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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 13 mai 2025, n° 2023F00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N° de RG : 2023F00344
N° MINUTE : 2025F01404
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL [Localité 1] SERVICES [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [W], Gérant, [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 2][Localité 2]) et par Me Nicolas FANGET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL TRANSUNIVERSE FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [N] [B], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me FREDERIC TROJMAN [Adresse 6][Localité 3])
* SOCIETE TRANSUNIVERSE FORWARDING NV SOCIETE DE DROIT ETRANGER [Adresse 7] BELGIQUE
comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 8] (P0074) et par Me PERRINE GASTON [Adresse 9]
* SOCIETE [Adresse 10] DER [V] TRANSPORT ARENDSSTRAAT [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 5] BELGIQUE (Intervenant force) non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 14 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025
et délibérée le 25 avril 2025 par :
Président : M. Pierre GIRAUD
Juges : Juges : Mme Christine KOECHLIN
M. [G] [E]
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [Localité 1] SERVICES aurait effectué plusieurs transports, essentiellement internationaux, entre novembre 2021 et novembre 2022 pour le compte des sociétés TRANSUNIVERSE directement ou par l’intermédiaire de l’un de leurs sous-traitants la société [A] TRANSPORT. La société [Localité 1] SERVICES émet 3 factures à l’attention de la société [A] TRANSPORT et 1 facture à l’attention de la société TRANSUNIVERSE France et ce pour un montant total de 38 200 euros, somme demeurée impayée malgré les démarches amiables.
C’est ainsi qu’est né le présent litige
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2022 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié), la SARL [Localité 1] SERVICES assigne la SARL TRANSUNIVERSE France devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 10 mars 2023 dans les termes énoncés dans l’assignation.
La SARL [Localité 1] SERVICES assigne également le 30 novembre 2022, par acte d’huissier de justice suivant « Acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise ou centrale » la société TRANSUNIVERSE FORWARDING NV, société de droit étranger, devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 10 mars 2023 dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F 00344 a été appelée pour mise en état à 16 audiences du 10 mars 2023 au 13 décembre 2024.
La société TRANSUNIVERSE FORWARDING NV assigne le 31 janvier 2023, par acte d’huissier de justice suivant « Acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (UE) N°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 » la société [A] TRANSPORT, devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 14 avril 2023 dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F 00654 a été appelée à 2 audiences le 14 avril 2023 et le 19 mai 2023.
Lors de l’audience de mise en état du 19 mai 2023, le Tribunal de céans a ordonné la jonction de ces 2 affaires, regroupées sous le numéro le plus ancien, 2023 F00344.
La société [A] TRANSPORT ne comparaît pas ni personne à sa place.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 22 mars 2024, la société TRANSUNIVERSE FORWARDING NV, société de droit étranger, demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées à l’appui de l’assignation principale, Vu la convention CMR, Vu l’article 1103 du code civil,
A titre principal
* Déclarer les demandes de la société [Localité 1] SERVICES infondées ;
* Débouter la société [Localité 1] SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de lien entre les factures émises et les lettres de voitures versées aux débats.
A titre subsidiaire
* Condamner la société [A] TRANSPORT à relever et garantir la société TRANSUNIVERSE FORWARDING NV de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause
* Condamner la société [Localité 1] SERVICES au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 5 juillet 2024, la société [Localité 1] SERVICES demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles L 132-8 du code de commerce
* Condamner solidairement les sociétés TRANSUNIVERSE à lui payer la somme de 38 200 euros HT, outre intérêts au taux contractuel de 3 fois l’intérêt légal à compter de chacune des factures (sic) outre pénalités de recouvrement de 40 euros par facture ;
* Condamner solidairement les sociétés TRANSUNIVERSE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions N°2 déposées à l’audience du 6 septembre 2024, la société TRANSUNIVERSE France demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
* Juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société [Localité 1] SERVICES à l’encontre de la société TRANSUNIVERSE France ;
* Juger la société TRANSUNIVERSE France recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
A titre principal :
* Ordonner la mise hors de cause de la société TRANSUNIVERSE France dans le cadre de cette procédure ;
Subsidiairement
* Débouter la société [Localité 1] SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société TRANSUNIVERSE France ;
Reconventionnellement
* Condamner la société [Localité 1] SERVICES à régler à la société TRANSUNIVERSE France la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
* Condamner la société [Localité 1] SERVICES à verser à la société TRANSUNIVERSE France la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Le 18 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 décembre 2024. Compte tenu de l’indisponibilité du juge à cette date, l’audience n’a pu se tenir.
Le 13 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 février 2025.
Le 14 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes, soit la société [Localité 1] SERVICES, la société TRANSUNIVERSE France et la société TRANSUNIVERSE FORWARDING NV, ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie et a demandé à la société [Localité 1] SERVICES de lui transmettre par note en délibéré avant le 28 février 2025 les éléments permettant de faire le lien entre les factures émises et les lettres de voiture, la copie des mails d’ordres de mission, la copie du grand-livre client [A] TRANSPORTS et des factures payées par [A] TRANSPORT à [Localité 1] SERVICES ainsi que tout élément prouvant l’accord sur le prix unitaire du transport facturé par le Demandeur.
