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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2024F00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA VISABLE [Adresse 1] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [M] [K] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
La société [Localité 2] est une société spécialisée dans l’édition de répertoire et de fichiers d’adresses.
La société [M] [K] est une société spécialisée dans le commerce de gros alimentaire non spécialisé.
[M] [K] souscrit auprès de [Localité 2] un bon de commande, le 7 décembre 2021, comportant un abonnement international 15 langues et un abonnement Google AdWords.
Cet abonnement consiste en la mise à disposition sur le site Europage d’un profil entreprise sur lequel peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés tous les éléments tels que le texte ou les photographies.
Le client peut y créer un catalogue de produit en 15 langues dans le cas d’espèce.
L’abonnement Google Adwords consiste en une campagne publicitaire sur les moteurs de recherche Google et/ou Bing.
Ce contrat donne lieu à l’établissement de la facture annuelle n°915007939 afférente à l’abonnement international Premium 15 langues du 7 décembre 2021 pour la période allant du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022 pour un montant de 4 305,60 €.
Cette facture n’est pas payée.
Le 27 février 2023, VISABLE met en demeure [M] [K] de lui régler la facture impayée.
En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024 déposé en étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile et adressé au domicile du destinataire dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, VISABLE a fait assigner [M] [K] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ;
Condamner la société [M] [K] à payer à la société [Localité 2] la somme de 4 305,60 € en principal avec intérêts au taux contractuel, soit les intérêts de retard égal à 10 fois le taux légal en vigueur à compter du mois du 6 janvier 2022 ;
A titre subsidiaire :
* Condamner la société [M] [K] à payer à la société [Localité 2] la somme de 4 305,60 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil ;
* Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
* Condamner la société [M] [K] à payer à la société [Localité 2] la somme de 40 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société [M] [K] à payer à la société [Localité 2] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société [M] [K] à payer à la société [Localité 2] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [M] [K] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, [M] [K] ne se présente pas ni personne pour elle et ne fournit aucun moyen à sa défense
A l’audience du 12 mars 2025, après avoir entendu le seul demandeur qui a développé oralement ses dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 3 avril 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande en principal :
VISABLE fait valoir que :
Le bon de commande engageant les parties a été signé le 7 décembre 2020.
Les prestations de la société [Localité 2] ont été exécutées ce qui l’a conduite à émettre sa facture.
VISABLE a mis en demeure [M] [K] par LRAR du 27 février 2023 de lui régler la somme due pour un montant total de 4 305,60 €.
[M] [K] bien que régulièrement convoquée ne fournit aucun moyen à sa défense.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil applicable au cas d’espèce, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil également applicable au cas d’espèce, dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
VISABLE produit les éléments suivants :
* Le bon de commande du 7 décembre 2020 ;
* Les conditions générales de vente ;
* Les conditions particulières à l’abonnement Google Ads ;
* La facture n°9 15007939 du 7 décembre 2021 ;
* Le relevé de compte ;
* Le courrier du 20 janvier 2023 ;
* Le courrier du conseil de la société [M] [K] du 23 janvier 2023 ;
* La LRAR de mise en demeure du 27 février 2023 ;
* Le courrier du nouveau conseil de la société [M] [K] du 21 mars 2023 ;
* La relance du 1 er juin 2023 ;
* La relance du 14 juin 2023.
Le tribunal relève que :
Un bon de commande a été signé par les parties le 7 décembre 2021 ;
Le bon de commande, tout comme les conditions générales de vente sont signés par [M] [K].
Le prix de la prestation est de 3 588 € HT.
Dans son courrier du 21 mars 2023 adressé à AGIR RECOUVREMENT, société mandatée par VISABLE, [M] [K] reconnaît avoir souscrit un abonnement pour un an auprès de [Localité 2] et indique avoir payé la facture correspondante sans apporter la preuve de son paiement, or l’article 1353 du code civil dispose que « […] celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La facture n°915007939 datée du 7 décembre 2021 précise clairement qu’il s’agit de la période courant du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022, c’est-à-dire de la première année d’abonnement.
L’article 5.5 des conditions générales de vente dispose que « En cas de défaut de paiement d’une facture à l’échéance, le client se verra appliquer, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter du jour suivant la date d’échéance, un intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération la plus récente majorée de dix (10) points conformément aux dispositions des articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce »
VISABLE rapporte ainsi la preuve que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera [M] [K] à payer à VISABLE, la somme de 4 305,60 € TTC afférente au solde de la facture impayée, assortie des intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de ladite facture, soit le 6 janvier 2022.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
VISABLE fait valoir que :
* L’article 5 des conditions générales de vente stipule le paiement automatique et obligatoire par le client de VISABLE d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € conformément à l’article D441-5 du code de commerce et que lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, VISABLE peut demander une indemnisation complémentaire sur justification.
* Elle fournit l’attestation relative aux frais de recouvrement qu’elle a supportés.
Sur ce,
* Le tribunal relève que l’article 5 des conditions générales de vente stipule que « le paiement automatique et obligatoire par le client de VISABLE d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € conformément à l’article D.441-5 du code de commerce et que lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, VISABLE peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. »
En conséquence, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce, condamnera [M] [K] à payer à VISABLE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’anatocisme et l’imputation par priorité sur les intérêts dus :
Sur ce,
L’article 1343-1 du code civil dispose que : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts et dira que tous les paiements effectués par [M] [K] s’imputeront par priorité sur les intérêts dus.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Sur ce,
VISABLE soutient qu’elle s’est vue dans l’obligation d’effectuer des relances et de provisionner le montant dû au passif de son bilan et sollicite la condamnation de [M] [K] au paiement d’une somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, VISABLE Ne produit aucun élément justifiant du montant du préjudice qu’elle estime avoir subi et ne caractérise pas, de la part de [M] [K], un abus de droit.
En conséquence, le tribunal déboutera VISABLE de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
VISABLE, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal :
* Condamnera [M] [K] à payer à VISABLE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnera [M] [K] aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré dans un jugement par défaut en dernier ressort :
* Condamne la SAS [M] [K] à payer à la SA [Localité 2], la somme de 4 305,60 € TTC afférente à la facture impayée, assortie des intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de la facture, soit le 6 janvier 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS [M] [K] à payer à la SA [Localité 2] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts et dit que tous les paiements effectués par la SAS [M] [K] s’imputeront par priorité sur les intérêts dus ;
* Déboute la SA [Localité 2] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS [M] [K] à payer à la SA [Localité 2], la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [M] [K] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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