Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2024004207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024004207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 juin 2025
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [A] [G], Mandataire.
Et : SAS JIMI
Piano bar discothèque débit de boisson location de salle organisation de réception restauration rapide vente à emporter club libertin « [Etablissement 1] » [Adresse 2]
Défaillante à l’audience du 18/06/2025 mais précédemment représentée par Maître Agnès CHABRE, Avocat au Barreau de Toulon
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. Daniel LECLER et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/06/2025
Par acte du 27/09/2024, l’URSSAF PACA a fait assigner la SAS JIMI devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 15/10/2024 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprise à la demande des parties, puis appelée à l’audience en chambre du conseil le 18/06/2025.
L’URSSAF PACA a exposé que sa créance s’élevait, au jour de l’audience, à un total de 15 334,06 €, dont 6 462,05 € € de parts salariales ; que la créance porte sur la période allant d’octobre 2029 à décembre 2024 ; que malgré plusieurs contraintes, la délivrance de mises en demeure et des tentatives de saisieattribution, la créance de l’URSSAF n’a pu être recouvrée ;
Lors des précédentes audiences, la SAS JIMI avait indiqué qu’un compromis de vente du fonds de commerce avait été signé, que la vente devait intervenir au mois de mai 2025 au prix de 160 000 € ; que ce montant permettra de solder l’entier passif ;
La SAS JIMI étant défaillante à l’audience du 18/06/2025, l’URSSAF PACA a indiqué maintenir sa demande afin qu’une procédure collective soit ouverte à l’égard de cette société ;
Sur ce :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la SAS JIMI avait indiqué que la vente du fonds de commerce devait intervenir au mois de mai 2025 et que le prix de vente permettrait de régler l’entier passif de la société, dont la créance de l’URSSAF PACA; qu’en l’attente de la concrétisation de cette vente le tribunal avait accepté de renvoyer l’affaire à plusieurs reprises ;
Attendu que par un mail, l’avocate constituée pour défendre les intérêts de la SAS JIMI a informé le tribunal qu’elle n’intervenait plus dans cette affaire ;
Attendu que la SAS JIMI était défaillante à l’audience, qu’aucun élément nouveau n’a été transmis et qu’aucun règlement n’est intervenu auprès de l’URSSAF PACA ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 24/12/2023, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la signification de la première contrainte de l’URSSAF PACA est du 23/06/2023 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SAS JIMI et en fixe la date au 24/12/2023.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SAS JIMI
Piano bar discothèque débit de boisson location de salle organisation de réception restauration rapide vente à emporter club libertin « [Etablissement 1] »
[Adresse 3]
[Localité 1]
SIREN : 833 449 713
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 30 Juillet 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SAS JIMI devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [C] [B], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [I] [W], prise en la personne de Maître [P] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [R] [K], Commissaire-Priseur, [Adresse 5].
Dit que la SARL JUGADRENAIS, qui a pour cogérants Messieurs [F] [H] et [V] [U], en qualité de Présidente de la SAS JIMI, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 31,79 € TTC, le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Grange ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Caravaning ·
- Code de commerce ·
- Camping ·
- Redressement ·
- Impossibilité
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Réalisation ·
- Matériel industriel ·
- Délai ·
- Commerce
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Container ·
- Activité économique ·
- Cerf ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Redevance ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Juge consulaire ·
- Location ·
- Date ·
- Se pourvoir
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Clause de confidentialité ·
- Action de société ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Acceptation
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Comité des créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde accélérée ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Classes ·
- Garantie ·
- Sûretés ·
- Titre ·
- Restructurations
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Confection ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.