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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 14 mai 2025, n° 2023025675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023025675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023025675
ENTRE :
SAS VISAMUNDI, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 828148189 représentée par son Président la SOCIETE NEUF ET DEMI dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me LANGLAIS Pierre Avecat (PP 1070820) 33
Partie demanderesse : comparant par Me LANGLAIS Pierre Avocat (RPJ070820) – [Adresse 3]
ET :
SARL SERVINCO (ACTION-VISAS), dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 391499829
Partie défenderesse : assistée de Me PAPART Lorraine Avocat (C2197) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
VISAMUNDI propose un service en ligne de démarches administratives de voyage, pour particuliers et professionnels
S’exerçant sous le nom de « Action- Visas » SERVINCO offre un service d’assistance aux agences de voyages et aux particuliers dans leur demande de visa et des conseils à l’importexport.
En novembre 2022, VISAMUNDI a constaté le dépôt de 7 noms de domaines identiques aux siens réalisé au nom de SERVINCO, en date du 16 juin 2020.
VISAMUNDI a alors contacté SERVINCO, le15 novembre 2022, pour l’informer de cet enregistrement de domaines à son insu, et lui a proposé d’échanger par téléphone à ce sujet.
Le 22 novembre 2022, le Conseil de VISAMUNDI a adressé un courrier à SERVINCO, lui demandant de cesser de reproduire et d’utiliser la dénomination, l’enseigne ou le nom de domaine de VISAMUNDI.
Sans réponse de SERVINCO, VISAMUNDI, a initié le 14 décembre 2022 une procédure SYRELI auprès de l’AFNIC.
En réponse à la demande de l’AFNIC, SERVINCO a confirmé être l’auteur de ce dépôt de domaines.
Le 6 mars 2023 l’AFNIC s’est prononcée pour la restitution du domaine « Visa-mundi.fr » à VISAMUNDI.
VISAMUNDI a alors saisi le tribunal le 9 mai 2023 pour faire interdire à SERVINCO l’utilisation des autres domaines et les lui faire restituer.
Parallèlement, le 8 novembre 2022, le gérant de SERVINCO a subi une usurpation d’identité, caractérisée par une requête émanant de son adresse email, demandant à la personne chargée du référencement dans les sites de voyage, de supprimer le référencement de SERVINCO.
Une plainte a été déposée par le gérant de SERVINCO le 8 décembre 2022 et une enquête judiciaire a mis en lumière le rôle du gérant de VISAMUNDI dans cette usurpation. Le gérant de VISAMUNDI a été renvoyé devant le tribunal judiciaire de Nantes et par une ordonnance pénale du 14 septembre 2023, a été condamné. Le gérant de VISAMUNDI a déposé un recours contre cette décision en date du 23 octobre 2023. C’est ainsi qu’est né le litige entre les 2 parties.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2023 VISAMUNDI, a assigné SERVINCO et l’acte a été remis à personne se déclarant habilitée.
Dans ses conclusions N° 2 du 8 novembre 2024, dernier état de ses prétentions qui annulent et remplacent les précédentes, VISAMUNDI demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER la société SERVINCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* DIRE ET JUGER que la société SERVINCO se rend coupable d’agissements fautifs à l’encontre de la société VISAMUNDI en raison de la réservation des noms de domaines litigieux,
En conséquence :
* CONDAMNER la société SERVINCO à indemniser le préjudice subi par la société VISAMUNDI du fait de ses agissements à hauteur de 10.000 euros.
* INTERDIR à la société SERVINCO d’utiliser sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et notamment à titre de nom de domaine, la dénomination « VISAMUNDI » ou de toute autre dénomination similaire portant atteinte aux droits de la société VISAMUNDI, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER la publication, aux frais de la société SERVINCO, sur la page d’accueil des sites internet suivants édités par cette société : www.action-visas.com, www.visas-information.com et www.visasnews.com, dans un encart visible, au-dessus de la ligne de flotaison, en police de caractère « Times New Roman » taille 12, du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, au choix de la société VISAMUNDI, pendant une durée de deux (2) mois débutant à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard,
CONDAMNER la société SERVINCO au paiement de la somme de 12 051,10 euros à la société VISAMUNDI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers
Dans ses conclusions N°3 du 10 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, SERVINCO demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
* DECLARER les demandes formées par la société SAS VISAMUNDI irrecevables pour défaut d’intérêt à agir
* CONDAMNER la société SAS VISAMUNDI au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre subsidiaire
* DEBOUTER la société SAS VISAMUNDI de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause
* CONDAMNER la société SAS VISAMUNDI au paiement de la somme de 9500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
À l’audience publique du 4 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 25 mars 2025. A l’audience du 25 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
VISAMUNDI fait valoir que :
* Elle est titulaire des droits sur sa dénomination commerciale et sur son nom de domaine visamundi.fr depuis son enregistrement au RCS le 6 mars 2017 et sa réservation du domaine le 17 février 2017. Ce n’est que plus tard, le 16 juin 2020 que SERVINCO a enregistré 7 noms de domaine très similaires au sien. Enfin VISAMUNDI n’a découvert l’enregistrement des 7 noms de domaines que le 15 novembre 2022, ce qui l’a amenée à entamer une procédure SYRELI auprès de l’AFNIC. Cette dernière a ordonné à SERVINCO la restitution du nom de domaine litigieux visa-mundi.fr le 6 mars 2023.
