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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 17 juin 2025, n° 2025019364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [K] [U] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/06/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2025019364 17/06/2025
ENTRE :
SA La Banque Postale Leasing & Factoring, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 514 613 207 Partie demanderesse : comparant par Me COHEN Gisèle, Avocat (B342)
FT ·
SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 838 376 457
Partie défenderesse : non comparante
La SA La Banque Postale Leasing & Factoring fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT le respect des termes d’un contrat de location portant, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 31 mars2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article I00 du CPC
Vu les pièces versées ;
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques statuant en référé de :
* DECLARER la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING est recevable et bien fondée
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 7 décembre 2023
* CONDAMNER, en conséquence, la société H.B.A. DEVELOPPEMENT à payer à la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 36.784,49 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023, soit :
* 12.556,56 € au titre des loyers échus
* 1.213,18 € au titre des intérêts sur les loyers échus
* 1.255,66 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus
* 17.285.10 € au titre des loyers à échoir
* 2.495,89 € au titre de l’option d’achat
* 1.978.10 € au titre de l’indemnité contractuelle
* CONDAMNER la société H.B.A. DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA La Banque Postale Leasing & Factoring nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Après avoir entendu le conseil de la SA La Banque Postale Leasing & Factoring en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat n° 001710958-00 conclu avec la société BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
* Le procès-verbal de réception
* La mise en demeure du 6 septembre 2023
* L’avis de résiliation et mise en demeure du 7 décembre 2023
* Le décompte de créance après résiliation
La SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 7 décembre 2023.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* 12.556,56 € au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023
* 5.000 € au titre des loyers à échoir, déboutant le surplus,
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat et de l’indemnité contractuelle, cellesci n’ayant pas été levées du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de location n° 001710958-00, aux torts et griefs de la SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT, à la date du 7 décembre 2023.
Condamnons la SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT à payer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, par provision, les sommes de :
* 12.556,56 € au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023
* 5.000 € au titre des loyers à échoir, déboutant le surplus,
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat et de l’indemnité contractuelle, celles-ci n’ayant pas été levées du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT à payer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL H.B.A. DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
Mme Léa Novais
M. Pierre-Yves Werner.
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