Puis il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré a été reçue au Tribunal dans les délais.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société [Localité 1] SERVICES expose que :
Elle est une petite société française de transports terrestres de marchandises et que pour assurer son activité elle est fréquemment appelée à intervenir en sous-traitance pour de plus grandes sociétés de transport ou de commissionnaires de transport. Entre novembre 2021 et novembre 2022 la société [Localité 1] SERVICES a été amenée à effectuer plusieurs transports essentiellement internationaux pour le compte des sociétés TRANSUNIVERSE directement ou par l’intermédiaire de l’un de leurs sous-traitants la société [A] TRANSPORT.
La société [Localité 1] SERVICES a émis 4 factures pour un montant total de 38 200 euros :
* 3 factures à l’attention de la société [A] TRANSPORT en Belgique pour un montant total de 37 100 euros HT :
Facture n°2021110939 du 30 novembre 2021 d’un montant de 13 775 euros HT ; Facture n°2021121034 du 31 décembre 2021 d’un montant de 17 025 euros HT ; Facture n°2022020071 du 4 février 2022 d’un montant de 6 300 euros HT.
* 1 facture n°2022110998 du 22 novembre 2022 à l’attention de TRANSUNIVERSE France d’un montant de 1 100 euros HT soit 1 320 euros TTC.
Aucune de ces factures n’ayant été payées, la société [Localité 1] SERVICES s’est retournée contre la société TRANSUNIVERSE Belgique donneur d’ordre de la société [A] TRANSPORT en liquidation.
La société TRANSUNIVERSE a indiqué avoir déjà partiellement réglé la société [A] TRANSPORT pour ces transports et n’a procédé à aucun paiement auprès de la société [Localité 1] SERVICES.
La société TRANSUNIVERSE France n’a pas davantage réglé les transports qu’elle a elle-même commandés ou pour lesquels elle est intervenue en qualité d’expéditeur ou de destinataire.
Au titre des transports réalisés par la société [Localité 1] SERVICES, les sociétés TRANSUNIVERSE France et Belgique sont systématiquement intervenues, soit comme donneur d’ordre, soit comme expéditeur, soit comme destinataire, la plupart du temps mentionnées comme tel sur les lettres de voiture. Dans le silence de la CMR sur la question, les dispositions de l’article L 132-8 du code de commerce s’appliquent au transport international de marchandises par route.
Elle produit les pièces suivantes :
1-Factures de la société [Localité 1] SERVICES
2-Lettres de voitures
3-Courrier recommandé de la société [Localité 1] SERVICES à la société TRANSUNIVERSE du 7 novembre 2022
La société TRANSUNIVERSE France expose que :
Elle a pour activité l’affrètement et l’organisation des transports.
Elle a respecté son obligation de paiement de la seule facture qui lui était adressée par la société [Localité 1] SERVICES d’un montant de 1 100 euros HT soit 1 320 euros TTC puisqu’elle l’a payée intégralement le 24 novembre 2022.
La société TRANSUNIVERSE France n’est pas partie aux opérations des 3 autres factures adressées à la société [A] TRANSPORT.
Toutes les lettres de voiture produites par la société [Localité 1] SERVICES ne concernent aucunement la société TRANSUNIVERSE France.
Les factures émises par le Demandeur sont très imprécises et les lettres de voiture produites ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L132-9 du code de commerce.
Elle produit les pièces suivantes :
Pièce 1 : Facture n° F 2022 110998 de [Localité 1] SERVICES d’un montant de 1 320€ TTC adressée à la société TRANSUNIVERSE France
Pièce 2 : Relevé de comptes de novembre 2022 de la société TRANSUNIVERSE France justifiant du règlement de la facture précitée
Pièce 3 : Lettre de voiture TRANSEUROPE n°944864 du 21 décembre 2021 accompagnée des consignes d’acheminement de la marchandise de [Localité 6] pour une destination finale en Belgique.
La société TRANSUNIVERSE FORWARDING NV expose que :
Concernant les 3 factures adressées à la société [A] les lettres de voiture produites ne permettent nullement d’établir un lien entre ces factures prétendument impayées et les transports prétendument confiés à la société [A] par la société [Localité 1] SERVICES (sic).
Si une partie des lettres de voiture versées aux débats mentionnent la société TRANSUNIVERSE FORWARDING NV, aucun lien ne peut être fait entres lesdites lettres de voiture et la société [A] prétendument débitrice au titre de l’assignation principale.
Les factures prétendument impayées sont dénuées de toute précision ; elles ne reprennent ni les numéros de lettre de voiture correspondante ni le type de marchandises concerné. Il est donc impossible de faire un quelconque lien entre lesdites factures et les transports tels que décrits dans les lettres de voitures.
