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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 13 mars 2025, n° 2025001540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/03/35*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 13 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
SAS PIXODEO [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [W] [N], [Adresse 2] (Luxembourg), directeur général de la SAS TOPIX, elle-même présidente de la SAS PIXODEO, présent, assisté de Me Julien Mallet, avocat (A905), présent.
* SELARL AJRS en la personne de Me [Q] [U], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [L] Yang-Ting en la personne de Me [V] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS PIXODEO avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 5 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJRS en la personne de Me [Q] [U], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL [L] Yang-Ting en la personne de Me [V] [L],
mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire, en son rapport écrit, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [Q] [U], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL [L] Yang-Ting en la personne de Me [V] [L], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LPS18752679
Copies : – SELARL AJRS en la personne de Me [Q] [U], – SELARL [L] Yang-Ting en la personne de Me [V] [L], – Parquet – SAS PIXODEO
PC : P202500102 R.G. : 2025001540
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge commissaire,
Sur le rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [Q] [U], administrateur judiciaire,
M. [W] [N], directeur général de la SAS TOPIX, elle-même présidente de la SAS PIXODEO, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS PIXODEO
[Adresse 1]
Activité : La conception, le développement et l’implantation de réseaux clients tels qu’intranet, Extranet et de réseaux prives virtuels, la conception de boutiques E commerce ainsi que l’hébergement de données.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 820393056
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 8 juillet 2025.
Maintient Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [Q] [U], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL [L] Yang-Ting en la personne de Me [V] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 05/03/2025 où siégeaient : M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
au.
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