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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, procedure europeenne, 10 juil. 2025, n° 2024073332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [R] [T] Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
PROCEDURE EUROPEENNE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073332
ENTRE :
M. [R] [T], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante
ET :
BOOKING GROUP CORPORATION Ltd, dont le siège social est [Adresse 2], LETTONIE Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
* La société BOOKING, de droit de la Lettonie, est une agence de réservation et de location opérant dans toute l’Europe, notamment sous la marque Eurobooking et economybooking. M. [R] est un consommateur français qui, à l’occasion d’un voyage en Italie, a loué avant son départ une voiture, par le site economybooking.com ; pour cette réservation, référencée [Numéro identifiant 1], il a payé d’avance la somme de 1 000,88 euros ; à son arrivée à [Localité 1],14 août 2024, le loueur Italy Car Rent, qui n’est pas dans la cause, a refusé de louer la voiture qu’il avait réservée, au motif que le permis de conduire de M. [R] était abîmé. M. [R] s’est donc adressé à un autre loueur qui a accepté son permis de conduire et lui a loué une voiture moyennant 1 156,57 euros. M. [R] a réclamé à BOOKING le remboursement de sa réservation, ce que BOOKING a refusé.
2. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
La procédure
3. M. [R] a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 18 octobre 2024 enregistré le 05 novembre 2024.
4. Par cet acte, M. [R] demande au tribunal de condamner BOOKING à lui rembourser la somme en principal de 1 000,88 euros, et d’établir le certificat prévu par le formulaire type D figurant à l’annexe IV du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007, en langue française.
5. Au soutien de sa demande, M. [R] produit :
* a) La copie de son permis de conduire français,
* b) La réservation [Numéro identifiant 1] pour un véhicule JEEP RENEGADE, du 14 août au 1 er septembre 2024,
* c) Le contrat de location établi par la compagnie MAGGIORE, portant sur la location d’un véhicule de type Corsa 1,2 pour la somme de 1 156,57 euros,
* d) Des échanges de courriels avec BOOKING,
6. La juridiction de céans a transmis le formulaire B à BOOKING par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2024, reçu le 03 décembre 2024 par la défenderesse.
7. BOOKING n’ayant pas répondu aux notifications du greffe, et le demandeur ne souhaitant pas la tenue d’une audience, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments écrits en l’absence de la défenderesse.
8. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est applicable.
Sur ce
Sur la compétence du tribunal de céans
9. Le litige porte sur le remboursement par une société commerciale (BOOKING) de sommes versées par un consommateur qui n’a pas bénéficié de la prestation qu’il a payée ;
10. Le défendeur BOOKING, utilisant la marque EUROBOOKING, est une société de droit de la Lettonie ;
11. L’article 1382 du code de procédure civile dispose : « Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Lorsque le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d’un État membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l’un des défendeurs. » ;
12. L’article L 721-3-1 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d’attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;
13. L’article 42 du CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle où demeure le défendeur » et l’article R631-3 du code de la consommation dispose : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » ;
14. En l’espèce, le contrat a été conclu par M. [R], demeurant à [Localité 2] ; le tribunal de céans est donc compétent ;
Sur la recevabilité
15. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
16. Le tribunal relève que le défendeur a été saisi par l’envoi du formulaire C auquel il n’a pas apporté de réponse ; en conséquence, l’instance sera dite recevable ;
Sur le fond
17. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
18. Dans les échanges de courriels produits par M. [R], BOOKING expose : « We regret to inform you that, as we were not notified of your inability to collect the vehicle we are unable to process a refund for this reservation. (…) Please refer to the terms and conditions outlined in your booking voucher, particularly section 4.6 which details our policy on « No shows »: 4.6 « No show »: The company has a right to deny a refund in the event of
a no show considered as (4.6.3) Failure to bring all necessary documentation (voucher, driving licence, passport) requested by the Supplier( information is provided in the rental conditions) « We inform you that the customer couldn’t collect the car as the customer presented a driver’s licence that was deteriorated and split into three pieces, making it invalid for rental according to company policies. »
19. Traduction du tribunal : « Nous regrettons de vous informer que, n’ayant pas été informés de votre impossibilité de récupérer le véhicule, nous ne sommes pas en mesure de procéder à un remboursement pour cette réservation. (…) Veuillez vous référer aux termes et conditions décrits dans votre bon de réservation, en particulier la section 4.6 qui détaille notre politique en matière de « non-présentation » : 4.6 « Non-présentation » : La société a le droit de refuser un remboursement en cas de non-présentation considérée comme (4.6.3) Défaut d’apporter tous les documents nécessaires (bon, permis de conduire, passeport) demandés par le fournisseur (les informations sont fournies dans les conditions de location) (et, en gras dans le message note du tribunal- « Nous vous informons que le client n’a pas pu récupérer la voiture car il a présenté un permis de conduire détérioré et divisé en trois morceaux, le rendant invalide pour la location selon les politiques de l’entreprise. »
20. Le tribunal retient que BOOKING est responsable des obligations de ses sous-traitants ; en l’espèce, le premier loueur a refusé le permis de conduire de M. [R] de manière arbitraire, en invoquant une « politique de l’entreprise » dont il n’est pas démontré que M. [R] en avait connaissance et l’avait acceptée ;
21. M. [R] produit un contrat de location montrant que son permis a été considéré comme valable par un autre loueur ; il s’en déduit que le refus du premier loueur est infondé ;
22. Le tribunal dira que BOOKING, fautive, est tenue de rembourser à M. [R] les sommes versées et indument retenues ;
23. M. [R] réclame par ailleurs la somme de 300 euros au titre de frais de taxi pour le trajet de [Localité 1] à [Localité 3] du fait de la non remise de la voiture ; cependant il ne présente aucun justificatif à ce titre ; en conséquence, le tribunal n’accueillera pas cette demande ;
24. BOOKING n’a pas conclu, ne communique au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense, et se prive donc de toute contestation des faits allégués par M. [R] ;
25. En conséquence, le tribunal condamnera BOOKING à verser à M. [R] la somme de 1 000,88 euros au titre du remboursement de sa réservation n°[Numéro identifiant 1], déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire
26. Il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort ;
PAR CES MOTIFS :
27. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
a. Se dit compétent pour statuer sur la présente instance,
b. Dit la demande recevable et régulière ;
c. Condamne la société de droit de la Lettonie BOOKING GROUP CORPORATION Ltd à payer à M. [T] [R] la somme de 1 000,88 euros au titre du remboursement de la réservation n° [Numéro identifiant 1],
d. Condamne la société de droit de la Lettonie BOOKING GROUP CORPORATION Ltd, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
e. Dit que le greffe établira le certificat en langue française prévu par le formulaire type A,
f. Dit que le greffe notifiera la décision aux parties, selon LRAR, au titre de l’article 13 du règlement précité et de l’article 1389 du Code de procédure civile.
Délibéré le 04 juillet 2025 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu’il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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