Elle produit les pièces suivantes :
1-Extrait site internet BCE
2-Copie acte de transmission [A]
La société [A] TRANSPORT ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société VAN DER [V] TRANSPORT s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L132-8 du code de commerce dispose que « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
En l’espèce, la société [Localité 1] SERVICES produit à l’appui de sa demande 4 factures qu’elle déclare impayées (pièce n°1 Demandeur) :
* 3 factures à l’attention de la société [A] TRANSPORT BV pour un montant total de 37 100 euros HT :
1. Facture n°2021110939 du 30 novembre 2021 d’un montant de 13 775 euros HT et constituée de 16 lignes.
2. Facture n°2021121034 du 31 décembre 2021 d’un montant de 17 025 euros HT et constituée de 19 lignes.
3. Facture n°2022020071 du 4 février 2022 d’un montant de 6 300 euros HT et constituée de 6 lignes.
* 1 facture n°2022110998 du 22 novembre 2022 à l’attention de TRANSUNIVERSE France pour un montant de 1 100 euros HT soit 1 320 euros TTC, comportant une seule ligne.
Soit au total 42 lignes de facturation pour ces 4 factures.
La société [Localité 1] SERVICES produit également un lot agrafé de 66 lettres de voiture (pièce n°2 Demandeur).
Les 3 factures à l’attention de la société [A] TRANSPORT BV comportent uniquement pour chaque ligne, une désignation, une date, une quantité et un prix unitaire, sans aucune référence à un numéro de lettre de voiture, ni à un expéditeur, ni à un destinataire.
Les désignations et prix unitaire figurant sur les lignes de facturation sont les suivants :
* « [Localité 7] [Etablissement 1] -[Localité 7] » : 1 325 euros
* « Régional » : 500 euros
* « [Localité 7] 26-[Etablissement 2] » : 1 425 euros
Le Demandeur produit 66 lettres de voiture mais ne fournit aucun état de rapprochement entre les lignes facturées et les numéros de lettre de voiture ; or il incombe à celui qui se prétend titulaire d’une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant.
Le juge chargé d’instruire l’affaire lors de son audience du 14 février 2025 a demandé à la société [Localité 1] SERVICES de lui transmettre les éléments permettant de faire le lien entre les factures émises et les lettres de voiture. Les éléments reçus par note en délibéré ne répondent pas à cette demande. En l’espèce, la société [Localité 1] SERVICES ne rapporte donc pas la preuve de sa créance.
En ce qui concerne la facture n°2022110998 du 22 novembre 2022 à l’attention de la société TRANSUNIVERSE France, ayant pour libellé «[Adresse 12] » cette dernière affirme dans ses écritures qu’elle l’a payée et produit en pièce n°2 un « récapitulatif provisoire » de paiement en date du 24 novembre 2022 faisant apparaître sur l’une des lignes la somme de 1 320 euros au profit de la société « [Localité 1] ».Cependant, aucun relevé bancaire prouvant que le règlement a été effectivement réalisé n’est fourni.
La société TRANSUNIVERSE France ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de cette facture qu’elle ne conteste pas.
Sur cette facture, il est fait mention du taux de pénalité pour retard de paiement, fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal.
En conséquence, le Tribunal,
* Condamnera la SARL TRANSUNIVERSE France à payer à la SARL [Localité 1] SERVICES la somme de 1 320 euros au titre de la facture n°2022110998 du 22 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3 fois l’intérêt légal à compter du 22 décembre 2022, date d’échéance de la facture et outre une pénalité de recouvrement de 40 euros ;
* Déboutera la SARL [Localité 1] SERVICES de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés TRANSUNIVERSE FORWARDING NV et TRANSUNIVERSE France
Vu l’article 1231-6 du code civil, les sociétés TRANSUNISERSE FORWARDING NV et TRANSUNIVERSE FRANCE n’apportent pas la preuve d’un préjudice dû à la mauvaise foi que la société [Localité 1] SERVICES leur aurait créé ni ne justifient du quantum de ce préjudice, il convient donc de déclarer leur demande non fondée et de ne pas y faire droit,
En conséquence, le Tribunal,
* Déboutera la société TRANSUNIVERSE FORWARDING NV et la SARL TRANSUNIVERSE FRANCE de leur demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans la présente instance.
le Tribunal dira que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL TRANSUNIVERSE FRANCE est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* condamne la SARL TRANSUNIVERSE France à payer à la SARL [Localité 1] SERVICES la somme de 1 320 euros au titre de la facture n°2022110998 du 22 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3 fois l’intérêt légal à compter du 22 décembre 2022, date d’échéance de la facture et outre une pénalité de recouvrement de 40 euros ;
* déboute la SARL [Localité 1] SERVICES de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions;
* déboute la SOCIETE TRANSUNIVERSE FORWARDING NV SOCIETE DE DROIT ETRANGER de sa demande de dommages et intérêts ;
* déboute la SARL TRANSUNIVERSE France de sa demande de dommages et intérêts ;
* dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SARL TRANSUNIVERSE FRANCE aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 111,06 Euros TTC (dont 18,29 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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