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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 5 janv. 2026, n° 2025006872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006872
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05/01/2026
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
M., [U], [Z], [Adresse 1]
Me Benjamin EQUIN Avocat Loco Me Nicolas CASTAGNOS Avocat SCP JURICAP, [Adresse 2] 34970 LATTES
CONTRE :
LA CASA DE POPOL (SAS), [Adresse 3]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Benjamin BOISSIERE Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Benjamin BOISSIERE
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15/12/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Suivant acte sous seing privé en date à Béziers du 25/10/2023, Monsieur, [Z], [U] a donné en location une licence de débit de boissons de type licence IV, autorisant la vente des boissons alcoolisées des groupe 1,2,3,4 et 5 en vue de leur consommation sur place, à la SAS LA CASA DE POPOL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 953 568 508.
Le contrat de location de licence de débit de boissons stipule, à son article 2, que le preneur versera à son propriétaire, le 2 de chaque mois, une redevance de location s’élevant à 320€.
Depuis le mois de mars 2025 inclus, la SAS LA CASA DE POPOL a cessé le paiement de toutes redevances.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25/07/2025, le Conseil de Monsieur, [Z], [U] a notifié à la SAS LA CASA DE POPOL une mise en demeure portant sur la somme de 1 600€, correspondant aux redevances échues et impayées du mois de mars 2025 inclus au mois de juillet 2025 Inclus.
La SAS LA CASA DE POPOL n’a pas apuré l’arriéré locatif, et n’a pas non plus repris le paiement des redevances courantes.
C’est dans ces conditions que Monsieur, [Z], [U] a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1], en date du 16/10/2025, M., [U], [Z] a fait assigner la SAS LA CASA DE POPOL aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1344-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Entendre condamner par provision la SAS LA CASA DE POPOL au paiement de la sommé de 2 560€, sauf à parfaire au jour de l’audience.
Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/07/2025, date de la mise en demeure demeurée infructueuse.
Entendre condamner la SAS LA CASA DE POPOL au paiement de la somme de 1 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de greffe, les frais de Commissaire de Justice et le droit de plaidoirie.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 006872 du rôle général et N°2025000060 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 24/11/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 15/12/2025, à laquelle :
* Ouï M., [U], [Z], représentée par Me Benjamin EQUIN, Avocat, loco Me Nicolas CASTAGNOS, Avocat, qui a sollicité le report de la présente instance dans une juridiction limitrophe en vertu de l’impartialité des Juges, Monsieur, [U] venant d’être élu Juge Consulaire près le Tribunal de Commerce de Béziers.
* La SAS CASA DE POPOL n’a point comparu ni personne pour elle
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
L’article 47 du Code de Procédure Civile dispose : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. […] »
Il convient de préciser que Monsieur, [Z], [U], demandeur à l’instance, a récemment été élu Juge Consulaire auprès du Tribunal de Commerce de Béziers.
En date du 27/10/2025, notre Tribunal a déposé une requête en dépaysement auprès de Monsieur Le Premier Président près la Cour d’Appel.
Par Ordonnance en date du 21/11/2025, Monsieur Le Premier Président près la Cour d’Appel de Montpellier a fait droit à la requête et a désigné le Tribunal de Commerce de Montpellier pour statuer dans le dossier engagé le 16/10/2025 par Monsieur, [Z], [U] l’opposant à la SAS LA CASA DE POPOL.
Il convient donc de renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, seule juridiction compétente.
Il convient de dire qu’à l’expiration du délai d’opposition, l’entier dossier de la présente procédure sera renvoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier, seule juridiction compétente.
Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, en dernier ressort, en matière de référé,
CONSTATONS l’absence aux débats de la SAS LA CASA DE POPOL.
DISONS que la présente décision est rendue par défaut.
Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
Vu la requête présentée à Monsieur Le Premier président près la Cour d’Appel de Montpellier,
Vu l’Ordonnance rendue en date du 21/11/2025 par Monsieur Le Premier président près la Cour d’Appel de Montpellier,
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, seule juridiction compétente.
DISONS qu’à l’expiration du délai d’opposition, l’entier dossier de la présente procédure sera renvoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier, seule juridiction compétente.
RESERVONS les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Benjamin BOISSIERE, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 78.44€.
LE GREFFIER.
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