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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2023043196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023043196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023043196
ENTRE :
SAS DICAMEX, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 449 523 703
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DELPEYROUX & Associés, Me Aurélien DELPEYROUX, Avocat (P0403) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 1]. ET :
SAS LBO France Gestion, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 418 358 502.
Partie défenderesse : assistée du Cabinet JEANTET ASSOCIES, Me Xavier Pernot, Avocat (T04) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés DICAMEX et Piex (appartenant au groupe LBO), actives dans la distribution de produits pharmaceutiques, sont parties à une instance pendante devant le tribunal de commerce d’Evry depuis le mois de janvier 2023. Dans cette instance, DICAMEX demande le paiement d’une créance commerciale et la réparation du préjudice né de la perte de valeur intrinsèque de ses actifs en raison des manœuvres de déstabilisation qu’elle impute à Piex et plus largement au groupe LBO.
La présente instance a été engagée par DICAMEX devant le tribunal de céans pour demander la condamnation de LBO France GESTION (LBO) à réparer le préjudice né de la perte de chance d’être rachetée à un meilleur prix.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 20 juillet 2023, DICAMEX a assigné LBO devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 7 février 2025, par ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, DICAMEX demande au tribunal de : DEBOUTER LBO FRANCE GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action de DICAMEX ; CONSTATER l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
PRENDRE ACTE du désistement de l’incident de DICAMEX ;
RESERVER et RENVOYER les dépens à l’instance au fond ;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal. Par ses conclusions à l’audience du 14 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, LBO demande au tribunal de :
CONDAMNER la société Dicamex à verser la somme de 20.000 euros à la société LBO France Gestion au titre de son préjudice résultant de la procédure abusive ;
CONDAMNER la société Dicamex à verser à la société LBO France Gestion la somme de 96.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Dicamex aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit ;
A l’audience du 28 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DICAMEX soutient que :
Elle a choisi de se désister de la présente procédure dans le but d’accélérer la procédure pendante devant le tribunal de commerce d’Evry, visant notamment à obtenir un titre exécutoire à sa créance commerciale, qui se trouve ralentie par des manœuvres dilatoires d’une société du groupe LBO.
LBO fait valoir que :
Malgré le désistement d’instance de DICAMEX, elle est en droit de maintenir ses demandes reconventionnelles. DICAMEX a instrumentalisé le tribunal en lançant contre elle une procédure irrecevable.
Sur ce, le tribunal,
Sur le désistement d’instance et d’action de DICAMEX et le dessaisissement du tribunal
DICAMEX demande au tribunal de déclarer parfait son désistement d’instance et d’action et de constater son dessaisissement.
Le tribunal prend acte de ce désistement mais ne déclare pas son dessaisissement par ce que celui-ci n’a pas été accepté par LBO qui a formé des demandes reconventionnelles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de DICAMEX
LBO soutient que DICAMEX a engagé une action en justice irrecevable ab initio qui se chevauchait avec celle déjà engagée devant le tribunal de commerce d’Evry. DICAMEX fait valoir que la procédure pendante à Evry ne vise pas LBO mains une de ses filiales et qu’elle se devait de réagir aux manœuvres de déstabilisation du groupe LBO destinées à favoriser son rachat à vil prix et que le tribunal de céans était seul compétent pour lui permettre d’engager contre LBO une action fondée sur la protection du secret des affaires.
Le tribunal relève que l’action engagée contre LBO par DICAMEX devant le tribunal de céans était justifiée par les manœuvres de déstabilisation dont celle-ci était l’objet non seulement de la part de la société Piex mais également de la part de LBO et que la décision de DICAMEX de se désister de la présente instance se trouve justifiée par la volonté de ne pas retarder la procédure pendante devant le tribunal de commerce d’Evry.
Le tribunal considère dès lors que l’appréciation inexacte que DICAMEX a pu faire de l’étendue de ses droits n’est pas constitutive d’une faute, aucun élément versé au débat ne permettant au tribunal de considérer que les faits reprochés par LBPO à DICAMEX ont été de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Les dommages résultant pour DICAMEX de l’engagement de la présente instance seront en tout état de cause réparés par la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de LBO.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DICAMEX qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LBO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera DICAMEX à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SAS DICAMEX sans constater son dessaisissement ;
Déboute la SAS LBO FRANCE GESTION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS DICAMEX à payer à la SAS LBO FRANCE GESTION la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne la SAS DICAMEX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/03/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 19/05/2025 CHAMBRE 1-12
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 10/04/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye
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