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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, ch. du cons. no 1 9 h 00, 30 avr. 2025, n° 2024002150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 30/04/2025
Débiteur :
LA PIZZ’A JACK (SARL à associé unique) [Adresse 1]
représentée par son gérant, Monsieur [B] [A]
Mandataire judiciaire : SELAS SAULNIER [S] [Adresse 2]
représentée par Maître [U] [S]
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 30/04/2025 à 9H00 :
Président : Monsieur Annet-Pierre RENOUX Juges : Monsieur Patrick SCHOEN Madame Laetitia THOMAS
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement du 15/05/2024 du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
LA PIZZ’A JACK (SARL à associé unique) [Adresse 1]
Activité : restauration rapide pizzeria à consommer sur place et à emporter RCS CHATEAUROUX 840 395 560
Ledit jugement ayant fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 15/11/2024,
Vu le jugement du 09/10/2024 de ce Tribunal, ayant autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une période de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 15/05/2025,
Vu la proposition de plan de redressement de la SARL à associé unique LA PIZZ’A JACK, datée du 22/01/2025 déposée au greffe le 31/01/2025 (D/2025/128),
Et vu la convocation des parties à l’audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 30/04/2025 à 9H00,
Vu la comparution à cette audience de la SARL à associé unique LA PIZZ’A JACK, représentée par son gérant, Monsieur [B] [A], sollicitant l’homologation du plan de redressement,
Après avoir entendu les observations de la SELAS SAULNIER [S] représentée par Maître [U] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL à associé unique LA PIZZ’A JACK, favorable à l’adoption du plan de redressement,
Vu l’avis favorable du juge-commissaire, Madame Murielle MARECHAL,
Vu l’avis écrit du Ministère Public en date du 29/04/2025, favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu qu’il ressort du projet soumis, la proposition de règlement suivante :
* remboursement du passif échu à hauteur de 100 % sur 3 ans, en dehors du prêt CREDIT AGRICOLE qui sera poursuivi dans le cadre de l’article L. 622-13 du Code de Commerce ;
Attendu que, conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d’application de l’article L. 626-20 du Code de Commerce seront payables à l’arrêté du plan ;
Attendu qu’il ressort de l’état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, que :
* aucun créancier n’a refusé le remboursement sur 3 ans ;
* 1 créancier a accepté la proposition de plan ;
* 1 créancier n’a pas répondu, mais est réputé accepter le remboursement proposé ;
* 1 créancier bénéficie des dispositions de l’article L. 626-20 du Code de Commerce ;
Attendu que les objectifs du plan apparaissent réalisables dans la mesure où les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables ;
Qu’en conséquence, il apparaît que le plan de redressement présenté peut être retenu, et qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL à associé unique LA PIZZ’A JACK, plan qui comprend les modalités essentielles suivantes :
* remboursement des créances inférieures à 500,00 € à l’homologation du plan ;
* remboursement du passif échu à hauteur de 100 % sur 3 ans, en dehors du prêt CREDIT AGRICOLE qui sera poursuivi dans le cadre de l’article L. 622-13 du Code de Commerce ;
Dit que les paiements prévus par le plan sont portables ;
Dit que la SARL à associé unique LA PIZZ’A JACK effectuera des versements mensuels de 320,00 € sur le compte CDC du commissaire à l’exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, sous réserve des créances bénéficiant de l’article L. 626-20 du Code de Commerce et des calculs à parfaire comprenant les dépens, frais et honoraires du commissaire à l’exécution du plan annuellement dus ;
Dit que toute cession d’actif tant mobilier qu’immobilier, ou cession de fonds de commerce, devra être soumise au commissaire à l’exécution du plan, et le cas échéant à l’autorisation du juge-commissaire ou du tribunal ;
Désigne Monsieur [B] [A] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Fixe la durée du plan à 3 années, pendant lesquelles la SARL à associé unique LA PIZZ’A JACK sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l’exécution du plan, et de s’acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d’éviter l’apparition de nouvelles dettes ;
Dit qu’il appartiendra au débiteur de faire connaître sans délai au commissaire à l’exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan ;
Désigne, pendant cette durée, la SELAS SAULNIER [S], prise en la personne de Maître [U] [S], aux fonctions de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du Code de Commerce, ci-dessous reproduit :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l’exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Il en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l’exécution du plan doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l’exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance »
Rappelle que le commissaire à l’exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d’inobservation de l’une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires ;
Maintient la SELAS SAULNIER [S], prise en la personne de Maître [U] [S], dans ses fonctions de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Maintient Madame Murielle MARECHAL, juge-commissaire, et Monsieur Régis TELLIER, juge-commissaire suppléant, dans leurs fonctions, jusqu’à l’issue du plan, conformément à l’article R. 621-25 du Code de Commerce ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, la présente décision emporte mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques ;
Rappelle les termes de l’article L. 626-11 du Code de Commerce : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir » ;
Dit que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l’article R. 661-1 du Code de Commerce ;
Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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