instance ·
- Évocation ·
- Personnes ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Tva ·
- Allocations familiales ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Carolines ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Dominique ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.