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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 15 déc. 2025, n° 2025029010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 15/12/2025
CHAMBRE 1-1
RG : 2025029010 28/05/2025
ENTRE :
Société E.R.O.P (ETUDES ET REALISATION D’OUTILLAGE DE PRESSE), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 301123097 Partie demanderesse : comparant par Me [D] [Localité 1]-[Localité 2] Avocat (PN 167)
ET :
SAS SEPTODONT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552139677
Partie défenderesse : assistée du CABINET CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS agissant par Mes Olivier KUHN et [B] [C] Avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que la société EROP a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mars 2025 devant le Tribunal de Commerce de Créteil.
Attendu que la SAS SEPTODONT a fait opposition à cette ordonnance le 27 avril 2017.
Attendu que par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 février 2025 l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de céans ;
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2025 pour être entendues contradictoirement et que la cause a fait l’objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
Attendu que lors de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
* EROP dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties Vu l’article 1244 du Code Civil
* homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 12 décembre 2025,
* constater les désistements d’instance et d’action des sociétés EROP et SEPTODONT et
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l’acceptation par chacune des parties des désistements intervenus,
* déclarer parfaits les désistements d’instance et d’action des sociétés EROP et SEPTODONT
* constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal des Affaires Economiques de Paris
* dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés déclare se désister de son instance et de son action ;
* la SAS SEPTODONT dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, demandant au tribunal de :
Vu les articles 384. 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé le 12 décembre 2025 ;
CONSTATER l’acceptation pure et simple par la société SEPTODONT du désistement d’instance et d’action de la société EROP ;
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société SEPTODONT ; DIRE les désistements d’instance et d’action parfaits ;
CONSTATER, par suite, l’extinction de la présente instance entre les sociétés SEPTODONT et EROP et le dessaisissement du Tribunal ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. déclare accepter ce désistement d’instance et d’action ;
Sur ce,
Attendu que EROP déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT déclare accepter ce désistement d’instance et d’action ;
Le Tribunal,
* Homologuera le protocole d’accord transactionnel signé le 12 décembre 2025, entre les parties, qui restera annexé à la procédure en raison de la clause de confidentialité y figurant ;
* prendra acte des désistements réciproques et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 15/12/2025 chambre 1-1.
N° RG : 2025029010
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Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2017 ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 12 décembre 2025, entre les parties, qui restera annexé à la procédure en raison de la clause de confidentialité y figurant ;
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 15 décembre 2025 où siégeaient M. Jean-Michel Berly juge présidant l’audience, M. Jacques Bailet président et Mme Anne Friant juge, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.
La minute du jugement est signée électroniquement par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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