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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 3 juil. 2025, n° 2025035719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/93/84*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/07/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE [Localité 1], [Adresse 1], comparant par Mme [M] [X], inspecteur contentieux.
comparant par M. mandataire Urssaf [P] [T] (JTARIN).
Partie défenderesse : M. [G] [V], [Adresse 2], entrepreneur individuel, n° Identifiant SIREN 821 571 288.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 24/04/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 34 838,16€, correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard et des frais de justice au titre de la période du 3ème trimestre 2016 au 4ème trimestre 2022. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 25 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
L’entrepreneur individuel, M. [G] [V], exerce une activité au [Adresse 2],
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 25 juin 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de M. [G] ([V]) est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec
LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiale [Localité 1]
Signif. :
Copies : -TPG
* Avocat du demandeur -SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel -Parquet
R.G. : 2025035719 P.C. : P202502483
son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
M. [G] [V], ne se présente pas à l’audience et ne se fait pas représenter.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
M. [G] [G] ([V])
[Adresse 2]
Activité :
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 821571288
Nomme M. François Echo, juge-commissaire.
Désigne la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [U] [I] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 03/01/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la saisie attribution.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 01/07/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25/06/2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Rémi Grenier,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.
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