* SERVINCO a ainsi agi, selon VISAMUNDI, de manière frauduleuse et a causé un préjudice à VISAMUNDI pour lequel elle demande réparation.
* VISAMUNDI demande en conséquence d’interdire à SERVINCO d’utiliser la dénomination Visamundi.
* Sur le défaut d’intérêt à agir invoqué par SERVINCO, VISAMUNDI fait valoir que son assignation le 9 mai 2023 est antérieure à la date d’échéance des domaines (juin 2023) que SERVINCO a décidé de ne pas renouveler. Elle rejette de ce fait, le moyen de SERVINCO.
SERVINCO fait valoir que :
* In limine litis que la demande de VISAMUNDI est irrecevable pour absence d’intérêt à agir car les noms de domaines réservés par SERVINCO ont été abandonnés en juin 2023.
* La demande d’interdiction d’utiliser la dénomination Visamundi est sans objet, SERVINCO ne l’ayant jamais utilisée.
* SERVINCO n’ayant jamais exercé sous cette dénomination, il n’y a pas selon elle de faute ni de préjudice pour VISAMUNDI.
A titre reconventionnel, SERVINCO demande de sanctionner VISAMUNDI pour procédure abusive.
SUR CE
In limine litis sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 31 du CPC dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention pour défendre un intérêt déterminé. »
SERVINCO réfute à VISAMUNDI son intérêt à agir parce qu’elle a abandonné les 6 noms de domaine réservés restants, en juin 2023 à leur échéance et que dès lors VISAMUNDI n’a plus d’intérêt à agir.
L’assignation ayant été délivrée le 9 mai 2023, antérieurement à l’abandon des noms de domaine par SERVINCO, le tribunal dit que VISAMUNDI était fondée dans son intérêt à agir. Dès lors le tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité de la demande formulée par SERVINCO.
Sur la demande de réparation du préjudice formulée par VISAMUNDI
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » VISAMUNDI s’appuie sur le fait que la réservation par SERVINCO, de domaines correspondant à sa dénomination constitue un agissement contraire au principe de loyauté dans la vie des affaires et caractérise une faute au titre de l’article 1240.
VISAMUNDI s’appuie également sur de la jurisprudence récente qui retient que l’usurpation du nom commercial d’une société, par la réservation d’un nom de domaine constitue une faute intentionnelle engageant la responsabilité civile délictuelle du réservataire.
De son côté, l’AFNIC a également confirmé que la réservation des noms de domaine par SERVINCO créait un risque de confusion et a ordonné la restitution du domaine visamundi.fr à VISAMUNDI.
En conséquence, le tribunal dit que la démarche de SERVINCO, intentionnelle constitue une faute envers VISAMUNDI.
En ce qui concerne le préjudice allégué par VISAMUNDI, le tribunal considère que VISAMUNDI échoue à qualifier les faits permettant de prouver le dommage subi, ainsi qu’à démontrer l’usage commercial de ces domaines par SERVINCO, ne justifiant dès lors pas le montant d’indemnisation demandé de 10.000€.
Le tribunal déboutera VISAMUNDI de sa demande d’indemnisation pour réparation de préjudice.
Sur la demande de SERVINCO d’indemnisation pour procédure abusive
SERVINCO demande des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais elle n’apporte pas la preuve que VISAMUNDI aurait fait dégénérer en abus son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire ; le tribunal déboutera SERVINCO de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande de VISAMUNDI de faire interdire à SERVINCO l’utilisation de son nom de domaine
VISAMUNDI demande au tribunal d’interdire à la société SERVINCO d’utiliser sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et notamment à titre de nom de domaine, la dénomination « VISAMUNDI » ou de toute autre dénomination similaire, sous peine d’astreinte.
Le tribunal dit que SERVINCO a abandonné les noms de domaine litigieux en ne les renouvelant pas en juin 2023 et qu’il n’est pas prouvé par VISAMUNDI que SERVINCO a fait un usage commercial de ces domaines.
En conséquence, le tribunal juge sans objet la demande de VISAMUNDI d’interdire, à SERVINCO d’utiliser la dénomination VISAMUNDI ou de toute autre dénomination similaire et déboutera VISAMUNDI de cette demande ainsi que de sa demande de publication du jugement.
Sur la demande de VISAMUNDI et de SERVINCO au titre de l’article 700 du CPC
VISAMUNDI demande le paiement par SERVINCO, de la somme de 12.051,10 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SERVINCO demande le paiement par VISAMUNDI, de la somme de 9.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance. En conséquence il dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
SERVINCO qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute SARL SERVINCO (ACTION-VISAS) de sa demande d’irrecevabilité à agir à son encontre par VISAMUNDI ;
PAGE 6
* Déboute VISAMUNDI de sa demande d’interdire à SARL SERVINCO (ACTION-VISAS) de l’usage de la dénomination « VISAMUNDI » ou de toute autre dénomination similaire ;
* Déboute les parties de leur demande d’indemnisation ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
* Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement de l’article 700 du CPC
* Condamne SERVINCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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