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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 avr. 2026, n° 2025J00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J40
DEMANDEUR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1] RCS 392 640 090
représenté(e) par Maître Guillaume QUILICHINI et Maître Delphine LAURENT
DÉFENDEUR Madame [E] [S] [Adresse 2]
représenté(e) par Maître [G] [K] avec la collaboration de Maître [O] [V]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge-rapporteur : Monsieur Loïc CUEFF
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Loïc CUEFF Juges : Monsieur Patrice LE DU Monsieur Philippe GAUCHER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/02/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société HELLOTRESO était une société qui exerçait l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Elle était présidée par Madame [E] [S] depuis le 12 juillet 2019.
Par acte sous seing privé du 10 mars 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] a consenti à la société HELLOTRESO un prêt professionnel d’un montant de 25.000 € au taux d’intérêts de 0,88 % sur une durée de 84 mois.
Par acte séparé du 10 mars 2020, Madame [E] [S] s’est porté caution solidaire de la société HELLOTRESO en garantie du prêt susvisé dans la limite de 32.500 €.
Suivant jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce d’ANGERS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HELLOTRESO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] a mis en demeure Madame [E] [S] d’honorer ses engagements de caution au titre du prêt.
Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 27 février 2023.
Le courrier est cette fois revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [E] [S] n’a effectué aucun paiement.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] a fait assigner Madame [E] [S] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 11 février 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] demande :
Condamner Madame [E] [S] en sa qualité de caution, au paiement des sommes suivantes :
* 19.064,16 € outre les intérêts au taux majoré de 3,88 % dans la limite de 32.500 € à compter du 25 juin 2024 ;
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Madame [E] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusion ;
Condamner Madame [E] [S] aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 12 février 2026, Madame [E] [S] oppose :
A TITRE LIMINAIRE,
Vu les articles 9 et 1353 du code civil, Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Juger irrecevable l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] à l’encontre de Madame [E] [S], faute de démontrer ce qu’est devenue sa créance dans le cadre de la procédure collective de la SAS HELLOTRESO ;
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation en sa version applicable aux faits de l’espèce,
Constater l’absence d’établissement d’une fiche de renseignement par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] ;
Constater la disproportion du cautionnement souscrit par Madame [E] [S] au regard de ses biens et revenus ;
Juger inopposable à Madame [E] [S] l’acte de cautionnement dont se prévaut la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par incroyable Madame [E] [S] était condamnée à paiement,
Vu l’article 2290 du code civil en sa version applicable aux faits de l’espèce,
Limiter les condamnations prononcées au montant de la dette principale restant due ;
Vu ensemble les articles 2293 du code civil, L313-22 du code monétaire et financier, et L.333-2 du code de la consommation en leur version applicable aux faits de l’espèce,
Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] ne justifie pas avoir régulièrement délivré d’information annuelle à la caution ;
En conséquence,
Prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Octroyer à Madame [E] [S] les délais de paiement les plus larges au regard de l’article 1343-5 du code civil ;
Ecarter l’exécution provisoire qui n’apparait pas compatible avec les faits de l’espèce ;
En tout état de cause,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] à payer à Madame [E] [S] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’admission de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] à la procédure collective de la société HELLOTRESO
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] verse aux débats son bordereau de déclaration de créance à l’encontre de la société HELLOTRESO en date du 1 er juillet 2022 d’un montant de 39.534,45 €.
Le liquidateur judiciaire, la SELARL [Q] [B], a apposé sur ce bordereau la mention « CREANCE IRRECOUVRABLE ».
Dans ces conditions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la Madame [E] [S] en sa qualité de caution de la société HELLOTRESO.
La demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] sera donc déclarée recevable.
2) Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Madame [E] [S] soutient que son engagement de caution d’un montant de 32.500 € en date du 10 mars 2020 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription aux motifs que :
* Elle ne disposait pas de revenus suffisants : en 2020, elle a déclaré 9.867 € de revenus dans son avis d’imposition de 2021 ;
* Elle était déjà engagée par des multiples cautionnements d’un montant total de 79.480 €.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] oppose que :
* Madame [E] [S] n’a pas mentionné ses précédents engagements de caution dans sa fiche de renseignements, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte ;
* L’engagement de caution de Madame [E] [S] n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus de 1.200 € déclarés dans sa fiche de renseignements.
L’article L.332-1 du code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Les cautionnements antérieurs de la caution doivent être pris en compte dans l’appréciation de ses biens et revenus (Cass., Com.,29 octobre 2015, n°13-24.568).
En l’espèce, dans sa fiche patrimoniale signée le 15 janvier 2020, Madame [E] [S] a déclaré des revenus mensuels de 1.200 €, et un précédent engagement de caution de 10.000 € souscrit en 2019 auprès du CREDIT AGRICOLE.
Madame [E] [S] n’a mentionné aucun patrimoine.
Dans ces conditions, avec des revenus mensuels de 1.200 € et un engagement de caution antérieur de 10.000 €, il est évident que l’engagement de caution de Madame [E] [S] d’un montant de 32.500 € conclu le 10 mars 2020 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription.
En application de l’article L.332-1 du code de la consommation, la disproportion lors de la souscription des engagements de caution est sans conséquence si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations.
Il appartient au créancier de démontrer qu’au moment où il assigne en paiement la caution, celle-ci disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] ne verse aucun document ne ce sens.
Dans ces conditions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] ne démontre pas que Madame [E] [S] pouvait faire face à ses engagements de caution lors de l’assignation du 29 janvier 2025.
Il conviendra donc de dire que le cautionnement de Madame [E] [S] en date du 10 mars 2020 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] est déchue du droit de s’en prévaloir.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] sera ainsi déboutée de sa demande en paiement d’un montant principal de 19.064,16 € outre les intérêts au taux majoré de 3,88 %.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [E] [S], partie gagnante, sollicite la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique des parties justifient de faire droit à cette demande à hauteur de 2.000 €.
Partie perdante, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 32 du code de procédure civile, Vu l’article L.332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Déclare recevable la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] ;
Dit que l’engagement de caution de Madame [E] [S] d’un montant de 32.500 € au titre du prêt professionnel de 25.000 € en date du 10 mars 2020 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription le 10 mars 2020 ;
Juge en conséquence que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] est déchue du droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par Madame [E] [S] le 10 mars 2020 ;
Déboute en conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] de sa demande en paiement d’un montant principal de 19.064,16 € outre les intérêts au taux majoré de 3,88 % ;
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] à payer à Madame [E] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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